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CAA de PARIS, 6ème chambre, 20/10/2020, 18PA20001, Inédit au recueil Lebon

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Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU

Rapporteur : M. Dominique PAGES

Commissaire du gouvernement : M. BAFFRAY

Avocat : DUGOUJON ET ASSOCIES


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Idea Sécurité a saisi le Tribunal administratif de la Réunion d'une demande tendant à l'annulation du marché de prestations régulières de gardiennage en continu de la plateforme de la Plaine des Cafres conclu le 26 août 2015 entre le syndicat mixte de traitement des déchets des microrégions sud et ouest de La Réunion (SMTD) dénommé " ILEVA " et la société Ouest surveillance sécurité privée (SOSP), outre des conclusions au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1501144 du 12 octobre 2017, le Tribunal administratif de la Réunion a rejeté sa demande.


Procédure devant la Cour:

Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2018 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, la société Idea Sécurité, représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 octobre 2017 du Tribunal administratif de la Réunion ;

2°) d'annuler le marché mentionné ci-dessus ;

3°) de mettre à la charge du syndicat mixte de traitement des déchets des microrégions sud et ouest de La Réunion une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le SMTD n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne rejetant pas l'offre de la SOSP comme anormalement basse.


Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2018, le syndicat mixte de traitement des déchets des microrégions sud et ouest de La Réunion, représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société Idea Sécurité au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- à titre principal, la requête est irrecevable pour tardiveté de la demande de première instance ;
- à titre subsidiaire le moyen soulevé par la société Idea Sécurité n'est pas fondé.


Par une ordonnance du 1er mars 2019, le Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour la requête de la société Idea Sécurité.


Par un mémoire en réplique, enregistré le 13 juin 2019, la société Idea Sécurité maintient ses conclusions.

Elle reprend son précédent moyen et soutient, en outre, que sa demande de première instance n'était pas tardive.


Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2019, le syndicat mixte de traitement des déchets des microrégions sud et ouest de La Réunion maintient ses conclusions par les mêmes moyens.


La requête a été communiquée à la S.O.S.P., laquelle n'a pas produit de mémoire en défense.


Par une ordonnance du 17 juin 2019, la clôture de l'instruction a été reportée au
10 juillet 2019 à 12 heures.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,
- et les conclusions de Mme Pena, rapporteur public.


Considérant ce qui suit :


1. Le 20 mai 2015, le syndicat mixte de traitement des déchets des microrégions sud et ouest de La Réunion (SMTD) dénommé " ILEVA " a lancé un avis d'appel public à la concurrence en vue de la conclusion d'un marché de prestations régulières de gardiennage en continu de la plate-forme de la Plaine des Cafres, dans le cadre de la procédure d'appel d'offres ouvert prévue par les articles 26-1 I°, 33, 57 à 59 du code des marchés publics. La société Idea sécurité s'est portée candidate et a été informée par un courrier du 10 août 2015 du rejet de son offre, classée en 9ème position. Le marché a ensuite été conclu avec la société Ouest surveillance sécurité privée (SOSP), par contrat du 26 août 2015 dont l'avis d'attribution a été publié le
14 septembre 2015 dans les petites annonces du journal Le Quotidien de La Réunion. La société Idea sécurité a alors saisi le Tribunal administratif de la Réunion d'une demande tendant à l'annulation de ce marché. Elle relève appel du jugement du 12 octobre 2017 par lequel le Tribunal administratif de la Réunion a rejeté sa demande .

2. Aux termes de l'article 53 du code des marchés publics alors en vigueur : " I. - Pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur se fonde : / 1° Soit sur une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l'objet du marché (...) 2° Soit, compte tenu de l'objet du marché, sur un seul critère, qui est celui du prix. / (...) III. - Les offres inappropriées, irrégulières et inacceptables sont éliminées. Les autres offres sont classées par ordre décroissant. L'offre la mieux classée est retenue (...) " . L'article 55 de ce même code dispose que : " Si une offre paraît anormalement basse, le pouvoir adjudicateur peut la rejeter par décision motivée après avoir demandé par écrit les précisions qu'il juge utiles et vérifié les justifications fournies (...) Peuvent être prises en considération des justifications tenant notamment aux aspects suivants : / 1° Les modes de fabrication des produits, les modalités de la prestation des services, les procédés de construction ; / 2° Les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le candidat pour exécuter les travaux, pour fournir les produits ou pour réaliser les prestations de services ; 3° L'originalité de l'offre ; / 4° Les dispositions relatives aux conditions de travail en vigueur là où la prestation est réalisée ; / 5° L'obtention éventuelle d'une aide d'Etat par le candidat. (...) " ;

3. Le fait, pour un pouvoir adjudicateur, de retenir une offre anormalement basse porte atteinte à l'égalité entre les candidats à l'attribution d'un marché public. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que, quelle que soit la procédure de passation mise en oeuvre, il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu'une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé et, si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué et susceptible de rendre difficile l'exécution du marché, il appartient au pouvoir adjudicateur de rejeter l'offre.

