Base de données juridiques

Effectuer une recherche

CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 20/02/2018, 16LY04256, Inédit au recueil Lebon

  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Président : M. ALFONSI

Rapporteur : Mme Nathalie PEUVREL

Commissaire du gouvernement : M. DELIANCOURT

Avocat : SELARL ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure

Le préfet du Rhône a déféré au tribunal administratif de Lyon, en vue de son annulation, la délibération n° 06.2015.052 du 30 juin 2015 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Genis-Laval a fixé la liste des emplois ouvrant droit à logement de fonction.

Par un jugement n° 1508988 du 19 octobre 2016, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette délibération en tant qu'elle attribue un logement de fonction pour nécessité absolue de service au chef de la police municipale et à six agents de police municipale et rejeté les conclusions de la commune de Saint-Genis-Laval présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2016, et un mémoire complémentaire, enregistré le 2 août 2017, la commune de Saint-Genis-Laval, représentée par Me C... publiques), avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 octobre 2016 ;
2°) de rejeter le déféré du préfet du Rhône ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient :
- à titre principal, que le tribunal administratif a exercé à tort un contrôle normal sur la nature des contraintes justifiant l'attribution, pour nécessité absolue de service, d'un logement de fonction aux emplois déterminés par la délibération en litige ;
- à titre subsidiaire, que la délibération en litige n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2017, et un mémoire complémentaire, enregistré le 29 septembre 2017, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :
- il entre dans l'office du juge, appelé à se prononcer sur la légalité de l'attribution d'un logement de fonction pour nécessité absolue de service, d'apprécier les contraintes liées à l'exercice d'un emploi au regard tant des attributions que comporte l'emploi concerné que des conditions dans lesquelles son titulaire doit exercer ses fonctions ;
- la commune a commis une erreur manifeste d'appréciation des contraintes justifiant l'attribution d'un logement de fonction au chef de la police municipale et à six policiers municipaux pour nécessité absolue de service.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes ;
- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller,
- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me A... (B...publiques), avocat, pour la commune de Saint-Genis-Laval ;



1. Considérant que par une délibération du 30 juin 2015, le conseil municipal de Saint-Genis-Laval a fixé la liste des emplois ouvrant droit à l'attribution d'un logement de fonction pour nécessité absolue de service ; que, par un courrier du 30 juillet 2015, le préfet du Rhône a demandé au maire de la commune de Saint-Genis-Laval de procéder au retrait de cette délibération en tant qu'elle a inclus dans cette liste le poste de chef de la police municipale et six postes d'agents de police municipale ; que cette demande a été rejetée par décision du 17 août 2015, reçue en préfecture le 19 août 2015 ; que la commune de Saint-Genis-Laval relève appel du jugement du 19 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé cette délibération en tant qu'elle attribue des logements de fonction pour nécessité absolue de service au chef de la police municipale et à six agents de police municipale et a rejeté ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur la légalité de la délibération du 30 juin 2015 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21 de la loi du 28 novembre 1990 susvisée, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération en litige : " Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué gratuitement ou moyennant une redevance par la collectivité ou l'établissement public concerné, en raison notamment des contraintes liées à l'exercice de ces emplois. (...) " ; qu'il appartient aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, en ce qui concerne l'appréciation des contraintes justifiant l'attribution d'un logement de fonction, de distinguer celles qui, parce qu'elles appellent de la part de l'agent une présence pouvant être regardée comme constante, justifient que ce logement soit attribué gratuitement, de celles qui rendent seulement utile, au regard des exigences du service, la fourniture dudit logement, qui, alors, doit être assortie du paiement par l'intéressé d'une redevance ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, s'il peut être confié au chef et aux agents de la police municipale des missions de gardiennage et de surveillance de certains immeubles, ils n'ont pas vocation à exercer de telles activités à plein temps alors que les interventions rapides qu'ils peuvent être amenés à effectuer présentent un caractère ponctuel, voire, dans le cadre du plan communal de sauvegarde des risques naturels et technologiques, exceptionnel ; que ces agents ont vocation à exercer leurs missions sur l'ensemble du territoire communal et non sur un site déterminé où leur présence permanente serait requise ; qu'ainsi, si l'occupation par le chef de la police municipale et les six agents de police municipale concernés de logements dans les locaux communaux peut présenter un intérêt pour la bonne marche du service, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'en considérant que ces emplois remplissaient, à raison des attributions qu'ils comportent ou des conditions dans lesquelles ils sont exercés, les conditions posées par l'article 21 précité de la loi du 28 novembre 1990 pour l'attribution d'un logement par nécessité absolue de service, la commune de Saint-Genis-Laval avait entaché sa délibération litigieuse d'une erreur d'appréciation ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Genis-Laval n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération du 30 juin 2015 en tant qu'elle attribue un logement de fonction pour nécessité absolue de service au chef de la police municipale et à six agents de police municipale et a rejeté ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Saint-Genis-Laval est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Genis-Laval et au préfet du Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2018, à laquelle siégeaient :
M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
M. Hervé Drouet, président assesseur,
Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 février 2018.
4
N° 16LY04256
mg



Abstrats

36-07-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales. Dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (loi du 26 janvier 1984).

Source : DILA, 27/02/2018, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Lyon

Date : 20/02/2018