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CAA de BORDEAUX, 7ème chambre (formation à 3), 06/11/2019, 17BX03020, 17BX03021, Inédit au recueil Lebon

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Président : M. REY-BETHBEDER

Rapporteur : M. Manuel BOURGEOIS

Commissaire du gouvernement : M. NORMAND

Avocat : RICHER ET ASSOCIES


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :
Par un jugement n° 1405689 du 4 juillet 2017, le tribunal administratif de Toulouse a condamné la société anonyme de droit espagnol Control y Montajes Industriales à verser à la Région Occitanie, d'une part, la somme de 834 765,02 euros HT, majorée du taux de TVA applicable aux travaux concernés, au titre des conséquences onéreuses de la résiliation du lot n° 14 " chauffage, ventilation, désenfumage " du marché de travaux relatif à la reconstruction du Lycée Gallieni à Toulouse, d'autre part, le montant des pénalités correspondant à un retard de 235 jours dans l'exécution de ce marché.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2017, sous le n° 18BX00320, et un mémoire enregistré le 12 juin 2018, la société Control y Montajes Industriales (CYMI), représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 juillet 2017 ;

2°) de rejeter l'ensemble des conclusions présentées devant le tribunal administratif par la région Occitanie ;

3°) à titre subsidiaire, de réformer ce jugement en tant qu'il a fixé à 834 765,02 euros le coût des travaux à réaliser par la conclusion d'un marché de substitution, n'a pas tenu compte des travaux supplémentaires qu'elle a réalisés et a fixé à 235 le nombre de jours de retard dans l'exécution du marché ;

4°) en tout état de cause de mettre à la charge de la région Occitanie une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu'elle ne constitue pas une réclamation ni une contestation du décompte de liquidation et qu'elle est fondée à contester la régularité de la résiliation dans le cadre d'un contentieux indemnitaire ;
- le jugement attaqué a omis de soulever d'office le moyen tiré de ce que le maître d'ouvrage délégué n'avait pas compétence pour prononcer la résiliation du marché ;
- les premiers juges n'ont pas tenu compte des frais dont elle est fondée à demander le paiement à raison des travaux supplémentaires demandés par le maître de l'ouvrage ;
- l'irrégularité de la décision de résiliation est d'ordre public et fait obstacle à ce qu'elle soit condamnée à s'acquitter des coûts engendrés par la conclusion d'un marché de substitution sans que la région puisse utilement se prévaloir du caractère définitif du décompte de liquidation ;
- elle a droit au paiement des frais qu'elle a exposés, pour un montant de 296 849,28 euros HT à raison des travaux supplémentaires qui lui ont été commandés par le maître de l'ouvrage ;
- la date d'achèvement qui doit être retenue pour le calcul des intérêts de retard a été fixée par ordre de service au 12 décembre 2008 tandis que les travaux étaient en état d'être reçus par le maître de l'ouvrage lorsqu'il en a effectivement pris possession le 15 septembre 2008 ou au plus tard, le 5 mars 2009, date à laquelle les conditions de réception tacite de l'ouvrage étaient remplies ;
- le montant des pénalités de retard est disproportionné au regard du montant du marché, de la responsabilité du maître de l'ouvrage dans la survenue du retard accumulé et de l'achèvement d'une partie des travaux mis à sa charge conformément au calendrier d'exécution.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 novembre 2017 et 25 juin 2018, la région Occitanie, représentée par la société Richer et Associés, demande à la cour de rejeter la requête présentée par la société CYMY comme irrecevable, subsidiairement, comme infondée et de mettre à sa charge une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice.

