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CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 28/09/2017, 16VE00717, Inédit au recueil Lebon

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Président : Mme SIGNERIN-ICRE

Rapporteur : M. Rudolph D'HAËM

Commissaire du gouvernement : Mme MEGRET

Avocat : BURGET


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, dans le dernier état de ses écritures :
- d'annuler la décision du 19 mai 2014 par laquelle le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) l'a licencié pour motif disciplinaire, ensemble la décision du 26 juin 2014 rejetant son recours gracieux formé contre cette sanction ;
- d'enjoindre au directeur général de l'ANSM de le réintégrer dans ses fonctions ou dans des fonctions équivalentes dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de procéder à la reconstitution de ses droits dans un délai de deux mois à compter de cette notification ;
- de condamner l'ANSM à lui verser la somme de 25 185 euros en réparation du préjudice financier qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de ce licenciement et la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait d'agissements constitutifs de harcèlement moral ;
- de mettre à la charge de l'ANSM le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1406583 du 5 février 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 mars 2016, M.C..., représenté par Me Burget, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions des 19 mai et 26 juin 2014 ;

3° d'enjoindre au directeur général de l'ANSM de le réintégrer dans ses fonctions ou dans des fonctions équivalentes dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de procéder à la reconstitution de ses droits dans un délai de deux mois à compter de cette notification ;

4° de condamner l'ANSM à lui verser la somme de 25 185 euros en réparation de son préjudice financier et la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

5° de mettre à la charge de l'ANSM le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les griefs retenus à son encontre ne sont pas matériellement établis ;
- le grief tenant à un comportement fautif vis-à-vis de sa hiérarchie ne constitue qu'un prétexte visant à masquer le caractère arbitraire de son licenciement, lequel s'inscrit dans un contexte de harcèlement moral ;
- la sanction qui lui a été infligée revêt un caractère disproportionné ;
- ses conclusions indemnitaires sont recevables dès lors qu'elles reposent sur la même cause juridique que sa demande initiale et ne constituent pas une demande nouvelle sans lien avec cette dernière ; en outre, il a adressé, le 28 septembre 2015, une demande préalable à l'ANSM ;
- son éviction irrégulière lui a causé un préjudice financier qui, compte tenu de la rémunération qu'il percevait et l'allocation d'aide au retour à l'emploi perçue, doit être évalué à hauteur de la somme de 25 185 euros ;
- les agissements constitutifs de harcèlement moral et de discrimination dont il a été victime lui ont causé un préjudice moral qui doit être évalué à hauteur de la somme de 20 000 euros.

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Vu les autres pièces du dossier.


Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le décret n° 2003-224 du 7 mars 2003 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Haëm,
- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,
- les observations de Me Burget, pour M.C..., et celles de Me D...substituant MeA..., pour l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.


1. Considérant que M.C..., recruté le 1er mars 1997 en qualité d'agent contractuel par l'Agence française de sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé (Afssaps), devenue l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), a exercé, en dernier lieu, les fonctions d'adjoint au délégué défense et sécurité de l'agence ; que, par une décision du 19 mai 2014, confirmée sur recours gracieux de l'intéressé par une décision du 26 juin 2014, le directeur général de l'ANSM a prononcé à son encontre la sanction du licenciement, sans préavis ni indemnité ; que M. C...relève appel du jugement du 5 février 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions des 19 mai 2014 et 26 juin 2014, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au directeur général de l'agence de le réintégrer dans ses fonctions ou dans des fonctions équivalentes et de procéder à la reconstitution de ses droits, enfin, à la condamnation de l'ANSM à lui verser la somme de 25 185 euros en réparation du préjudice financier qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de ce licenciement et la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait d'agissements constitutifs de harcèlement moral et de discrimination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 43-1 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État : " Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent non titulaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, est constitutif d'une faute l'exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal. " ; qu'aux termes de l'article 43-2 du même décret : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : / 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et d'un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ; / 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. / La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée. " ;


3. Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire sont matériellement établis et constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ;

