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CAA de NANTES, 6ème chambre, 03/12/2019, 18NT00269, Inédit au recueil Lebon

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Président : M. LENOIR

Rapporteur : Mme Valérie GELARD

Commissaire du gouvernement : M. LEMOINE

Avocat : BOUTHORS-NEVEU


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision refusant de lui accorder la prime de précarité et de condamner l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de Caen (ENSICAEN) à lui verser la somme de 22 848 euros à parfaire, assortie des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice résultant du non renouvellement de son contrat.

Par un jugement n° 1602114 du 16 novembre 2017, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 janvier et 19 juin 2018, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 16 novembre 2017 en tant qu'il a rejeté ses conclusions relatives au versement de la prime de précarité ;

2°) de condamner l'ENSICAEN à lui verser cette indemnité pour un montant de 9 931,18 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'ENSICAEN le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- la prime de précarité n'était pas comprise ni dans son traitement brut, ni dans l'indemnité d'administration brute qu'il percevait ;
- aucune disposition n'interdit aux parties de convenir, comme en l'espèce, de l'octroi de cette prime ;
- le calcul de cette prime doit être effectué sur trois ans et demi dans la mesure où son contrat initial a été prolongé.

Par des mémoires, enregistrés les 30 mars 2018 et 1er février 2019, l'ENSICAEN, représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,
- et les observations de Me D... substituant Me F..., représentant l'ENSICAEN.


Considérant ce qui suit :

1. M. A... a été recruté par un contrat du 11 octobre 2012 par l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de Caen (ENSICAEN), pour une durée de six mois prenant effet à compter du 15 octobre 2012, en qualité d'ingénieur d'études afin d'apporter son soutien en matière de partenariats et de relations avec les entreprises. Ce contrat a été prolongé du 15 avril 2013 au 14 avril 2014 puis jusqu'au 14 avril 2015 et enfin jusqu'au 14 avril 2016. Par un courrier du 11 février 2016, il a appris que son contrat ne serait pas renouvelé. Le 21 juillet 2016, l'intéressé a sollicité la somme de 12 848 euros pour non renouvellement de son contrat et le versement de la prime de précarité qu'il estimait lui être due. Un refus lui a été opposé le 31 octobre 2016 par le directeur général de l'ENSICAEN. M. A... relève appel du jugement du 16 novembre 2017 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté ses conclusions afférentes au paiement de la prime de précarité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 4 du contrat qu'il a conclu avec l'ENSICAEN le 11 octobre 2012 : " M. A... E... recevra une rémunération calculée par référence à celle des IGE, 3è échelon, IB 463, INM 405, avec le versement d'une prime - prime crédit annuel- suivant le barème des primes de participation à la recherche scientifique qui correspond à sa catégorie de recrutement. Sa rémunération est calculée sur la base d'un travail à temps complet à 151,67 h/mois. Imputation budgétaire - Destination LOLF : 11530 ". Aux termes de l'article 12 du même contrat : " L'indemnité pour emploi précaire est comprise dans la rémunération fixée à l'article 4. ". Des clauses identiques ont été prévues dans les contrats conclus entre les mêmes parties les 5 avril 2013 et 25 mars 2015. M. A... se prévaut de ses bulletins de paie pour soutenir qu'il n'a jamais perçu cette prime de précarité, laquelle n'était pas incluse dans sa rémunération calculée sur la base de son indice.

3. Sauf s'il présente un caractère fictif ou frauduleux, le contrat de recrutement d'un agent contractuel de droit public créé des droits au profit de celui-ci. Ce dernier ne peut toutefois se prévaloir des clauses de son contrat qui sont entachées d'illégalité. Or, outre le fait qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoyait avant l'article 23 de la loi du 6 août 2019 applicables aux contrats à durée déterminée conclus à partir du 1er janvier 2021, l'octroi d'une indemnité de précarité au bénéfice des agents non titulaires de l'Etat privés de leur emploi, les clauses précitées des contrats de M. A... ne peuvent être interprétées comme révélant la volonté manifeste et non équivoque de l'ENICAEN de lui accorder un tel avantage en plus de la rémunération calculée sur la base du 3ème échelon du grade d'ingénieur d'études et de la prime " crédit annuel " mentionnée à l'article 4 de ses contrats. Au demeurant M. A..., n'en a jamais sollicité le versement avant le 21 juillet 2016. Par suite, c'est à juste titre que l'ENSICAEN a refusé de lui verser la somme de 9 931,18 euros qu'il réclamait au titre de cette prime de précarité.

4. Il résulte de ce qui précède, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en tant qu'elle concernait la prime de précarité.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'ENSICAEN, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A... le versement à l'ENSICAEN d'une somme au titre des mêmes frais.

DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'ENSICAEN tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... et à l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de Caen.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme C..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 décembre 2019.
Le rapporteur,
V. GELARDLe président,
H. LENOIR
La greffière,
E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.



2
N° 18NT00269



Source : DILA, 10/12/2019, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Nantes

Date : 03/12/2019