Elle soutient que :
- le décompte de résiliation étant devenu définitif, la société appelante ne peut plus en contester les éléments et n'est pas recevable à remettre en cause le règlement financier du marché dont s'agit ;
- la décision portant résiliation du marché est devenue définitive et ne peut dès lors plus être contestée par voie d'exception ; qu'en tout état de cause, cette décision était régulière dès lors que le maître d'ouvrage délégué était compétent pour la prononcer et qu'elle l'a spécifiquement mandaté pour prononcer cette résiliation ;
- elle était fondée à prononcer la résiliation aux frais et risques de l'attributaire du marché ;
- cette résiliation lui a causé un préjudice que l'expert judiciaire a fixé à la somme non sérieusement contestable de 834 765,02 euros ;
- elle n'est pas assujettie à la TVA ;
- faute d'avoir contesté le décompte général, la société appelante ne peut pas se prévaloir de son propre préjudice ou contester le montant des pénalités mises à sa charge ;
- le tribunal ayant fait droit à sa demande concernant les pénalités de retard, la société appelante ne justifie pas d'un intérêt à agir contre le nombre de jours de retard retenu par le tribunal ;
- compte tenu de la responsabilité de la société appelante dans le retard pris dans l'exécution des travaux ainsi que des délais contractuellement fixés pour leur achèvement et du montant du marché, c'est à bon droit qu'elle a appliqué les pénalités de retard contractuellement prévues ;
- la date à laquelle les travaux ont été réceptionnés ne correspond ni à la date à laquelle elle a mis la société appelante en demeure d'achever les travaux, ni à la date à laquelle elle a dû en prendre possession.

II. Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2017 sous le n° 17BX003021 et un mémoire enregistré le 6 octobre 2017, la société CYMI, représentée par Me A..., demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1405689 du 4 juillet 2017 et de mettre à la charge de la région Occitanie une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens.
Elle soutient que sa requête au fond contient des moyens sérieux de nature à entraîner l'annulation du jugement attaqué et que l'exécution de ce jugement emporterait des conséquences difficilement réparables au regard de sa situation financière.

Par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2017, la région Occitanie, représentée par la société Richer et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société CYMI sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice.

Elle soutient que les conditions du sursis à exécution ne sont pas réunies.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;
- le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de M. Normand, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant la région Occitanie.


Considérant ce qui suit :

1. Par acte d'engagement du 6 novembre 2006, la société de construction et de gestion Midi-Pyrénées (COGEMIP), maître d'ouvrage délégué de la région Midi-Pyrénées devenue région Occitanie, a confié à la société Control Y Montajes Industriales (CYMI) le lot n°14 " chauffage, ventilation, désenfumage " de l'opération de reconstruction du Lycée Gallieni à Toulouse pour un montant initial de 3 695 862, 91 euros HT. Par une lettre du 5 mars 2009, la société COGEMIP a mis la société CYMI en demeure de prendre, sous quinze jours, toutes les dispositions pour achever les prestations relevant du marché puis, par une seconde lettre datée du 16 juin 2009, a procédé à la résiliation du marché aux frais et risques de l'entrepreneur. Un marché public de substitution a été confié à la société Eurolec. L'expert nommé par le tribunal administratif de Toulouse à la demande de la société CYMI a rendu son rapport le 1er octobre 2012. Par une première requête, enregistrée sous le n° 17BX003020, la société CYMI demande à la cour d'annuler le jugement du 4 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser à la Région Occitanie, d'une part, la somme de 834 765,02 euros HT, majorée du taux de TVA applicable aux travaux concernés, au titre des conséquences onéreuses de la résiliation du marché dont s'agit, d'autre part, le montant des pénalités correspondant à un retard de 235 jours dans l'exécution de ce marché. Par une seconde requête, enregistrée sous le n° 17BX00321, la société CYMI demande qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour y statuer par un seul arrêt.


