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CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 30/01/2018, 16MA04603, Inédit au recueil Lebon

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Président : Mme BUCCAFURRI

Rapporteur : Mme Marie-Claude CARASSIC

Commissaire du gouvernement : M. ROUX

Avocat : GONTARD ET ASSOCIES


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 6 juin 2014 par laquelle le président de la communauté de communes Luberon Monts de Vaucluse a rejeté sa candidature pour un recrutement sur un emploi d'auxiliaire de puériculture, d'enjoindre au président de cette communauté de communes de la recruter sur le poste de la crèche les Marmousets à Robion et de condamner la communauté de communes à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi du fait du rejet de sa candidature.

Par un jugement n° 1402294 du 17 novembre 2016, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande et les conclusions présentées par la communauté de communes Luberon Monts de Vaucluse sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 8 décembre 2016 et par un mémoire, enregistré le 19 janvier 2017, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 novembre 2016 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;


3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Luberon Monts de Vaucluse la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n'était pas soumise à l'obligation d'être entendue par la commission de recrutement ;
- elle devait être nommée stagiaire sur cet emploi vacant dès lors qu'elle était inscrite sur la liste d'aptitude en application de l'article 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et des articles 5 et 7 du décret n° 92-865 du 28 août 1992 et qu'elle avait postulé sur ce poste vacant ;
- les motifs de la décision en litige sont entachés d'une erreur manifeste dans l'appréciation de son inaptitude à occuper ce poste ;
- l'illégalité fautive du rejet de sa candidature lui ouvre droit à réparation ;
- elle subit un préjudice moral, évalué à 5 000 euros, du fait de la perte de chance d'être titularisée sur un autre poste et de la vexation qu'elle subit quant à la remise en cause de ses qualités professionnelles.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 31 janvier 2017 et 8 février 2017, la communauté de communes Luberon Monts de Vaucluse, représentée par la Sasu Comtat Juris, conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement attaqué en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande de mise à la charge de Mme B... de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance d'appel et non compris dans les dépens.

Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 92-865 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carassic,
- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.

1. Considérant que Mme B... a été recrutée le 9 avril 2010 par contrat à durée déterminée, en qualité d'auxiliaire de puériculture affectée à la crèche des Marmousets à Robion, par le syndicat intercommunal des Marmousets et a bénéficié du renouvellement de ce contrat par plusieurs contrats à durée déterminée jusqu'à la fin de l'année 2013 ; qu'à la suite du transfert de la gestion de cette crèche à la communauté de communes Luberon Monts de Vaucluse, la requérante a signé, en la même qualité, un contrat à durée déterminée avec la communauté de communes pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 pour assurer le remplacement temporaire d'agents autorisés à exercer leur activité à temps partiel ; qu'à la suite de sa réussite au concours d'auxiliaire de puériculture territorial en 2012, elle a été inscrite à compter du 18 février 2013 sur la liste d'aptitude à l'emploi d'auxiliaire de puériculture ; qu'elle a présenté sa candidature pour le recrutement sur un emploi d'auxiliaire de puériculture à la crèche des Marmousets ; que, par la décision en litige du 6 juin 2014, le président de la communauté de communes Luberon Monts de Vaucluse a rejeté sa candidature ; qu'à la suite de son recours gracieux formé le 25 juin 2014 contre cette décision, le président de la communauté de communes a motivé, par courrier du 8 juillet 2014, le rejet de sa candidature ; que Mme B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes l'annulation de cette décision du 6 juin 2014, d'enjoindre au président de cette communauté de communes de la recruter sur le poste de la crèche les Marmousets à Robion et de condamner la communauté de communes à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi du fait du rejet illégal de sa candidature ; que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande et les conclusions présentées par la communauté de communes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que Mme B... demande en appel qu'il soit fait droit à sa demande ; que la communauté de communes Luberon Monts de Vaucluse demande, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la mise à la charge de la requérante de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur la légalité de la décision du 6 juin 2014 :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 40 de la loi du 26 janvier 1984 : " La nomination aux grades et emplois de la fonction publique territoriale est de la compétence exclusive de l'autorité territoriale (...) " ; qu'aux termes de l'article 41 de cette loi : " (...) L'autorité territoriale pourvoit l'emploi créé ou vacant en nommant l'un des candidats inscrits sur une liste d'aptitude établie en application de l'article 44 ou l'un des fonctionnaires qui s'est déclaré candidat par voie de mutation, de détachement, d'intégration directe ou, le cas échéant et dans les conditions fixées par chaque statut particulier, par voie de promotion interne et d'avancement de grade. " ;