4. En l'espèce, le règlement de la consultation prévoit, en son article 6.2, que la sélection des offres intervient par application, d'une part, d'un critère de valeur économique pris en compte pour 70 % et apprécié selon le montant indiqué dans l'acte d'engagement, et d'autre part, d'un critère de valeur technique pondéré à 30 % et apprécié sur la base du mémoire technique. Il résulte de l'instruction que la société Idea sécurité et la SOSP ont obtenu la même note de 30/30 sur le critère de la valeur technique les classant en première position ex aequo sur ce critère, mais que la société Idea sécurité a obtenu une note de 38,42/70 sur le critère de la valeur économique la classant en 11ème position alors que la SOSP a obtenu la note maximale de 70/70. La société Idea sécurité fait grief au pouvoir adjudicateur de ne pas avoir rejeté l'offre de la SOSP qu'elle estime anormalement basse, dans la mesure où cette offre est près de deux fois moins chère que la sienne, où elle inférieure de 15% au montant estimé par le pouvoir adjudicateur, et où elle est également inférieure aux prix pratiqués dans le secteur ce qui ne peut résulter que de bas coûts salariaux.

5. Toutefois, le seul écart de 45% sur le critère prix entre les deux offres ne suffit pas à caractériser le caractère anormalement bas de l'offre de l'attributaire. Si le pouvoir adjudicateur a estimé le montant annuel prévisible du marché à 100 000 euros HT, cette estimation n'était qu'indicative. D'ailleurs, le précédent titulaire du marché, la société Gardiennage privé du sud (GPS), facturait un montant mensuel de 7 628,81 euros HT, correspondant à un montant annuel de 91 545,72 euros HT également inférieur à l'estimation du SMTD " ILEVA ". Ainsi, en proposant une offre d'un montant mensuel de 7 081,11 euros HT, soit un montant annuel de 84 973,32 euros HT, la SOSP ne se démarque que très peu de ce qui était pratiqué jusqu'alors. En outre, il résulte de l'instruction que la SOSP emploie moins de 11 salariés, ce qui lui permet de bénéficier d'exonérations substantielles de cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales au titre de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer. Or, le SMTD " ILEVA " justifie que le prix proposé par la SOSP correspond pour 75 % au coût de la production (masse salariale), pour 11 % aux charges patronales, pour 10 % aux congés payés et pour 4 % aux bénéfices de la société attributaire. Enfin, le SMTD " ILEVA " justifie que le marché litigieux a été entièrement exécuté du 1er septembre 2015 jusqu'à son terme le 31 août 2017 sans que la SOSP ne rencontre de difficultés financières en dépit de la hausse des coûts sociaux. Dans ces conditions, le prix proposé par la SOSP n'apparaît pas en lui-même manifestement sous-évalué et susceptible de compromettre la bonne exécution du marché. Par suite, le SMTD " ILEVA " n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne rejetant pas l'offre de la SOSP comme étant anormalement basse.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de première instance opposée par le SMTD " ILEVA ", que la société Idea sécurité n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation du marché litigieux. Par voie de conséquence, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SMTD " ILEVA ", qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Idea sécurité demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la société Idea sécurité une somme de 1 500 euros à verser au SMTD " ILEVA " au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.










DECIDE :









Article 1er : La requête de la société Idea sécurité est rejetée.

Article 2 : La société Idea sécurité versera au syndicat mixte de traitement des déchets des microrégions sud et ouest de La Réunion (SMTD) dénommé " ILEVA " la somme de
1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Idéa Sécurité, au syndicat mixte de traitement des déchets des microrégions sud et ouest de La Réunion et à la société Ouest surveillance sécurité privée.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. A..., premier conseiller.


Lu en audience publique, le 20 octobre 2020.


Le rapporteur,




D. PAGESLe président,




O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,


P.TISSERAND
La République mande et ordonne au préfet de la Réunion ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°18PA20001 2



Abstrats

39-02 Marchés et contrats administratifs. Formation des contrats et marchés.

Source : DILA, 05/11/2020, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Paris

Date : 20/10/2020