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CAA de DOUAI, 2ème chambre, 28/11/2019, 17DA02355, Inédit au recueil Lebon

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Président : Mme Courault

Rapporteur : M. Julien Sorin

Commissaire du gouvernement : Mme Leguin

Avocat : ALEXANDRE - LEVY - KAHN


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le centre hospitalier de la région de Saint-Omer à lui verser une somme totale de 249 344,44 euros au titre de rappels de salaires et d'indemnisations consécutifs à la rupture de leurs relations contractuelles.

Par un jugement n° 1406348 du 12 octobre 2017, le tribunal administratif de Lille a fait droit à sa demande à hauteur de 69 516,46 euros correspondant à l'indemnité de précarité et à l'indemnité compensatrice des congés payés.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 décembre 2017 et 21 juin 2019, le centre hospitalier de la région de Saint-Omer, représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler ce jugement en tant qu'il l'a condamné à verser une somme de 69 516,46 euros à M. B... et de rejeter les conclusions de première instance de M. B... relatives à l'indemnité de précarité et à l'indemnité compensatrice de congés payés ;

2°) à titre subsidiaire, de ramener ce montant à la somme de 68 280 euros ;

3°) de condamner M. B... à une amende de 1 000 euros au titre de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à sa charge une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant le centre hospitalier de la région de Saint-Omer.


Considérant ce qui suit :

1. M. B... a été recruté par des contrats à durée déterminée conclus entre le 28 décembre 2010 et le 26 juillet 2012 pour effectuer des gardes au centre hospitalier de la région de Saint-Omer. Il a continué à exercer de telles fonctions sans bénéficier d'un contrat écrit jusqu'en mai 2014. Il a demandé au centre hospitalier de la région de Saint-Omer le paiement de diverses indemnités. Par un jugement du 12 octobre 2017, le tribunal administratif de Lille, saisi par M. B..., a condamné le centre hospitalier de la région de Saint-Omer à lui verser une somme totale de 69 516,46 euros au titre des indemnités de précarité et de compensation de congés payés et rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires. Le centre hospitalier de la région de Saint-Omer interjette appel de ce jugement en tant qu'il a mis à sa charge la somme en cause.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Contrairement à ce que soutient le centre hospitalier de la région de Saint-Omer, M. B... demandait en première instance au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés une somme de 37 554 euros. Les premiers juges n'ont ainsi pas statué ultra petita en accordant à ce titre une somme de 34 758,23 euros. Par ailleurs, si les premiers juges ont accordé au titre des indemnités de précarité, une somme de 34 758,23 euros supérieure à celle de 34 140 euros demandée à ce titre par M. B..., ils n'ont accordé à celui-ci, au total, qu'une indemnité inférieure à celle qu'il réclamait. Ainsi, ils n'ont pas statué au-delà des conclusions indemnitaires dont ils étaient saisis. Par suite, le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Si les premiers juges ont, tant dans les motifs que dans le dispositif du jugement attaqué, fait mention d'une période de responsabilité du centre hospitalier de la région de Saint-Omer s'étendant du 1er décembre 2010 au 31 mars 2014 alors que le premier contrat l'unissant à M. B... porte sur la journée du 28 décembre 2010, cette erreur de date est demeurée sans incidence sur le montant des indemnités accordées, calculées non en fonction de la durée des relations contractuelles mais à partir des rémunérations perçues par M. B... dans le cadre des gardes réalisées pour le centre hospitalier de la région de Saint-Omer sur la période considérée.

4. Aux termes de l'article R. 6152-418 du code de la santé publique, dans sa version applicable en l'espèce : " Les dispositions du code du travail et celles du code de la sécurité sociale sont applicables aux praticiens contractuels en tant qu'elles sont relatives aux congés annuels ou de maladie, de maternité ou d'adoption, de paternité, de présence parentale, de solidarité familiale, à l'indemnité prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail et aux allocations d'assurance prévues à l'article L. 5424-1 du code du travail ". Aux termes de l'article L. 1242-16 du code du travail : " Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée a droit à une indemnité compensatrice de congés payés au titre du travail effectivement accompli durant ce contrat, quelle qu'ait été sa durée, dès lors que le régime des congés applicable dans l'entreprise ne lui permet pas de les prendre effectivement. / Le montant de l'indemnité, calculé en fonction de cette durée, ne peut être inférieur au dixième de la rémunération totale brute perçue par le salarié pendant la durée de son contrat. / L'indemnité est versée à la fin du contrat, sauf si le contrat à durée déterminée se poursuit par un contrat de travail à durée indéterminée ". Aux termes de l'article L. 1243-8 du même code : " Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. / Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. / Elle s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant ".

5. Pour contester l'octroi d'indemnités de précarité et compensatrice de congés à M. B..., le centre hospitalier de la région de Saint-Omer soutient que les " émoluments forfaitaires " qu'il percevait pour chaque garde réalisée doivent être regardés, notamment en raison de leur montant particulièrement élevé, comme incluant lesdites indemnités. Toutefois, comme l'a à bon droit estimé le tribunal, le seul caractère élevé de cette rémunération ne saurait, en l'absence de convention par laquelle les parties se seraient expressément entendues sur un forfait incluant les indemnités en cause, faire obstacle à leur versement.

Sur les conclusions tendant à la condamnation de M. B... à une amende pour recours abusif :

6. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions du centre hospitalier de la région de Saint-Omer tendant à ce que M. B... soit condamné à une telle amende ne sont, en tout état de cause, pas recevables.


7. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de la région de Saint-Omer n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille l'a condamné à verser à M. B... une somme de 69 516,46 euros. Il y a par suite lieu de rejeter sa requête, ensemble les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dont elle est assortie. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.


DÉCIDE :


Article 1 : La requête du centre hospitalier de la région de Saint-Omer est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. B... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de la région de Saint-Omer et à M. A... B....




2
N°17DA02355




Abstrats

36-01-01 Fonctionnaires et agents publics. Qualité de fonctionnaire ou d'agent public. Qualité d'agent public.
61-035 Santé publique. Professions médicales et auxiliaires médicaux.

Source : DILA, 03/12/2019, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Douai

Date : 28/11/2019