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Conseil d'Etat, 7ème et 5ème sous-sections réunies, du 25 mars 2002, 187885, publié au recueil Lebon

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Président : M. Robineau

Rapporteur : M. Maurice Méda

Commissaire du gouvernement : Mme Bergeal

Avocat : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mai 1997 et 16 septembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GTM-INTERNATIONAL, dont le siège est ... et pour la SOCIETE GTM-REUNION, dont le siège est ZIC n°2, BP 215, LE PORT (97420) ; les sociétés GTM-INTERNATIONAL et GTM-REUNION demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 20 mars 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur requête tendant : 1°) à l'annulation du jugement en date du 10 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté leurs demandes tendant, d'une part à l'annulation de la décision du 28 octobre 1993 par laquelle le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme a refusé le réajustement du prix du marché passé pour la réalisation du nouveau port de la Réunion et les a renvoyées devant le comité consultatif de règlement amiable des litiges, d'autre part à la condamnation de l'Etat à leur payer, avec les intérêts, les sommes de 21 441 595,25 F hors taxes, au titre de l'augmentation du coût du marché, et de 9 221 880 F, au titre des pénalités appliquées à tort ; 2°) à l'annulation de la décision précitée du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme en date du 28 octobre 1993 ; 3°) à la condamnation de l'Etat à leur verser les sommes de 21 441 595,25 F hors taxes au titre de l'augmentation du coût du marché et de 9 221 880 F au titre du remboursement des pénalités de retard appliquées à tort, avec les intérêts à compter du 1er juillet 1993 ;

Points de l'Affaire N°
....................................................................................
Fin de visas de l'Affaire N° 187885

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux approuvé par le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ;

Vu le code de justice administrative ;


Entendus de l'Affaire N° 187885
Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE GTM-INTERNATIONAL et de la SOCIETE GTM-REUNION,

- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérants de l'Affaire N° 187885

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un marché passé en 1990, le groupement d'entreprises constitué par les sociétés GTM INTERNATIONAL et GTM REUNION s'est engagé à réaliser pour le compte de l'Etat les travaux relatifs à la construction des quais 14 et 15 (3ème phase) du port de la Pointe des galets à La Réunion ; que diverses difficultés rencontrées par les entrepreneurs ont entrainé des augmentations de coûts ainsi que des retards qui ont contraint le groupement à payer des pénalités ; que dans ces conditions, celui-ci a présenté un mémoire de réclamation en application de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales des marchés de travaux, relatif au règlement des différends et des litiges ; qu'après avoir notifié au groupement, qui l'a acceptée, une proposition pour le règlement du différend comportant un allongement des délais et une indemnité totale de 21 286 300 F hors taxes, le directeur départemental de l'équipement de La Réunion, puis le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, ont refusé de signer l'avenant destiné à mettre en oeuvre cette proposition ; que par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté les conclusions des entrepreneurs tendant, d'une part à l'annulation de la décision par laquelle le ministre avait refusé de revoir le montant du marché, d'autre part à la condamnation de l'Etat à leur verser les sommes résultant de la proposition de règlement et correspondant à l'augmentation du coût du marché et au remboursement d'une partie des pénalités de retard en conséquence de l'allongement des délais ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

Considérant qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Paris du 20 mars 1997 que les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique ; qu'une telle mention fait foi par elle-même jusqu'à preuve contraire ; que dès lors, le moyen tiré de ce que le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme n'aurait pas été régulièrement informé de l'audience ne peut, en l'absence de tout élément de preuve susceptible de l'étayer, être accueilli ;

Sur le fond :

Considérant qu'en vertu des stipulations de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux : 50.11. Si un différend survient entre le maître d'ouvre et l'entrepreneur, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, l'entrepreneur remet au maître d'ouvre, aux fins de transmission à la personne responsable du marché, un mémoire exposant les motifs et indiquant les montants de ses réclamations / 50.12. Après que ce mémoire a été transmis par le maître d'oeuvre, avec son avis, à la personne responsable du marché, celle-ci notifie ou fait notifier à l'entrepreneur sa proposition pour le règlement du différend, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par le maître d'ouvre du mémoire de réclamation./ L'absence de proposition dans ce délai équivaut à un rejet de la demande de l'entrepreneur.(...) ;

Considérant, que les termes de l'article 50.12 précité du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ne font pas obstacle à ce que la proposition notifiée à l'entrepreneur subordonne sa mise en ouvre à la passation d'un avenant ; que la cour administrative d'appel n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que la proposition de règlement du différend transmise au groupement subordonnait sa mise en ouvre à un tel avenant ; que dès lors, en estimant que, dans la mesure où le règlement du différend était subordonné à la passation d'un avenant, l'acceptation par les sociétés de la proposition de l'administration ne pouvait à elle seule faire naître un accord entre les parties, la cour administrative d'appel de Paris, qui n'a pas omis de répondre au moyen tiré de ce que le règlement du litige n'avait pas fait l'objet d'un avenant, n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés GTM INTERNATIONAL et GTM REUNION ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
COMMENT1
Dispositif de l'Affaire N° 187885
D E C I D E :
--------------