4. Considérant que, pour prononcer à l'encontre de M.C..., par la décision attaquée du 19 mai 2014 confirmée, sur recours gracieux de l'intéressé, par une décision du 26 juin 2014, la sanction du licenciement, sans préavis ni indemnité, le directeur général de l'ANSM s'est fondé sur les motifs tirés, d'une part, de ce que l'intéressé " a dérobé du mobilier de bureau destiné à la réforme sans solliciter aucune autorisation préalable de sa hiérarchie ", " qu'il a fait pression pour l'aider dans son entreprise sur un prestataire externe de l'agence affecté au poste de sécurité " et " que ces faits relèvent d'un manquement à la probité d'une gravité particulière au regard de la catégorie d'emploi occupée (...) et de ses fonctions d'adjoint au délégué défense et sécurité au service de la sécurité des biens et des personnes de l'ANSM ", d'autre part, qu'il " a formulé à maintes reprises des propos injurieux ou humiliants à l'égard de prestataires extérieurs intervenant à l'agence " et " que ces propos et cette attitude portent atteinte à la dignité des fonctions d'adjoint au délégué défense et sécurité et à l'image de l'agence et affaiblissent l'autorité de celle-ci dans le cadre de ses relations avec des prestataires ", enfin, qu'il " a refusé de manière récurrente d'exécuter les consignes de sa hiérarchie et qu'il a dénigré publiquement son supérieur hiérarchique à de multiples reprises ", " qu'il n'a tenu compte ni des mises en garde, ni des efforts déployés par sa hiérarchie pour encadrer son activité et son comportement " et " que ce comportement délibéré et souvent grossier nuit au bon fonctionnement du service " ;

En ce qui concerne la matérialité et le caractère fautif des faits reprochés à M. C... :

5. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que M. C...a récupéré, tôt dans la matinée du 24 janvier 2014 et avec l'aide d'un agent de sécurité de la société S3M Sécurité affecté sur le site, différents éléments de mobilier de bureau appartenant à l'ANSM et entreposés dans l'un des bureaux du premier étage du bâtiment " Etoile " de l'agence pour les charger dans un véhicule stationné au premier sous-sol du bâtiment ; que si le requérant doit être regardé comme faisant valoir, par la production d'attestations établies par des collègues les 23 et 28 mars 2014, 4 avril 2014, 31 janvier 2015 et 30 mars 2015, que l'ANSM aurait autorisé son personnel à récupérer du mobilier de bureau destiné à être jeté ou détruit, ces quelques attestations, au demeurant très peu circonstanciées ou tardives, ne permettent pas de démontrer la véracité de cette explication, qui est contestée en défense par l'agence et qui, d'ailleurs, n'a pas été donnée par M. C...lors de son audition, le 6 mai 2014, par la commission consultative paritaire siégeant en formation disciplinaire ; qu'en outre, si M. C...soutient également, en produisant des attestations établies par deux anciens salariés de la société S3M Sécurité les 19 avril 2014 et 11 septembre 2015, qu'il n'a eu aucune intention frauduleuse en récupérant ce matériel de bureau dès lors qu'il avait été autorisé, quelques jours auparavant, à prendre possession de ce matériel par le " responsable des services généraux de l'ANSM chargé du déménagement ", il ressort des pièces du dossier qu'à supposer que cette autorisation ait ainsi été donnée, M. C... ne pouvait ignorer, compte tenu de ses fonctions, que cet agent, occupant un emploi de la catégorie de niveau 3 de " gestionnaire logistique " au sein du département des services généraux et de l'immobilier de l'agence, n'était aucunement habilité, ainsi que le fait valoir en défense l'ANSM sans être sérieusement contestée sur ce point, à autoriser l'intéressé à emporter du mobilier appartenant à l'agence ; qu'enfin, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que le dépôt de plainte effectué le 28 janvier 2014, pour " vol simple ", par un représentant de l'ANSM, dont les déclarations ne revêtent aucun caractère contradictoire sur les faits de vol de matériel de bureau, n'a eu aucune suite en matière pénale, ni de ce que le " gestionnaire logistique " n'a fait l'objet d'aucune procédure disciplinaire à raison des faits en cause ; que, par suite, le moyen tiré par le requérant de ce que le grief tenant à un vol de mobilier de bureau serait entaché d'inexactitude matérielle doit être écarté ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment d'un courrier du 1er octobre 2012 du président-directeur général de la société Organidem, d'un courrier du 28 novembre 2012 du directeur général activités de la société Organet, d'un courriel du 7 octobre 2013 d'un représentant de la société Asset Sécurité et des déclarations d'un agent de sécurité de la société S3M Sécurité, faites lors d'un entretien effectué le 13 février 2014 en présence d'un représentant de l'ANSM et du directeur d'exploitation de cette société, que M. C... a, en 2012 et 2013, tenu des propos injurieux ou humiliants ou a eu un comportement inapproprié à l'encontre de salariés d'entreprises prestataires extérieures à l'agence ; que si le requérant conteste la matérialité des faits qui lui sont ainsi reprochés et, en particulier, la valeur probante du courrier du 28 novembre 2012, faisant état de propos racistes tenus par l'intéressé à l'encontre d'un employé de la société Organet, et, par ailleurs, du témoignage du salarié de la société S3M Sécurité en date du 13 février 2014, faisant état de propos similaires, il n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le contenu de ces différents courriers, courriel et témoignage émanant de personnes différentes, mais dont les déclarations sur les propos et le comportement de M. C...revêtent un caractère suffisamment précis et convergent ; qu'à cet égard, en se bornant à faire valoir que le courrier du 28 novembre 2012 ne précise pas les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles les propos en cause ont été tenus, que ce courrier n'est pas assorti d'une attestation de l'employé concerné ou n'aurait pas été suivi d'un dépôt de plainte et que, suite à ce courrier, l'ANSM ne lui a pas fait immédiatement de remarques, M. C... ne conteste pas sérieusement les agissements qui lui sont reprochés ; qu'en outre, la circonstance qu'un autre salarié de la société S3M Sécurité soit revenu partiellement sur le témoignage qu'il avait fourni, le 30 janvier 2014, quant aux faits de vol de mobilier de bureau reproché à l'intéressé ne saurait permettre, à elle seule, de remettre en cause la véracité du témoignage fourni, le 13 février 2014, par un agent de sécurité de la même société sur les propos incriminés ; qu'il en est de même des sept attestations établies par des collègues de M. C...les 28 mars 2014, 3 et 4 avril 2014 et 31 janvier 2015, qui témoigneraient, selon lui, de son attitude irréprochable, mais qui ne sont pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits qui lui sont reprochés ; qu'enfin, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que l'ANSM aurait tardé à mettre en oeuvre, s'agissant des faits en cause, la procédure disciplinaire, de ce qu'il a été promu, le 23 novembre 2013, au 5ème échelon de la catégorie d'emploi niveau 2 et de ce qu'il a été régulièrement réélu, depuis 1998, en qualité de représentant du personnel, alors qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet, en 2012 et 2013, de plusieurs rappels à l'ordre de sa hiérarchie sur sa manière de servir et, en particulier, sur son comportement vis-à-vis de prestataires extérieurs et que, par une décision du 17 juin 2013, le directeur général de l'ANSM l'a, compte tenu de sa manière de servir, maintenu au 4ème échelon pour une durée de six mois ; que, par suite, le moyen tiré par le requérant de ce que le grief tenant à des propos et un comportement inapproprié à l'égard de prestataires extérieurs serait entaché d'inexactitude matérielle doit également être écarté ;

7. Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas sérieusement contesté que M.C..., adjoint au délégué défense et sécurité de l'ANSM, a, à la suite de la prise de fonction de ce dernier au mois de juillet 2012 et de manière récurrente et délibérée, non seulement refusé d'exécuter ou contrecarré les ordres et consignes de sa hiérarchie et, en particulier, de son supérieur hiérarchique direct, mais encore a, à de multiples reprises, dénigré celui-ci, auprès de collègues, de responsables hiérarchiques de l'agence et de prestataires ou de personnalités extérieures, en mettant en cause, très explicitement, son aptitude et ses compétences professionnelles ; qu'en particulier, l'intéressé a fait état de cette prétendue incompétence professionnelle du délégué défense et sécurité, sur laquelle il n'apporte au surplus aucun élément sérieux ou crédible, dans un courrier du 27 février 2013 qui a été adressé au directeur général de l'ANSM et communiqué en copie, notamment, à plusieurs parlementaires ; que, de plus, M. C...n'a pas modifié son comportement malgré les nombreux rappels à l'ordre, instructions ou consignes l'invitant à observer un comportement professionnel correspondant à ses responsabilités, qui lui ont été adressés par différents courriels ou courriers de responsables hiérarchiques de l'agence en date des 26 novembre 2012, 12 décembre 2012, 6 février 2013, 22 mars 2013 et 17 octobre 2013 ; qu'enfin, si le requérant soutient qu'il n'a eu aucun comportement fautif vis-à-vis de sa hiérarchie et que le grief dont il s'agit constitue, en réalité, un prétexte pour masquer le caractère arbitraire de son licenciement, lequel s'inscrit dans un contexte de harcèlement moral, son supérieur hiérarchique direct, depuis sa prise de fonction, n'ayant eu de cesse de faire pression sur lui et ayant systématiquement tenté de le déstabiliser, il n'apporte, à l'appui de ses différentes assertions, aucune précision suffisante, ni aucun élément de nature à les corroborer ; qu'en particulier, il n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la matérialité du grief dont il s'agit, ni aucun élément susceptible de faire présumer l'existence d'agissements répétés, de la part de son supérieur hiérarchique direct, qui seraient constitutifs d'un harcèlement moral ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le grief tenant à un refus récurrent d'obéissance et à un dénigrement réitéré de son supérieur hiérarchique direct serait entaché d'inexactitude matérielle ou que les faits ainsi reprochés ne seraient pas constitutifs d'une faute de nature à justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire ;

En ce qui concerne le caractère proportionné de la sanction prononcée à l'encontre de M. C... :

8. Considérant que, compte tenu de la gravité des faits reprochés à M. C..., de la méconnaissance qu'ils traduisent, de sa part, des responsabilités afférentes à sa qualité d'adjoint du délégué défense et sécurité de l'ANSM et des obligations de probité, de dignité, d'obéissance et de réserve requises dans l'exercice d'une fonction publique, ainsi que de leurs effets sur l'image de l'agence et le bon fonctionnement du service, l'autorité disciplinaire n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, et au regard du pouvoir d'appréciation dont elle disposait, pris une sanction disproportionnée en prononçant à son encontre une mesure de licenciement, sans préavis ni indemnité ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions des 19 mai 2014 et 26 juin 2014 ;

Sur les conclusions indemnitaires :

10. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'établissant pas que les décisions en litige en date des 19 mai 2014 et 26 juin 2014 seraient entachées d'une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'ANSM, ses conclusions tendant à ce que l'agence soit condamnée à lui verser une indemnité en réparation du préjudice financier qu'il estime avoir subi du fait de cette illégalité doivent être rejetées ;

11. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 susvisée portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction alors applicable : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés (...). " ;

