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Conseil d'Etat, 7 / 10 SSR, du 7 avril 1999, 171982, inédit au recueil Lebon

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Rapporteur : M. Le Chatelier

Commissaire du gouvernement : Mme Bergeal


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 16 août et 18 décembre 1995, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-MICHEL-SUR-ORGE représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville ..."Eglise à Saint-Michel-sur-Orge (91240) ; elle demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 13 juin 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 24 mars 1994 en tant que celui-ci avait condamné l'Etat à supporter 50 % du coût des dommages affectant la piscine "Caneton", construite dans la commune, ainsi que la moitié des frais d'expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Le Chatelier, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Ryziger, Bouzidi, avocat de la COMMUNE DE SAINT-MICHEL-SUR-ORGE, de la SCP Richard, Mandelkern, avocat du Bureau Véritas et de Me Baraduc-Benabent, avocat de la Société Seri-Renault,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une convention signée le 6 octobre 1975, la COMMUNE DE SAINT-MICHEL-SUR-ORGE a confié à l'Etat la maîtrise d'ouvrage déléguée pour la construction d'une piscine de type "Caneton"; que la réception définitive des travaux, qui en vertu de la convention susmentionnée valait quitus à l'Etat de l'accomplissement de sa mission, a été prononcée sans réserve le 16 février 1978 ; qu'après avoir constaté différents désordres affectant l'ouvrage, la COMMUNE DE SAINT-MICHEL-SUR-ORGE a saisi le 29 février 1988 le tribunal administratif de Versailles d'une demande tendant à engager la responsabilité des constructeurs et de l'Etat pour la réparation des dommages subis ;
Considérant qu'après la réception définitive, la responsabilité de l'Etat à l'égard de la COMMUNE DE SAINT-MICHEL-SUR-ORGE, à raison de l'exécution de sa mission, ne pouvait plus être recherchée que sur le fondement de l'article 2262 du code civil ; que la cour administrative d'appel de Paris, après avoir, sans commettre d'erreur de droit souverainement apprécié l'absence de caractère intentionnel des agissements reprochés à l'Etat, a pu légalement, par des motifs qui sont suffisants, leur dénier la qualification de faute assimilable par sa nature et sa gravité à un dol ; que, par suite, la COMMUNE DE SAINT-MICHEL-SUR-ORGE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué par lequel la cour administrative d'appel de Paris a écarté la responsabilité de l'Etat ;
Sur les conclusions de la COMMUNE DE SAINT-MICHEL-SUR-ORGE tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE SAINT-MICHEL-SUR-ORGE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions de la société anonyme "Bureau Véritas" tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que le pourvoi de la COMMUNE DE SAINT-MICHEL-SUR-ORGE n'était pas dirigé contre la société anonyme "Bureau Véritas" ; que dès lors la commune n'ayant pas à l'égard de cette société la qualité de partie perdante, les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune soit condamnée à payer à cette société la somme que cette dernière réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er :La requête de la COMMUNE DE SAINT-MICHEL-SUR-ORGE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société anonyme "Bureau Véritas" tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-MICHEL-SUR-ORGE, à la société Bureau Véritas, aux consorts Z..., à MM. X... et Y..., à la société Renault Automation et au ministre de la jeunesse et des sports.

Abstrats

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE.

Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 07/04/1999