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CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 05/12/2017, 16LY01791, Inédit au recueil Lebon

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Président : M. BOUCHER

Rapporteur : M. Antoine GILLE

Commissaire du gouvernement : Mme VACCARO-PLANCHET

Avocat : CDMF-AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association de défense des propriétaires de la zone classée INA, cadastre section C, des lieux-dits les Clairières, Saint-Martin et Reverdy à Saint-Martin-sur-la-Chambre, M. C... D..., Mme G... D..., Mme F... B... et M. I... H... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 27 février 2014 par laquelle le conseil municipal de Saint-Martin-sur-la-Chambre a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune.

Par jugement n° 1402638 du 29 mars 2016, le tribunal administratif de Grenoble, après avoir donné acte du désistement de M. D..., a annulé cette délibération du 27 février 2014 et a mis à la charge de la commune de Saint-Martin-sur-la-Chambre une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 26 mai 2016 et 25 octobre 2017, la commune de Saint-Martin-sur-la-Chambre, représentée par la SELARL CDMF avocats affaires publiques, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 mars 2016 ;
2°) de rejeter la demande formée contre la délibération du 27 février 2014 devant le tribunal administratif de Grenoble ;
3°) de mettre à la charge des intimés la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le jugement du 29 mars 2016 est irrégulier, faute pour le tribunal d'avoir respecté le principe du contradictoire en prononçant une clôture d'instruction à effet immédiat le 2 février 2016 alors qu'était annoncée la production d'un mémoire en réponse aux écritures adverses communiquées le 26 janvier précédent ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la délibération prescrivant l'élaboration du PLU répond aux exigences de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;
- les autres moyens soulevés dans la demande ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2016 ainsi qu'un mémoire enregistré le 8 novembre 2017 qui n'a pas été communiqué, l'association des propriétaires de la zone INA des lieudits les Clairières, Reverdy et Saint-Martin, Mme G... D..., Mme F... B... et M. I... H..., représentés par Me A..., concluent au rejet de la requête et demandent que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la commune requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,
- et les observations de Me E... pour la commune de Saint-Martin-sur-la-Chambre, ainsi que celles de Me A... pour l'association des propriétaires de la zone INA des lieudits Les Clairières, Reverdy et Saint-Martin et autres ;


1. Considérant que, par une délibération du 27 février 2014, le conseil municipal de Saint-Martin-sur-la-Chambre a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ; que celle-ci relève appel du jugement du 29 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette délibération à la demande de l'association des propriétaires de la zone INA des lieudits les Clairières, Reverdy et Saint-Martin, de Mme G... D..., de Mme F... B... et de M. I... H... ;

Sur la légalité de la délibération du 27 février 2014 :

En ce qui concerne le moyen retenu par les premiers juges :

2. Considérant que, pour annuler la délibération du 27 février 2014, le tribunal administratif a retenu comme fondé le moyen tiré de ce que, faute d'avoir précisément envisagé les objectifs poursuivis par la commune, la délibération du conseil municipal du 19 décembre 2008 prescrivant l'élaboration du PLU avait été prise en méconnaissance des exigences de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ; que, s'il résulte des dispositions des articles L. 123-6 et L. 300-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur que l'adoption ou la révision du PLU doit être précédée d'une concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées et que le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée cette concertation, délibérer sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser ce document d'urbanisme ainsi que sur les modalités de la concertation, l'illégalité de cette délibération ne peut cependant, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant le PLU ; que, par suite, la commune de Saint-Martin-sur-la-Chambre est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur l'illégalité de la délibération du 19 décembre 2008 pour annuler celle du 27 février 2014 ;

3. Considérant qu'il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les demandeurs de première instance à l'encontre de la délibération approuvant le PLU de Saint-Martin-sur-la-Chambre ;

En ce qui concerne les mentions portées sur la délibération du 27 février 2014 :

4. Considérant que, pour demander l'annulation de la délibération approuvant le PLU de Saint-Martin-sur-la-Chambre, les intimés ont fait valoir devant le tribunal administratif la méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi susvisée du 12 avril 2000, reprises à l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, selon lesquelles toute décision prise par l'une des autorités mentionnées à son article 1er " comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci " ; que, s'agissant du respect des formalités afférentes à leur signature, les délibérations d'un conseil municipal ne sont cependant pas soumises à ces dispositions générales mais aux dispositions spéciales de l'article L. 2121-23 du code général des collectivités territoriales, lesquelles ne sont pas prescrites à peine de nullité de ces délibérations ; que le moyen ne peut, par suite, qu'être écarté ;

En ce qui concerne la modification du projet après la concertation :

