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CAA de PARIS, 1ère chambre, 29/10/2019, 18PA02622, Inédit au recueil Lebon

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Président : Mme PELLISSIER

Rapporteur : M. Alain LEGEAI

Commissaire du gouvernement : Mme GUILLOTEAU

Avocat : SELARL FGD AVOCATS


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée LGA Restauration a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2016 par lequel le maire de Paris a refusé de renouveler, à compter du 1er janvier 2017, l'autorisation d'installation de terrasses ouvertes qui lui avait été accordée le 21 août 2012.

Par jugement n° 1622524/4-1 du 31 mai 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 31 juillet 2018 et 25 septembre 2019, la Sarl LGA Restauration, représentée par Me D... et Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1622524/4-1 du 31 mai 2018 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2016 par lequel le maire de Paris a refusé de renouveler, à compter du 1er janvier 2017, l'autorisation d'installation de terrasses ouvertes qui lui avait été accordée le 21 août 2012 ;

3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché de détournement de procédure, le non-renouvellement n'étant pas justifié par sa faute mais par un revirement de la politique de la ville qui veut limiter les autorisations de terrasses afin de lutter contre les nuisances sonores ; aucun des éléments soumis au tribunal ne venait étayer de prétendues atteintes à la tranquillité publique ;
- il est fondé sur une erreur de fait, les infractions répétées alléguées n'étant pas établies ;
- l'interprétation que donne la ville de l'article DG 5 à l'appui de sa demande de substitution de motifs est erronée.


Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2019, la Ville de Paris, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société LGA Restauration une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- les moyens soulevés par la société LGA Restauration ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, l'arrêté peut être fondé, par substitution de motif, sur l'article DG 5 du règlement des étalages et terrasses.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- l'arrêté municipal du 6 mai 2011 portant nouveau règlement des étalages et des terrasses applicable, à compter du 1er juin 2011, sur l'ensemble du territoire de la Ville de Paris ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public,
- et les observations de Me E..., avocat de la société LGA Restauration.





Considérant ce qui suit :

1. La Sarl LGA Restauration exploite un fonds de commerce de restauration, sis 40 rue Notre Dame de Nazareth et 2 passage du Pont aux Biches à Paris (3ème arrondissement) sous l'enseigne Le Cosmo. Elle a obtenu le 21 août 2012 une autorisation d'installation de deux terrasses ouvertes, l'une de 13,80 m de long sur 1 m de large passage du pont aux Biches et l'autre de 6,50 m de long sur 0,90 m de large rue Notre Dame de Nazareth, contigües aux façades de son établissement. Par un arrêté du 23 décembre 2016 pris après procédure contradictoire, le maire de Paris a décidé de ne pas renouveler, à compter du 1er janvier 2017, cette autorisation d'installation de terrasses, au motif d'infractions répétées à la réglementation municipale des étalages et terrasses. La société LGA Restauration fait régulièrement appel du jugement du 31 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. D'une part, il appartient à l'autorité administrative affectataire de dépendances du domaine public de gérer celles-ci tant dans l'intérêt du domaine et de son affectation que dans l'intérêt général. L'autorité chargée de la gestion du domaine public peut autoriser une personne privée à occuper une dépendance de ce domaine en vue d'y exercer une activité économique, à la condition que cette occupation soit compatible avec l'affectation et la conservation du domaine. Les autorisations privatives d'occupation de ce domaine, telles que les autorisations d'implantation de terrasses ou leur renouvellement, ne constituent pas un droit pour les demandeurs ou leur titulaire.

3. D'autre part, l'article DG 3 du règlement des étalages et des terrasses, pris en application des articles L. 2122-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques et approuvé par arrêté du maire de Paris du 6 mai 2011, dispose : " Les autorisations régies par le présent règlement constituent des occupations du domaine public accordées à titre temporaire, précaire et révocable. Elles peuvent, peuvent, en conséquence, être supprimées, en cas de non-respect par leur bénéficiaire, ou pour des motifs d'intérêt général ". Selon l'article DG 8 du même règlement : " Les autorisations sont accordées (...) pour une période temporaire qui ne peut dépasser le 31 décembre de chaque année. Les autorisations conformes sont reconduites tacitement chaque année, sauf en cas de : - renonciation expresse par son bénéficiaire, - décision de suppression après procédure contradictoire, ou de non-renouvellement par l'administration ".

