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Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 28 juin 1996, 173720, inédit au recueil Lebon

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Rapporteur : M. Plagnol

Commissaire du gouvernement : M. Arrighi de Casanova


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Yves X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa protestation dirigée contre l'élection de M. Y... Le Bouteiller en tant que troisième adjoint au maire de Saint-Aubin-sur-Mer ;
2°) annule cette élection ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des communes et notamment son article L. 122-8 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Plagnol, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-7 du code des communes, alors en vigueur : "L'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal" ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 119 et 120 du code électoral, auxquelles renvoie l'article L. 122-7 précité, le tribunal administratif n'est pas tenu de communiquer les défenses du maire ou de l'adjoint au maire dont l'élection est contestée aux auteurs des protestations dirigées contre leur élection ; que, par suite, le fait que M. X... n'a pas reçu communication du mémoire en défense de M. Le Bouteiller, dont il conteste l'élection en qualité de troisième adjoint au maire de Saint-Aubin-sur-Mer (Calvados), n'a pas entaché d'irrégularité la procédure à la suite de laquelle le jugement attaqué a été rendu ;
Sur les conclusions relatives à l'élection de M. Le Bouteiller :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-5 du code général des collectivités territoriales : "Les agents des administrations financières ayant à connaître de la comptabilité communale, de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle de tous impôts et taxes ne peuvent être maires ou adjoints, ni en exercer même temporairement les fonctions dans toutes les communes qui, dans leur département de résidence administrative, sont situées dans le ressort de leur service d'affectation" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Le Bouteiller a été affecté, à compter du 6 juillet 1995, en qualité d'agent d'assiette des impôts au deuxième secteur de Caen-Ouest ; que la commune de Saint-Aubin-sur-Mer, dans laquelle M. Le Bouteiller a été élu en tant que troisième adjoint au maire, n'est pas comprise dans le ressort territorial du deuxième secteur de Caen-Ouest ; que, dès lors, l'incompatibilité édictée par l'article L. 2122-5 précité n'est pas applicable à M. Le Bouteiller ; que M. X... n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa protestation dirigée contre l'élection de M. Le Bouteiller ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Yves X..., à M. Y... Le Bouteiller et au ministre de l'intérieur.

Abstrats

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.

Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 28/06/1996