Base de données juridiques

Effectuer une recherche

CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 02/12/2019, 17BX02602, Inédit au recueil Lebon

  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Président : M. LARROUMEC

Rapporteur : Mme karine BUTERI

Commissaire du gouvernement : M. BASSET

Avocat : HERRMANN


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la communauté d'agglomération du Muretain à lui verser la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral et la même somme au titre des préjudices de carrière et de rémunération qu'elle estime avoir subis du fait d'agissements constitutifs de harcèlement moral, assorties des intérêts au taux légal et de leur capitalisation.

Par un jugement n° 1405562 du 24 mai 2017, le tribunal administratif de Toulouse a condamné la communauté d'agglomération du Muretain à verser à Mme E... la somme de 5 000 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2014, capitalisés à la date du 28 octobre 2015 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.





Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2017, la communauté d'agglomération " Le Muretain Agglo ", venant aux droits de la communauté d'agglomération du Muretain, représentée par Me G..., demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 24 mai 2017 ;

2°) de rejeter la demande de Mme E... présentée devant le tribunal administratif de Toulouse ;

3°) de mettre à la charge de Mme E... la somme de 2 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

S'agissant de la régularité du jugement :
- le jugement est irrégulier en ce que les premiers juges n'ont pas pris en compte l'ensemble des moyens et conclusions développés, et ont ainsi violé le principe du contradictoire au travers d'une instruction partielle et porté atteinte au principe posé par l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le jugement est irrégulier en ce que les premiers juges n'ont pas expliqué les raisons de l'inopérance de certains moyens auxquels ils n'ont, en outre, pas répondu.

S'agissant du bien-fondé du jugement :
- les premiers juges ont écarté à tort la fin de non-recevoir tirée de ce que la décision du 7 juillet 2011 ayant été prise à la demande de Mme E..., celle-ci ne pouvait en demander l'annulation ;
- aucune situation de harcèlement moral n'étant caractérisée, Mme E... ne pouvait être indemnisée de quelque préjudice que ce soit.


Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2017, Mme F... E..., représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête. Elle sollicite, à titre principal, la condamnation de la communauté d'agglomération " Le Muretain Agglo " à lui verser les sommes de 50 000 euros au titre du préjudice moral et de 50 000 euros au titre des préjudices de carrière et de rémunération subis, assorties des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, et à titre subsidiaire, la confirmation des condamnations prononcées par le jugement attaqué. Elle demande, en toute hypothèse, la mise à la charge de l'appelante de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par l'appelante n'est fondé et soutient, en outre, que :
- à défaut d'être constitutifs d'un harcèlement moral, les faits sont au moins de nature à engager la responsabilité de la collectivité à son égard pour exercice anormal du pouvoir hiérarchique ;
- elle a subi un préjudice moral caractérisé par une " placardisation " depuis le retrait de ses fonctions de directrice du service informatique ;
- elle a subi un préjudice professionnel caractérisé par la perte des activités qu'elle exerçait, la perte du régime indemnitaire dont elle bénéficiait, la perte de perspectives d'évolution de carrière, le refus opposé à sa demande de dispense d'enseignements, la conduite d'une procédure disciplinaire à son encontre et les pertes de salaire liées à ses arrêts de travail.


Par une ordonnance du 26 octobre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 5 décembre 2018 à 12 h 00.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code du travail ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D... C... ;
- les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public ;
- et les observations de Me G..., représentant la communauté d'agglomération " Le Muretain Agglo ".



Considérant ce qui suit :


1. Mme E... a été recrutée le 16 mars 2006 par la communauté d'agglomération du Muretain, en qualité de technicien non titulaire, pour exercer des fonctions de chef de projet informatique gestionnaire de réseaux. A la suite de sa réussite au concours d'ingénieur territorial, elle a été nommée stagiaire à compter du 1er août 2007 puis titularisée le 1er août 2008. Par décision du 21 octobre 2009, le président de la communauté d'agglomération du Muretain a affecté l'intéressée au poste de directrice du service informatique. Par courrier du 7 juillet 2011 faisant suite à l'information donnée oralement le 14 juin 2011, le directeur général des services de la communauté d'agglomération a notifié à Mme E... la décision prise de la remplacer au poste de directeur du service informatique et de la positionner sur des fonctions d'ingénieur chargé du suivi de projets stratégiques. Par un jugement du 2 juillet 2015, le tribunal administratif de Toulouse a annulé pour vice de procédure la décision du 7 juillet 2011 prononçant le changement d'affectation de Mme E... et l'arrêté du 29 juillet 2011 modifiant en conséquence son régime indemnitaire. Il a, en outre, enjoint à l'administration de procéder au réexamen de la situation de Mme E.... Estimant avoir été victime d'agissements constitutifs d'un harcèlement moral ou, à tout le moins, d'un exercice anormal du pouvoir hiérarchique, Mme E... a formé, le 27 octobre 2014, une demande préalable d'indemnisation des préjudices moral et professionnel subis et, en l'absence de réponse, elle a saisi le tribunal administratif de Toulouse de conclusions indemnitaires. La communauté d'agglomération " Le Muretain Agglo ", venant aux droits de la communauté d'agglomération du Muretain, relève appel du jugement de ce tribunal qui l'a condamnée à verser à Mme E... la somme de 5 000 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2014, capitalisés à la date du 28 octobre 2015 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.


