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CAA de PARIS, 4ème chambre, 12/03/2019, 18PA00007, Inédit au recueil Lebon

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Président : M. EVEN

Rapporteur : M. Bernard EVEN

Commissaire du gouvernement : Mme ORIOL

Avocat : CABINET MDMH


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision prise par le commandant de la gendarmerie d'Outre-mer le 8 avril 2015 prononçant à son encontre une sanction disciplinaire de vingt jours d'arrêts.

Par un jugement n° 1505223 du 31 octobre 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M.A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 janvier 2018 et le 12 février 2019, M. A..., représenté par Me Maumont, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 octobre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du commandant de la gendarmerie d'Outre-mer du 8 avril 2015 prononçant à son encontre la sanction de 20 jours d'arrêts ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre à l'administration de retirer de tous les dossiers administratifs toutes les pièces relatives à cette sanction qui lui a été infligée et de la détruire, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- la procédure disciplinaire diligentée à son encontre est irrégulière dès lors qu'il ne s'est pas vu communiquer de manière effective toutes les pièces du dossier disciplinaire ;
- il n'a pas été mis en mesure de présenter des observations écrites ou orales ;
- la sanction disciplinaire n'a pas été prise dans un délai raisonnable ;
- les faits qui lui sont reprochés sont matériellement inexacts ; la décision est entachée d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2019, la ministre des Armées a conclu au rejet de la requête et à l'impossibilité de transmission des annexes au rapport disciplinaire, sollicitées par une mesure d'instruction.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905 ;
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Even ;
- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;
- et les observations de Me Maumont, avocat de M.A....


Considérant ce qui suit :

1. M.A..., sous officier de la gendarmerie nationale, titulaire du grade
d'adjudant-chef depuis le 1er juin 2012, a été affecté en janvier 2013 au sein du groupement des opérations extérieures, pour une durée de cinq ans, en qualité de chef de l'unité criminelle de Mitrovica (Task Force Mitrovica - TFM) au Kosovo. A la suite d'une enquête interne déclenchée en août 2014, le chef adjoint de la mission de l'Union européenne sur l'état de droit au Kosovo, " European Union Rule of Law Mission in Kosovo EULEX ", a sollicité la prise d'une sanction à son encontre, le 25 octobre 2014, qui a été prononcée par le commandant de la gendarmerie d'Outre-mer le 8 avril 2015, sous la forme de vingt jours d'arrêts, qu'il a exécutés du 4 au 23 mai 2015. L'intéressé fait appel du jugement du 31 octobre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 8 avril 2015.

Sur la légalité de la décision attaquée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 : " Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes les administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardé dans leur avancement à l'ancienneté ". Aux termes de l'article L. 4137-1 du code de la défense : " Le militaire à l'encontre duquel une procédure de sanction est engagée a droit à la communication de son dossier individuel, à l'information par son administration de ce droit, à la préparation et à la présentation de sa défense ". Aux termes de l'article R. 4137-15 du code de la défense : " Avant qu'une sanction ne lui soit infligée, le militaire a le droit de s'expliquer oralement ou par écrit, seul ou accompagné d'un militaire en activité de son choix sur les faits qui lui sont reprochés devant l'autorité militaire de premier niveau dont il relève. Au préalable, un délai de réflexion, qui ne peut être inférieur à un jour franc, lui est laissé pour organiser sa défense. Lorsque la demande de sanction est transmise à une autorité militaire supérieure à l'autorité militaire de premier niveau, le militaire en cause peut également s'expliquer par écrit sur ces faits auprès de cette autorité supérieure. L'explication écrite de l'intéressé ou la renonciation écrite à l'exercice du droit de s'expliquer par écrit est jointe au dossier transmis à l'autorité militaire supérieure. Avant d'être reçu par l'autorité militaire de premier niveau dont il relève, le militaire a connaissance de l'ensemble des pièces et documents au vu desquels il est envisagé de le sanctionner ".