3. Considérant que le président de la communauté de communes était seul compétent pour désigner, selon les modalités de recrutement qu'il a choisies dans le respect des lois et des règlements, le candidat ayant vocation à être nommé stagiaire sur le poste vacant d'auxiliaire de puériculture ; que, par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige serait entachée d'un vice de procédure au motif qu'elle a été contrainte de passer un entretien de sélection alors qu'elle avait démontré pendant quatre ans, en qualité d'auxiliaire de puériculture non titulaire, son aptitude professionnelle dans cette crèche et qu'elle était la seule candidate à ce poste ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction applicable : " Chaque concours donne lieu à l'établissement d'une liste d'aptitude classant par ordre alphabétique les candidats déclarés aptes par le jury. (...). L'inscription sur une liste d'aptitude ne vaut pas recrutement.(...) " ; que l'article 5 du décret du 28 août 1992 prévoit que " Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 et recrutés sur un emploi d'une collectivité ou d'un établissement public sont nommés stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an. " ; qu'il résulte de ces dispositions que la nomination dans le cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux est subordonnée au recrutement sur un emploi ;




5. Considérant que l'inscription de la requérante sur la liste d'aptitude, à compter du 18 février 2013, à l'emploi d'auxiliaire de puériculture ne conférait pas à cette dernière un droit à nomination comme stagiaire sur un poste vacant de cet emploi, alors même qu'elle était la seule candidate à ce poste ; que Mme B... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 5 du décret du 28 août 1992 dès lors que, précisément, elle n'a pas été recrutée sur un emploi de la communauté de communes Luberon Monts de Vaucluse ; que, par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir qu'elle détenait un droit acquis à être recrutée comme stagiaire sur l'emploi vacant d'auxiliaire de puériculture à la crèche des Marmousets sur lequel elle avait postulé ;

6. Considérant, en troisième lieu, que la fiche de recrutement sur cet emploi mentionnait comme missions principales de l'agent candidat, l'élaboration et l'animation de projets d'activités d'éveil de jeunes enfants et la nécessité d'un travail d'équipe, missions qui ne recouvraient pas celles exercées précédemment par Mme B... ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la lettre du 8 juillet 2014 du président de la communauté de communes, qui s'est fondé sur l'appréciation portée par le jury de recrutement lors de son entretien, que la requérante éprouve des difficultés à proposer des activités et des séances d'éveil adaptées à l'âge des enfants et à se positionner en tant qu'auxiliaire de puériculture au sein d'une équipe composée d'auxiliaires et d'adjoints d'animation d'un grade moins élevé ; que si les évaluations de la requérante pour les années 2011 et 2012 établies par la directrice de la crèche des Marmousets et l'attestation de cette dernière pour l'année 2013 sont positives quant à la manière générale de servir de la requérante, elles ne se prononcent pas sur les capacités de la requérante quant aux difficultés relevées lors de son entretien ; que sa fiche d'évaluation de 2011 mentionne au contraire que la requérante devra suivre des formations pour "améliorer la prise en charge de groupes en activités dirigées" ; que, si elle soutient que ses compétences professionnelles étaient suffisamment reconnues pour avoir été employée pendant quatre ans en qualité d'agent contractuel à la crèche des Marmousets, il ne ressort pas des pièces du dossier que son aptitude au poste d'auxiliaire de puériculture stagiaire, qui exigeait des compétences différentes, aurait été évaluée de façon erronée par le jury lors de cet entretien ; que la circonstance qu'elle a réussi le concours d'auxiliaire de puériculture avec une note moyenne totale supérieure à la moyenne d'admission des candidats ne permet pas, par elle-même, d'établir que la requérante présentait toute l'aptitude requise pour occuper ce poste vacant ; qu'il n'est ainsi pas établi qu'en refusant pour ces motifs sa candidature sur ce poste, le président de la communauté de communes aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de son aptitude professionnelle ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en litige ;

Sur les conclusions indemnitaires :

7. Considérant que dès lors que la décision de rejet de la candidature de Mme B... sur un emploi d'auxiliaire de puériculture n'est pas entachée d'une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de la communauté de communes Luberon Monts de Vaucluse, la requérante n'est pas fondée à demander réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de cette décision ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;




Sur les conclusions incidentes de la communauté de communes Luberon Monts de Vaucluse :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation. " ;

10. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal, qui pouvait tenir compte de l'équité pour dire qu'il n'y avait pas lieu à une condamnation de Mme B..., ait fait une inexacte application des dispositions précitées en rejetant la demande de la communauté de communes Luberon Monts de Vaucluse tendant au paiement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens en première instance ; que, dès lors, les conclusions incidentes de la communauté de communes Luberon Monts de Vaucluse tendant à ce que le jugement soit réformé sur ce point ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes Luberon Monts de Vaucluse qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B... une somme à verser à la communauté de communes Luberon Monts de Vaucluse sur le fondement de ces mêmes dispositions ;




D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : L'appel incident présenté par la communauté de communes Luberon Monts de Vaucluse est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Luberon Monts de Vaucluse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et à la communauté de communes Luberon Monts de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 16 janvier 2018, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président assesseur,
- Mme Carassic, première conseillère.

Lu en audience publique, le 30 janvier 2018.
2
N° 16MA04603



Abstrats

30-02-02 Enseignement et recherche. Questions propres aux différentes catégories d'enseignement. Enseignement du second degré.

Source : DILA, 06/02/2018, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Marseille

Date : 30/01/2018