12. Considérant qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

13. Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il a été dit au point 7, M. C...n'apporte aucun élément de nature à faire présumer l'existence d'agissements répétés, de la part de sa hiérarchie et, en particulier, de son supérieur hiérarchique direct, qui seraient constitutifs de harcèlement moral ; qu'à cet égard, si le requérant soutient qu'il a perçu la nomination, au mois de juillet 2012, d'un délégué défense et sécurité, relevant de la catégorie d'emploi de niveau 1, comme l'expression d'une " défiance " à son égard et que la personne nommée n'aurait pas eu l'expérience professionnelle requise pour occuper un tel poste, de telles assertions, alors que l'intéressé ne bénéficiait d'aucun droit à être nommé à ce poste et que le candidat retenu, titulaire d'un master 2 management des risques et intelligence économique, disposait d'une expérience avérée en matière de sûreté, ne sauraient permettre de démontrer ou de révéler de tels agissements ; qu'en outre, l'allégation de l'intéressé selon laquelle le délégué défense et sécurité l'aurait délibérément, dès sa prise de fonction, " isolé " et harcelé moralement n'est corroborée par aucun des éléments de l'instruction ; qu'à cet égard, la seule production de deux courriels des 10 et 13 décembre 2012 du syndicat Cgt Afssaps, d'un courrier du 7 février 2013 du même syndicat et d'une attestation du 15 avril 2014 d'une ancienne représentante syndicale, reprenant en des termes très peu circonstanciés les griefs ou reproches de M. C... à l'égard de son supérieur hiérarchique direct, revêt un caractère insuffisant ; que, par ailleurs, il ne résulte d'aucun des éléments versés à l'instruction qu'en décidant le 17 juin 2013, comme l'y autorisent les dispositions de l'article 35 du décret du 7 mars 2003 fixant les règles applicables aux personnels contractuels de droit public recrutés par certains établissements publics intervenant dans le domaine de la santé publique ou de la sécurité sanitaire, de prolonger d'une durée de six mois, compte tenu de la manière de servir de M. C...qui, ainsi que le fait valoir en défense l'ANSM sans être sérieusement contestée sur ce point, ne s'était pas investi pleinement dans ses fonctions et n'avait pas adopté un positionnement hiérarchique approprié, son temps passé au 4ème échelon, le directeur général de l'ANSM aurait excédé les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique au point de pouvoir être qualifié d'agissement constitutif de harcèlement moral ; qu'enfin, si M. C...invoque une détérioration de son état de santé entre les mois de septembre 2012 et mars 2013, il ne résulte pas davantage des éléments versés à l'instruction que l'altération de son état de santé aurait eu pour origine des agissements répétés constitutifs d'un harcèlement moral ; qu'en particulier, les documents médicaux que le requérant produit et, notamment, un certificat médical en date du 2 avril 2014 ne font pas état de ce que les arrêts-maladie dont il a bénéficié durant cette période auraient pour cause des faits de harcèlement ;

14. Considérant, d'autre part, que si M. C...invoque également des faits de discrimination, il ne résulte pas de l'instruction que l'attribution à l'intéressé, lors du déménagement des bureaux de l'ANSM, d'un bureau individuel d'une superficie excédant 10 m2, aurait revêtu un caractère discriminatoire ; qu'en outre, le requérant n'apporte pas davantage d'éléments de nature à faire présumer qu'en tant que représentant du personnel Cgt Afssaps, il aurait subi, comme il le prétend, une " véritable pression " ou " intimidation " de la part de la direction de l'agence ; qu'en particulier, la seule circonstance, à la supposer établie, que, lors des opérations de déménagement des bureaux de l'agence, le matériel entreposé dans un local syndical aurait été déplacé sans que les responsables syndicaux concernés en soient informés, ne saurait faire présumer l'existence d'une discrimination syndicale à l'encontre de l'intéressé ;

15. Considérant qu'il suit de là que M. C...n'est pas davantage fondé à rechercher la responsabilité de l'ANSM à raison d'agissements constitutifs de harcèlement moral ou de discrimination sur lesquels il n'apporte pas d'éléments précis et concordants de nature à en faire présumer l'existence ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

17. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation et d'indemnité de la requête de M.C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au directeur général de l'ANSM de le réintégrer dans ses fonctions ou dans des fonctions équivalentes et de procéder à la reconstitution de ses droits ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'ANSM, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. C...de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...la somme de 500 euros que demande l'ANSM sur le fondement des mêmes dispositions ;






DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : M. C...versera à l'ANSM la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
5
N° 16VE00717



Abstrats

36-12-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Licenciement.
36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.

Source : DILA, 10/10/2017, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Versailles

Date : 28/09/2017