Sur la requête n° 19BX00320 :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
2. Si la société CYMI soutient que la résiliation du marché n'a pas été prononcée par l'autorité compétente, que cette irrégularité fait obstacle à ce que le surcoût résultant de cette résiliation soit mis à sa charge, et que le tribunal administratif aurait dû relever d'office ce moyen d'ordre public dès lors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis, l'omission qu'aurait ainsi commise le tribunal administratif a trait au bien-fondé du jugement attaqué et demeure, par suite, sans incidence sur sa régularité.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, une collectivité publique est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre. En particulier, les collectivités territoriales, qui peuvent émettre des titres exécutoires à l'encontre de leurs débiteurs, ne peuvent saisir directement le juge administratif d'une demande tendant au recouvrement de leur créance. Toutefois, lorsque la créance trouve son origine dans un contrat, la faculté d'émettre un titre exécutoire dont dispose une personne publique ne fait pas obstacle à ce que celle-ci saisisse le juge d'administratif d'une demande tendant à son recouvrement alors même que le décompte général de résiliation de ce marché serait devenu définitif. Par suite, la société CYMI n'est pas fondée à se prévaloir de l'irrecevabilité de la demande présentée par la région Occitanie devant le tribunal administratif.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 4131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les régions sont administrées par un conseil régional élu au suffrage universel direct. ". Il résulte de ces dispositions que la résiliation d'un marché conclu par une région devait être autorisée par le conseil régional sous réserve d'une disposition permettant de déléguer cette compétence au président du conseil régional.
5. Par ailleurs, si le 4° de l'article 3 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, alors en vigueur, permet au maître de l'ouvrage de confier à un maître d'ouvrage délégué la " signature du contrat de travaux, après approbation du choix de l'entrepreneur par le maître de l'ouvrage " et la " gestion du contrat de travaux ", le pouvoir de résiliation, qui excède la gestion du contrat, n'entre pas dans les attributions que le maître de l'ouvrage peut ainsi déléguer.
6. En l'occurrence, il résulte de l'instruction que la résiliation du marché dont s'agit a été prononcée le 16 juin 2009 par le maître d'ouvrage délégué et qu'elle n'a été précédée d'aucune délibération du conseil régional ni, en tout état de cause, d'aucune décision du président du conseil régional, mais uniquement d'une première lettre adressée à la COGEMIP par le président du conseil régional le 13 mai 2009 qui insistait sur le caractère urgent de l'achèvement des travaux puis d'une seconde lettre du directeur général des services du 4 septembre 2009. Ainsi, la société CYMI est fondée à soutenir que l'auteur de la décision de résiliation du marché n'était pas compétent pour la signer sans que la région Occitanie puisse utilement se prévaloir, devant le juge du plein contentieux, du caractère définitif de cette décision.
7. Par voie de conséquence, la société appelante est également fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur la résiliation aux frais et risques du titulaire du marché dont s'agit pour condamner la société CYMI à verser à la région Occitanie les sommes réclamées par celle-ci au titre des conséquences onéreuses de cette résiliation sans relever d'office que ladite résiliation était irrégulière alors que cette irrégularité faisait au contraire obstacle à ce que les conséquences onéreuses de cette résiliation fussent supportées par le titulaire du marché.
8. Il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance et en appel par la région Occitanie à l'appui de sa demande tendant à ce que la société CYMI soit condamnée à lui verser la somme de 834 765,02 euros au titre des conséquences onéreuses de la résiliation du marché dont s'agit.
En ce qui concerne le règlement du marché :
9. En premier lieu, le moyen tiré du caractère définitif du décompte de résiliation du marché ne procède pas d'une cause juridique distincte de celle des moyens invoqués en première instance par la région Occitanie dès lors que l'ensemble de ces moyens sont relatifs à l'exécution d'un même contrat. Par suite, la société CYMI n'est pas fondée à soutenir que la région Occitanie ne peut pas se prévaloir, pour la première fois en appel, du caractère définitif du décompte de résiliation du marché dont s'agit.

10. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG), dans sa rédaction applicable à l'espèce : " 50.31. Si, dans le délai de trois mois à partir de la date de réception, par la personne responsable du marché, de la lettre ou du mémoire de l'entrepreneur mentionné aux 21 et 22 du présent article, aucune décision n'a été notifiée à l'entrepreneur ou si celui-ci n'accepte pas la décision qui lui a été notifiée, l'entrepreneur peut saisir le tribunal administratif compétent. Il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs de réclamation énoncés dans la lettre ou le mémoire remis à la personne responsable du marché. 50.32. Si, dans le délai de six mois à partir de la notification à l'entrepreneur de la décision prise conformément au 23 du présent article sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, L'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable. ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'entrepreneur qui a contesté le décompte général dans le délai prévu à l'article 13-44 du CCAG et qui n'accepte pas la décision qui a été prise sur sa réclamation par le maître de l'ouvrage dans le délai de trois mois prévu à l'article 50-31 ou le refus implicite né du silence gardé par le maître de l'ouvrage au terme de ce délai, de saisir du litige le tribunal administratif compétent dans le délai de six mois prévu à l'article 50-32 à partir de la notification de cette décision.
11. En l'occurrence, il résulte de l'instruction que le projet de décompte de résiliation du marché dont s'agit a été notifié à la société CYMI par ordre de service du 22 février 2013 et que cette société a adressé un mémoire en réclamation daté du 15 avril 2013, que le maître de l'ouvrage a réceptionné le 17 avril 2013. Ainsi, à supposer que la société CYMI n'ait pas été destinataire de la décision par laquelle la région Occitanie a expressément rejeté cette réclamation le 16 mai suivant, une décision implicite de rejet de cette réclamation est née, au plus tard, le 17 juillet 2013 du silence gardé par le maître de l'ouvrage. Dès lors, il résulte des dispositions précitées des articles 50.31 et 50.32 du CCAG que, faute d'avoir porté sa réclamation devant le tribunal administratif avant le 17 janvier 2014, cette société doit, en tout état de cause, être regardée comme ayant accepté la décision par laquelle la région Occitanie a rejeté sa réclamation. Ainsi, dès lors que la société CYMI n'a pas contesté le caractère irrégulier de la résiliation du marché avant que ce décompte de résiliation ne devienne définitif, la région Occitanie est fondée à s'en prévaloir.
12. Eu égard aux principes d'unicité et d'intangibilité de ce décompte, il résulte de ce qui précède que la région Occitanie est seulement fondée à demander que la société CYMI soit condamnée à lui verser le solde des sommes mentionnées sur ce décompte, à savoir 1 485164,92 euros toutes taxes comprises sans que les parties puissent utilement réclamer l'une à l'autre, au titre de leurs relations contractuelles, des sommes dont il n'a pas été fait état dans ce décompte ni contester les éléments ou le solde de celui-ci, notamment le montant des pénalités, celui des conséquences onéreuses de la résiliation ou des frais supplémentaires exposés par la société CYMI. .

En ce qui concerne l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes de la région Occitanie et de la société CYMI tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Sur la requête n°19BX00321 :

14. Le présent arrêt, qui statue sur la requête de la société CYMI à fin d'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 juillet 2017, rend sans objet ses conclusions à fins de sursis à exécution de ce jugement.


DÉCIDE :


Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société CYMI n°19BX00321.
Article 2 : La société CYMI est condamnée à verser à la région Occitanie une somme de 1 485 164,92 euros à titre de règlement du marché.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 1405689 du 4 juillet 2017 est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par les parties en première instance et en appel est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Control y Montajes Industriales et à la région Occitanie.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2019 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
Mme D..., présidente-assesseure,
M. Manuel C..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 novembre 2019.

Le rapporteur,
Manuel C...
Le président,
Éric Rey-BèthbéderLe greffier,
Caroline Brunier
La République mande et ordonne au préfet de la région Occitanie en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
2
N°17BX03020, 17BX03021



Abstrats

39-08-03 Marchés et contrats administratifs. Règles de procédure contentieuse spéciales. Pouvoirs et obligations du juge.

Source : DILA, 12/11/2019, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Bordeaux

Date : 06/11/2019