Sur la régularité du jugement :


2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".


3. D'une part, si la communauté d'agglomération soutient que le jugement attaqué est entaché d'un défaut de motivation dès lors que ses arguments sont " synthétisés en quelques mots " alors que ceux de Mme E... sont présentés de manière détaillée, il résulte des termes mêmes de ce jugement que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments de défense, ont suffisamment motivé leur décision. A la supposer établie, la circonstance qu'ils auraient insuffisamment exposé les éléments apportés par la défenderesse ne constitue ni une méconnaissance du principe du contradictoire ni une violation du droit de bénéficier d'une procédure impartiale et équitable notamment consacré par l'article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


4. D'autre part, la communauté d'agglomération soutient que les premiers juges ont entaché leur jugement d'irrégularité en ce qu'ils n'ont pas expliqué les raisons de l'inopérance de certains moyens auxquels ils n'ont, en outre, pas répondu. Toutefois, ni l'insuffisance ni l'absence de réponse à un moyen inopérant n'ont le caractère d'une insuffisance de motivation de nature à affecter la régularité de celle-ci.


5. Il suit de là que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement pour insuffisance de motivation, méconnaissance du principe du contradictoire et violation des stipulations de l'article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.


Sur le bien-fondé du jugement :


6. En premier lieu, si la communauté d'agglomération soutient que les premiers juges ont écarté à tort la fin de non-recevoir tirée de ce que la décision du 7 juillet 2011 ne faisant pas grief à Mme E..., celle-ci n'était pas recevable à en demander l'annulation, il ne ressort ni des pièces du dossier de première instance que cette fin de non-recevoir ait été opposée par l'établissement public ni du jugement attaqué qu'elle ait été écartée par le tribunal administratif. Dès lors, ce moyen ne peut être accueilli.


7. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. / Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public. ".


8. Il appartient à un agent public, qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement, la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se déterminant au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs du ou des agents auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral.


9. La communauté d'agglomération soutient, en appel, que les différents éléments sur lesquels se sont fondés les premiers juges pour caractériser l'existence d'un harcèlement moral ne sont pas pertinents en ce que, notamment, ils ont été sortis de leur contexte.


10. Au titre des éléments de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, Mme E... a indiqué, en première instance comme en appel, qu'à la suite de la décision ayant mis fin à l'exercice de ses fonctions de directrice du service informatique, dont elle a pris connaissance oralement le 14 juin 2011, elle a été " placardisée ", d'une part, en ne se voyant confier aucune mission réelle dans le cadre de ses nouvelles fonctions d'ingénieur chargé du suivi de projets stratégiques et, d'autre part, en n'étant pas associée aux décisions relevant normalement de l'exercice de telles fonctions.


11. Mme E... soutient que l'attribution de nouvelles fonctions de chargée du suivi de projets stratégiques, exercées au sein de la communauté d'agglomération du 1er juillet 2011 au 31 octobre 2014, ne s'est accompagnée de la dévolution d'aucune mission concrète. A la suite de demandes plusieurs fois réitérées, notamment par courriels du 18 novembre 2011 et du 12 décembre 2011, elle n'a obtenu qu'en mars 2012 un projet de fiche de poste " chef de projet informatique " définissant en termes très généraux le périmètre de missions dont aucun agent de la collectivité n'avait été informé ainsi qu'en atteste notamment le courriel du 12 mars 2012 de Mme A..., directrice du pôle administration générale, s'étonnant d'avoir à répondre aux sollicitations de Mme E... sur le " dossier dématérialisation " en lieu et place de son interlocuteur habituel. Mme E... n'a finalement obtenu sa fiche de poste, après l'avoir plusieurs fois de nouveau réclamée, notamment par courriels d'avril et mai 2012, que le 8 juin 2012 soit près d'un an après sa prise de fonctions. Les courriels échangés au cours de la période allant de l'été 2011 au printemps 2012 entre les agents de la communauté d'agglomération sur le projet du Très Haut Débit que Mme E... était chargée de piloter révèlent qu'elle n'y a jamais été effectivement associée voire qu'elle en a été exclue ainsi qu'en témoignent notamment la décision de la retirer, le 9 décembre 2011, du groupe " informatique et télécommunications " et son absence de participation aux réunions de travail organisées sur le sujet. S'il ressort d'une lettre de mission du 29 novembre 2013 que Mme E... a été chargée du " déploiement de libre office ", il résulte de l'instruction qu'elle s'est vue seulement confier la mise en oeuvre d'un projet préalablement validé qui n'entrait pas dans ses attributions mais relevait des agents d'exploitation du service informatique ou de formateurs spécialisés en actions de formation. Il ressort d'un courriel adressé par Mme E... à son supérieur hiérarchique le 15 avril 2014 ainsi que d'attestations de plusieurs agents de la collectivité qu'elle était toujours à cette date en attente de missions relevant de ses attributions. Il résulte, en outre, de l'instruction qu'à plusieurs reprises au cours de l'année 2012 le supérieur hiérarchique de Mme E... ne s'est pas présenté aux rendez-vous qu'il lui avait préalablement fixés et qu'à une reprise, le 25 septembre 2012, il l'a informée de l'annulation d'une réunion à laquelle il l'avait conviée alors que cette réunion s'est en réalité déroulée sans sa présence.


12. Ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, l'ensemble des agissements mentionnés ci-dessus et le placement de l'intéressée en congé maladie pendant plusieurs mois en raison de son syndrome anxio-dépressif sont susceptibles de faire présumer l'existence d'agissements constitutifs d'un harcèlement moral à son encontre. Toutefois, et ainsi qu'il a été dit au point 8, il incombe, d'une part, à l'administration de démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement et, d'autre part, de tenir compte des comportements respectifs des agents auxquels il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral.


13. Si la communauté d'agglomération fait valoir, en premier lieu, que Mme E... a été en charge de missions précises dans le cadre des fonctions qui lui ont été confiées à la suite de son changement d'affectation décidé le 7 juin 2011, les pièces sur lesquelles elle fonde ses allégations, à savoir un courriel du 20 septembre 2011 invitant seulement Mme E... à se rapprocher des directions concernées pour prendre connaissance de ses missions et un courriel du 15 décembre 2011 fixant une réunion au lendemain, ne sont pas à elles seules suffisantes pour révéler l'attribution de missions effectives. Il résulte, en outre, du compte rendu de l'enquête administrative diligentée le 10 juillet 2014 à la suite de la demande de Mme E... de bénéficier de la protection fonctionnelle que, dans le cadre de cette enquête, le directeur général des services a admis que cet agent se trouvait " dans un placard " depuis trois ans.


14. En second lieu, la communauté d'agglomération soutient, d'une part, que les conditions de travail dont Mme E... se plaint sont entièrement imputables à son incapacité de management et à son comportement agressif notamment vis-à-vis de son supérieur hiérarchique direct ainsi qu'en atteste la procédure disciplinaire dont elle a fait l'objet à la fin de l'année 2013. Il résulte toutefois du compte rendu de l'enquête administrative cité au point précédent que cette procédure disciplinaire, reconnue par le directeur général des services comme ayant irrégulièrement conduite, a été mise en oeuvre dans le but de gérer " le problème au plus vite " alors qu'aucun membre de l'équipe ne s'était plaint du comportement de l'intéressée. D'autre part, si la communauté d'agglomération fait état des absences de Mme E..., il ne résulte pas de l'instruction que les congés de maladie dont celle-ci a régulièrement bénéficié étaient de nature, par leur nombre ou leur fréquence, à empêcher que des missions lui soient attribuées.


15. L'ensemble des faits décrits ci-dessus, et notamment le maintien d'un agent public pendant une période de trois ans dans un emploi sans véritable contenu caractérise, ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges, des agissements constitutifs de harcèlement moral.


16. Il a été fait, en première instance, une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme E... du fait de l'existence d'un harcèlement moral reconnu à bon droit par les premiers juges qui l'ont évalué à la somme de 5 000 euros. Les préjudices de carrière et de rémunération n'ayant, à bon droit également, fait l'objet d'aucune indemnisation par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ce point.


17. Il résulte de tout ce qui précède que la communauté d'agglomération " Le Muretain Agglo " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a retenu l'existence d'un harcèlement moral et a limité la condamnation de cet établissement public à la somme de 5 000 euros à verser en réparation du préjudice moral en résultant pour Mme E..., assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation.


Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :


18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme E..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont la communauté d'agglomération " Le Muretain Agglo " demande le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération " Le Muretain Agglo " la somme de 1 500 euros à verser à Mme E... sur le fondement des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la communauté d'agglomération " Le Muretain Agglo " est rejetée.

Article 2 : La communauté d'agglomération " Le Muretain Agglo " versera à Mme E... la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme E... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération " Le Muretain Agglo " et à Mme F... E....

Délibéré après l'audience du 4 novembre 2019, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
Mme D... C..., présidente-assesseure,
M. Paul-André Braud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 décembre 2019.
Le rapporteur,
Karine C...Le président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 17BX02602 2



Abstrats

66-03-04-06 Travail et emploi. Conditions de travail. Médecine du travail.

Source : DILA, 10/12/2019, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Bordeaux

Date : 02/12/2019