5. Considérant que, pour soutenir que la procédure de concertation ayant précédé l'approbation du PLU n'a pas été régulière, les intimés font valoir que le projet de PLU qui a été arrêté par le conseil municipal de Saint-Martin-sur-la-Chambre le 17 mai 2013 afin d'être soumis à enquête publique retient, pour le secteur qui les concerne, un classement en zone agricole inconstructible, alors que le projet présenté par la commune au cours de la procédure de concertation, notamment lors des réunions publiques qui se sont tenues les 30 avril 2010 et 14 décembre 2012, prévoyait le maintien de ce secteur en zone d'urbanisation future ; qu'alors qu'il n'est pas contesté que les modalités de la concertation prévues par la délibération du 19 décembre 2008 ont été formellement respectées, il ressort des pièces du dossier que la modification en cause s'inscrit dans la perspective de maîtrise de l'urbanisation envisagée lors de l'élaboration du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) de la commune dont le conseil municipal a débattu le 1er décembre 2011, et ne porte que sur une superficie approximative de quatre hectares de terrains non bâtis ; que, dans ces conditions, le classement des terrains en cause en secteur non constructible par le projet critiqué, à propos duquel les courriers produits au dossier font d'ailleurs apparaître que l'association requérante et ses membres dirigeants ont, tant en 2010 qu'en 2013, pu exprimer leur préoccupation auprès de la municipalité, n'affecte ni la nature ni les options essentielles du projet soumis à concertation ; que, par suite, le moyen tiré de la modification irrégulière de ce projet après la concertation doit être écarté ;

En ce qui concerne le classement de l'ancienne zone INA du secteur Saint-Martin / les Clairières, près du bourg :

6. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme alors en vigueur et désormais repris à l'article R. 151-22 : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. " ; qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le secteur en litige, d'une superficie approximative de quatre hectares, est constitué d'un ensemble homogène de parcelles non construites en forme de prairies partiellement arborées, bordé par la route du Petit Nice et le ruisseau du Merderel et situé à l'ouest du bourg de Saint-Martin-sur-la-Chambre ; qu'au regard du diagnostic sur lequel il s'appuie et en particulier de l'estimation des besoins de logement à laquelle il a été procédé ainsi que des exigences législatives de préservation des espaces naturels et des terres nécessaires aux activités agricoles et pastorales en zone de montagne ou encore de lutte contre l'étalement urbain par la densification des zones urbanisées, le rapport de présentation du PLU attaqué justifie les choix retenus par ses auteurs pour l'établissement du PADD de la commune consistant, tout en poursuivant l'objectif de réalisation d'une quarantaine de logements à l'échéance de 2025, à limiter l'extension du tissu bâti existant afin de préserver notamment les zones agricoles et de sauvegarder l'aspect paysager du village ; que le classement en zone agricole du secteur en litige concourt à la satisfaction des objectifs que se sont ainsi donnés les auteurs du PLU ; que, dans ces conditions et alors même que les terrains en cause relevaient précédemment d'une zone destinée à l'urbanisation, les intimés ne sont pas fondés à soutenir que les choix de la commune méconnaissent le principe d'équilibre rappelé par l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur, ni que le classement en débat procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération de son conseil municipal du 27 février 2014 approuvant le PLU ; que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité de ce jugement, la commune de Saint-Martin-sur-la-Chambre est fondée à en demander l'annulation, ainsi que le rejet de la demande d'annulation de la délibération du 27 février 2014 formée devant le tribunal administratif de Grenoble par l'association des propriétaires de la zone INA des lieudits les Clairières, Reverdy et Saint-Martin, Mme D..., Mme B... et M. H... ;

Sur les frais d'instance :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de la commune de Saint-Martin-sur-la-Chambre, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge solidaire des intimés le versement d'une somme de 2 000 euros à la commune requérante au titre des frais qu'elle a exposés ;

DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 mars 2016 est annulé.
Article 2 : La demande de l'association des propriétaires de la zone INA des lieudits les Clairières, Reverdy et Saint-Martin, de Mme G... D..., de Mme F... B... et de M. I... H... devant le tribunal administratif de Grenoble ainsi que leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : L'association des propriétaires de la zone INA des lieudits les Clairières, Reverdy et Saint-Martin, Mme G... D..., Mme F... B... et M. I... H... verseront solidairement à la commune de Saint-Martin-sur-la-Chambre la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Martin-sur-la-Chambre, à l'association des propriétaires de la zone INA des lieudits les Clairières, Reverdy et Saint-Martin, à Mme G... D..., à Mme F... B... et à M. I... H....
Délibéré après l'audience du 13 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Antoine Gille, président-assesseur,
Mme Christine Psilakis, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 décembre 2017.
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N° 16LY01791
mg



Abstrats

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU).

Source : DILA, 19/12/2017, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Lyon

Date : 05/12/2017