4. En premier lieu, l'arrêté de non-renouvellement attaqué est fondé sur l'existence de plusieurs verbalisations pour infractions aux règlements municipaux, les 15 janvier 2016 pour occupation excédentaire du domaine public, 23 janvier 2016 pour dépôt de matériel sur la voie publique sans autorisation, 10 février 2016 pour abandon de détritus sur la voie publique, 11 février 2016 pour occupation excédentaire, 17 février 2016 pour présentation irrégulière des déchets à la collecte municipale et le 20 octobre 2016 pour dépôt de matériel sur la voie publique sans autorisation. Il cite également l'avertissement donné le 2 novembre 2016 pour non-conformité des mobiliers installés sur la terrasse et la mise en demeure de les supprimer adressée le 15 novembre 2016. L'infraction du 15 janvier 2016, soit un dépassement de 0,65 m de la largeur de terrasse autorisée passage du Pont-aux-Biches, a donné lieu à un rappel à la loi et est établie. Si la ville de Paris ne fournit pas le procès-verbal du 23 janvier 2016, ni d'exemplaires signés des avis de contravention dressés les 10, 11 et 17 février 2016, dont seule la production par la requérante du volet " justificatif du paiement à conserver par le contrevenant " permet de connaitre le contenu, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa décision de ne pas renouveler l'autorisation de terrasses en raison de manquements répétés aux règlements municipaux serait entachée d'erreur de fait. En outre, certains de ces manquements, comme l'utilisation de mobiliers non conformes à l'article 3.3.1 du titre II du règlement municipal, en l'espèce des fauteuils et tonneaux en lieu et place des chaises et tables seuls admis par la réglementation, ressortent des photographies émanant de la requérante elle-même et ce grief débattu au cours de la procédure contradictoire, d'ailleurs non obligatoire en l'espèce, pouvait être retenu alors même qu'il ne figurait pas dans la lettre du 18 novembre 2016 ouvrant celle-ci. Dans ces circonstances, il ne ressort pas des pièces du dossier que la Ville de Paris aurait fondé sa décision de refuser le renouvellement de l'autorisation parvenue à son terme sur des faits inexacts ou qui n'étaient pas de nature à justifier cette décision, aucun des principes et textes rappelés aux points 2 et 3 ci-dessus ne subordonnant le non-renouvellement d'une autorisation d'occupation du domaine public à l'existence d'infractions répétées.

5. En second lieu, la société LGA Restauration soutient que l'arrêté attaqué est entaché de détournement de procédure, la Ville de Paris ayant selon elle modifié sa " politique de gestion des autorisations de terrasses " dans le but de lutter contre les nuisances sonores, tout en prenant prétexte de manquements pour résilier sans indemnisation les autorisations accordées. Toutefois, outre que le non-renouvellement pour un tel motif d'intérêt général d'une autorisation parvenue à son terme n'est pas de nature à ouvrir droit à indemnisation, un tel changement de la politique de la Ville de Paris ne ressort nullement des pièces du dossier. Par suite, le moyen tiré du détournement de procédure doit être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que la société LGA Restauration n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sa requête d'appel ne peut qu'être rejetée, y compris les conclusions tendant à ce que la Ville de Paris supporte, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les frais de procédure exposés. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société LGA Restauration une somme de 1 500 euros à verser à la Ville de Paris sur le fondement des mêmes dispositions.










DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société LGA Restauration est rejetée.
Article 2 : La société LGA Restauration versera à la Ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société LGA Restauration et à la Ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme F..., présidente de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- M. C..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 octobre 2019.


Le rapporteur,
A. C...La présidente,
S. F...La greffière,
M. A...
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile de France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.



2
N° 18PA02622



Abstrats

24-01-02-01-01-01 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation. Utilisations privatives du domaine. Autorisations unilatérales.

Source : DILA, 05/11/2019, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Paris

Date : 29/10/2019