Article 1er : La requête des sociétés GTM INTERNATIONAL et GTM REUNION est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE GTM INTERNATIONAL, à la SOCIETE GTM REUNION et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


SDP Délibéré de l'Affaire N° 226827


Délibéré de l'Affaire N° 187885
Délibéré dans la séance du 22 février 2002 où siégeaient : M. Robineau, Président adjoint de la Section du Contentieux, Président ; M. Stirn, M. Delon, Présidents de sous-section ; M. B..., M. A..., M. X..., M. Z..., M. Challan-Belval, Conseillers d'Etat et M. Méda, Maître des Requêtes-rapporteur. .

Lu en séance publique le 25 mars 2002.
Signature 2 de l'Affaire N° 187885
Le Président :
Signé : M. Robineau
Le Maître des Requêtes-rapporteur :
Signé : M. Méda
Le secrétaire :
Signé : Mme Y...
Formule exécutoire de l'Affaire N° 187885

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports et du logement, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le secrétaire

Moyens de l'Affaire N° 187885

elles soutiennent que le ministère de l'équipement, des transports et du tourisme n'a pas été régulièrement informé de l'audience ; que l'arrêt de la cour a dénaturé les termes de la lettre qui leur a été adressée par le directeur départemental de l'équipement de la Réunion le 30 avril 1993 ; que l'arrêt a omis de répondre au moyen tiré de ce que, par application de l'article 50 -12 du cahier des clauses administratives générales et dès lors que l'acceptation par l'entreprise de la proposition de règlement de la personne responsable du marché avait scellé l'accord des parties, il n'y avait en tout état de cause pas lieu à avenant ; que l'arrêt est entaché d'une erreur de droit en tant que, en estimant que le règlement du différend était subordonné à la passation d'un avenant, il a méconnu l'article 50 du cahier des clauses administratives générales ;

Vu l'arrêt attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 février 1999, présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; que la lettre du directeur départemental de l'équipement de la Réunion, qui évoquait clairement l'intervention ultérieure d'un avenant pour entériner la proposition de règlement du différend, n'a pas été dénaturée ; que la cour n'a pas omis de répondre au moyen tiré de ce que, dès lors qu'aurait existé un accord contractuel définitif entre l'Etat et les sociétés du fait de négociations menées entre leurs représentants et la personne responsable du marché, le règlement du litige n'avait pas à être concrétisé par un avenant ; que la cour n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit en considérant, nonobstant les dispositions de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales, qu'un avenant était nécessaire au règlement du différend ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 2 avril 1999, présenté pour la SOCIETE GTM INTERNATIONAL ; elle reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; elle soutient en outre, que c'est la date de réception de l'avis d'audience qui doit être retenue ; qu'il ressort de la lettre du directeur départemental de l'équipement de la Réunion du 30 avril 1993 que le règlement du différend était soumis à l'acceptation par l'entreprise de la proposition faite par la personne responsable du marché, et non à la passation d'un avenant ; que la cour s'est abstenue de statuer sur les conditions d'application du cahier des clauses administratives générales, c'est-à-dire du contrat ; que la cour à méconnu les dispositions de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux de l'Etat ;

Signature 1 de l'Affaire N° 187885

Le Président :

Le Maître des Requêtes-rapporteur :

Le secrétaire :

En tête de projet de l'Affaire N° 187885
N° 187885

SOCIETE GTM-INTERNATIONAL
SOCIETE GTM-REUNION
fb
M. Méda
Rapporteur
M. Stirn
Réviseur
Mme Bergeal
Comm. du Gouv.
7ème sous-section


P R O J E T visé le 31 janvier 2002
--------------------------
En tête Visa de l'Affaire N° 187885
CONSEIL D'ETAT
statuant
au contentieux fb

N° 187885

SOCIETE GTM-INTERNATIONAL SOCIETE GTM-REUNION

M. Méda
Rapporteur

Mme Bergeal
Commissaire du gouvernement

Séance du
Lecture du

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 7ème sous section)



En tête HTML de l'Affaire N° XXXXXX
En tête HTML
Formule exécutoire notif de l'Affaire N° 226293
Pour expédition conforme,
Le secrétaire

Ordonnance de l'Affaire N° XXXXXX









COMMENT1 édition PROJET - le Dispositif - (bloc b7)
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N° 187885- 4 -




Abstrats

39-01-01 Marchés et contrats administratifs - Notion de contrat administratif - Existence d'un contrat

Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 25/03/2002