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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 10/01/2019, 16LY03673, Inédit au recueil Lebon

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Président : M. d'HERVE

Rapporteur : Mme Céline MICHEL

Commissaire du gouvernement : Mme GONDOUIN

Avocat : NGUYEN


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure

Le préfet du Rhône a demandé au tribunal administratif de Lyon, en application de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, d'annuler l'avenant n° 1 au marché de maîtrise d'oeuvre conclu par le Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise (SYTRAL) avec la société Systra pour les travaux d'électrification de la ligne 13 dans le cadre de l'évolution Atoubus du réseau de transports en commun lyonnais.

Par un jugement n° 1304204 du 28 juillet 2016, le tribunal a fait droit à sa demande et annulé l'avenant n° 1 au marché conclu le 17 septembre 20100 entre le SYTRAL et la société Systra.
Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 novembre 2016 et 4 décembre 2018, le SYTRAL, représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais du litige.

Il soutient que :
- le Conseil d'Etat a posé le principe de la rémunération de prestations supplémentaires de maîtrise d'oeuvre dès lors qu'elles sont utiles à l'exécution des modifications décidées par le maître d'ouvrage, sans qu'il soit besoin de rechercher si les conditions posées à l'article 20 du code des marchés publics sont remplies ; par suite, le tribunal ne pouvait pas se fonder pour annuler l'avenant sur les motifs tirés de ce qu'il avait pour effet de bouleverser l'économie du marché et de l'absence de sujétions techniques imprévues ; au demeurant, les prestations objet de l'avenant avaient un caractère imprévisible ;
- le préfet avait accepté les adaptations de son projet à ceux du Grand Lyon et les prestations supplémentaires de maîtrise d'oeuvre faisant l'objet de l'avenant étaient utiles aux modifications ainsi décidées par le maître de l'ouvrage ;
- le tribunal ne pouvait pas se fonder sur la circonstance que les prestations supplémentaires en litige avaient déjà été prises en compte par un marché complémentaire, qui n'a pas été versé au débat, ce dernier définissant les prestations supplémentaires de maîtrise d'oeuvre induites par les prestations complémentaires.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2017, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le SYTRAL ne sont pas fondés.

Un mémoire enregistré le 10 décembre 2018 présenté par le préfet du Rhône n'a pas été communiqué.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code des marchés publics ;
- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;
- le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ;
- le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Michel,
- les conclusions de MmeB...,
- et les observations de Me A...pour le SYTRAL ;


Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre du projet global de réorganisation du réseau de bus de l'agglomération lyonnaise, baptisé Atoubus, le Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise (SYTRAL), à la suite d'une procédure adaptée ouverte, a confié par un acte d'engagement signé le 16 septembre 2010 à la société Systra la maîtrise d'oeuvre de l'opération d'électrification de la ligne de trolleybus 13 et d'aménagement de la sous-station associée (travaux électriques et génie civil), dont le montant forfaitaire HT a été fixé à 320 000 euros. Par un avenant n° 1, accepté le 27 février 2013, portant sur une somme de 107 190 euros, ce montant a été porté à 427 190 euros pour tenir compte de la réalisation de prestations supplémentaires, de la modification des délais partiels de certains éléments de la mission de maîtrise d'oeuvre et de la mise en cohérence du délai global d'exécution du marché. Sur le déféré du préfet du Rhône, le tribunal administratif de Lyon, par un jugement du 28 juillet 2016 dont le SYTRAL relève appel, a annulé cet avenant.

2. Aux termes de l'article 9 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée : " La mission de maîtrise d'oeuvre donne lieu à une rémunération forfaitaire fixée contractuellement. Le montant de cette rémunération tient compte de l'étendue de la mission, de son degré de complexité et du coût prévisionnel des travaux. ". Aux termes du III de l'article 30 du décret 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtrise d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé : " En cas de modification de programme ou de prestations décidées par le maître de l'ouvrage, le contrat de maîtrise d'oeuvre fait l'objet d'un avenant qui arrête le programme modifié et le coût prévisionnel des travaux concernés par cette modification, et adapte en conséquence la rémunération du maître d'oeuvre et les modalités de son engagement sur le coût prévisionnel (...). ". Ces dispositions ne sont pas exclusives de l'application de celles de l'article 20 du code des marchés publics, alors en vigueur, aux termes desquelles : " En cas de sujétions techniques imprévues ne résultant pas du fait des parties, un avenant ou une décision de poursuivre peut intervenir quel que soit le montant de la modification en résultant. / Dans tous les autres cas, un avenant ou une décision de poursuivre ne peut bouleverser l'économie du marché, ni en changer l'objet. ". Il ne résulte en effet d'aucune disposition du code des marchés publics ou de la loi du 12 juillet 1985 ainsi que du décret pris pour son application, que les avenants aux marchés de maîtrise d'oeuvre seraient soustraits à la règle générale fixée par l'article 20 de ce code, relevant du chapitre X relatif à l'ensemble des avenants.

3. Le SYTRAL ne critique pas sérieusement les motifs pertinents retenus par les premiers juges, tirés de ce que la mutualisation des poteaux de lignes aériennes de contact avec le réseau d'éclairage public, le déplacement d'un terminus et l'intégration des aménagements de voirie, qui ont induit une adaptation des prestations de la société Systra, ne présentent pas le caractère de sujétions techniques imprévues dans l'exécution des travaux mais seulement la prise en compte de projets d'aménagement urbains de la métropole de Lyon, par ailleurs ni exceptionnels ni imprévisibles, et de ce que l'avenant doit être regardé, eu égard à l'augmentation de 33,5 % du montant prévu par le marché initial et aux circonstances de l'espèce, comme ayant bouleversé l'économie du marché.

4. Il résulte de ce qui précède que le SYTRAL n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'avenant n° 1 au marché de maîtrise d'oeuvre conclu avec la société Systra. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais du litige doivent également être rejetées.


DECIDE :


Article 1er : La requête du SYTRAL est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.


Délibéré après l'audience du 13 décembre 2018, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, président assesseur,
M. Chassagne, premier conseiller.
Lu en audience publique le 10 janvier 2019.
4
N° 16LY03673



Abstrats

39-01-03-02 Marchés et contrats administratifs. Notion de contrat administratif. Diverses sortes de contrats. Marchés.

Source : DILA, 22/01/2019, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Lyon

Date : 10/01/2019