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Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 6 novembre 1998, 181480, inédit au recueil Lebon

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Rapporteur : M. Pochard

Commissaire du gouvernement : M. Stahl


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le modèle d'arrêté et le modèle de convention de mise à disposition des départements d'agents du ministère chargé de la culture pour exercer leurs fonctions dans les services départementaux des archives, établis par le ministre de la culture (Direction des archives de France) ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 500 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-663 du 22 juillet 1983 complète la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée notamment par la loi n° 86-972 du 19 août 1986 et par la loi n° 90-107 du 28 novembre 1990 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pochard, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par lettre du 9 juillet 1996, le directeur des archives de France a transmis à M. X..., à sa demande, "un modèle de convention qui sera proposé aux départements pour la mise à disposition d'agents de l'Etat dans les services départementaux d'archives" et "un projet d'arrêté individuel" de mise à disposition ; que ces documents à caractère purement préparatoire ne présentent pas le caractère de mesures faisant grief ; que la requête de M. X... dirigée contre lesdits documents est dès lors manifestement irrecevable et doit être rejetée ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à verser à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de la culture et de la communication tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au ministre de la culture et de la communication.

Abstrats

36-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT.

Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 06/11/1998