3. Il ressort des pièces du dossier, que M. A...a pris connaissance de son dossier disciplinaire le 10 février 2015, date à laquelle lui ont été communiqués la proposition intitulée " bulletin de sanction " émanant du chef adjoint de la mission " Eulex " du 25 octobre 2014, l'avis du notateur du 15 janvier 2015, et le rapport final de l'enquête interne dont il a fait l'objet. Toutefois, la ministre des Armées reconnaît expressément que les treize annexes de cette enquête, sollicitées par une mesure d'instruction de la Cour, n'ont jamais figuré parmi les pièces du dossier disciplinaire communiqué à l'intéressé, et qu'elle n'est pas en mesure de les produire dans le cadre de la présente instance. Ces éléments factuels, dont il n'est pas établi qu'ils ne seraient pas utiles à la défense de l'intéressé, auraient dû figurer dans le dossier qui lui a été transmis en application des dispositions précitées de l'article L. 4137-1 et de l'article R. 4137-15 dernier alinéa du code de la défense. La communication par l'autorité militaire à l'intéressé de son dossier disciplinaire a donc été incomplète et ne lui a pas permis de prendre connaissance avec une précision suffisante des griefs qui lui étaient reprochés. Il a dès lors été privé de la garantie de communication prescrite par l'article 65 de la loi du 22 avril 1905. Par suite,
M. A...est fondé à soutenir que la sanction litigieuse a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière et doit être annulée.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 4137-2 du code de la défense : " Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : 1° Les sanctions du premier groupe sont : a) L'avertissement ; b) La consigne ; c) La réprimande ;
d) Le blâme ; e) Les arrêts ; f) Le blâme du ministre ; Les sanctions du deuxième groupe sont : a) l'exclusion temporaire de fonctions ; b) L'abaissement temporaire d'échelon ; c) La radiation du tableau d'avancement ; 3° Les sanctions du troisième groupe sont : a) Le retrait d'emploi, défini par les dispositions de l'article L. 4138-5 ; b) La radiation des cadres ou la résiliation du contrat (...) ". L'article R. 4137-25 du même code précise que les sanctions disciplinaires du premier groupe pouvant être infligées aux militaires par l'autorité militaire de deuxième niveau consistent, outre l'avertissement, des jours de consigne, la réprimande ou le blâme, à des jours d'arrêts pouvant aller de un à trente jours.

5. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

6. Il ressort des pièces du dossier, que dans le cadre d'une enquête criminelle relative à l'évasion, le 12 mars 2014, d'une personne gardée à vue au commissariat de Zubin Potok au Kosovo, un procureur de la mission " EULEX ", M.C..., qui souhaitait auditionner l'ancien maire de cette commune, M.B..., a demandé à M. A...d'organiser sa venue dans un bureau du représentant de l'Union Européenne, le 1er août 2014 à 9 h du matin. Le requérant a à cet effet sollicité l'assistance de la police kosovare, en la contactant par téléphone sur une ligne non sécurisée, le 31 juillet 2014 à 16h44 mn, afin d'obtenir un véhicule et une escorte.

7. M. A...affirme sans être contesté que pour exécuter les instructions données par le procureurC..., il devait nécessairement contacter la police kosovare pour obtenir un véhicule et une escorte destinée au transfert de M.B..., par le seul moyen de communication non crypté dont il disposait. Il n'est pas contesté que M. B...faisait l'objet d'un mandat d'arrêt international et avait refusé de répondre à trois autres convocations lui ayant été adressées antérieurement au 31 juillet 2014. Par suite, l'affirmation de l'autorité militaire selon laquelle une promesse aurait été accordée par le cabinet du procureur à l'intéressé qu'il ne serait pas arrêté à l'issue de son audition, n'est pas établie, ni l'affirmation selon laquelle M. B...ou son avocat aurait prévenu la mission " EULEX " ce même jour, à 19h48, qu'il ne se présenterait pas à cette audition par crainte d'être arrêté. Le reproche formulé par l'autorité militaire à l'encontre de M. A...d'avoir indirectement contribué à informer M. B... qu'il était susceptible d'être placé en détention à l'issue de son audition et de s'être échappé, en contactant la police kosovare sur une ligne non sécurisée, n'est pas établi. En tout état de cause, les agissements accomplis par M. A..., dans le cadre d'une activité de police judiciaire, au Kosovo, dans un contexte extrêmement particulier, ne peuvent être regardés comme étant constitutifs d'une faute ou d'un manquement de nature à justifier une sanction disciplinaire de vingt jours d'arrêts.

8. Il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 31 octobre 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".

10. La décision par laquelle le juge administratif annule la sanction infligée notamment à un militaire implique nécessairement que toute mention de cette sanction annulée soit supprimée du dossier de l'intéressé. Il y a donc lieu d'enjoindre à la ministre des Armées de procéder à cette suppression, dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.

Sur les frais de justice :

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens.


D E C I D E :


Article 1er : Le jugement attaqué du 31 octobre 2017 et de la sanction contestée infligée à
M. A...le 8 avril 2015 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la ministre des Armées de supprimer toute mention de cette sanction annulée du dossier de M.A....
Article 3 : Une somme de 2 000 (deux mille) euros est mise à la charge de l'Etat au profit de
M. A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et à la ministre des Armées.


Délibéré après l'audience du 19 février 2019, à laquelle siégeaient :

M. Even, président de chambre,
Mme Hamon, président assesseur,
Mme d'Argenlieu, premier conseiller.


Lu en audience publique, le 12 mars 2019.

Le président rapporteur,
B. EVEN Le président assesseur,
P. HAMON
Le greffier,
S. GASPARLa République mande et ordonne à la ministre des Armées, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2
N° 18PA00007



Abstrats

36-09-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Motifs. Faits n'étant pas de nature à justifier une sanction.

Source : DILA, 21/03/2019, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Paris

Date : 12/03/2019