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CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3 (bis), 01/02/2018, 16DA00022, Inédit au recueil Lebon

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Président : M. Yeznikian

Rapporteur : M. Charles-Edouard Minet

Commissaire du gouvernement : Mme Fort-Besnard

Avocat : LORTHIOIS


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme Missenard Quint-B a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le département du Nord à lui verser la somme de 120 000 euros au titre des travaux supplémentaires effectués au collège René Descartes à Mons-en-Baroeul dans le cadre du lot n° 2 du marché de réfection de cet établissement.

Par un jugement n° 1205735 du 9 novembre 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande.


Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 janvier 2016 et 7 décembre 2017, la société Missenard Quint-B, représentée par Me B...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge du département du Nord le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public ;
- et les observations de Me A...C..., représentant SA Missenard Quint-B.


1. Considérant qu'aux termes de l'article 13.42 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché en cause : " Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service avant la plus tardive des deux dates ci-après : / - quarante-cinq jours après la date de remise du projet de décompte final ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 13.44 du même cahier : " L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. (...) Il est de quarante-cinq jours, dans le cas où le délai contractuel d'exécution du marché est supérieur à six mois " ; que l'article 13.45 dispose que : " Dans le cas où l'entrepreneur n'a pas renvoyé au maître d'oeuvre le décompte général signé dans le délai (...) de quarante-cinq jours, fixé au 44 du présent article, (...) ce décompte général est réputé être accepté par lui ; il devient le décompte général et définitif du marché " ;

2. Considérant qu'il est constant que le décompte final établi par la société titulaire du lot, le 6 avril 2009, a été corrigé sur le même document par le maître d'oeuvre le 17 avril 2009, qui a exclu du montant celui de travaux supplémentaires ; qu'il résulte de l'instruction que ce décompte final devenu ainsi le décompte général du marché a fait l'objet d'un courrier de transmission détaillé signé du maître d'ouvrage par lequel ce dernier s'est approprié sans ambiguïté les éléments essentiels du décompte général, dont le montant, tel qu'établi par le maître d'oeuvre ; qu'il mentionnait en outre à l'attention de la société titulaire du lot qu'en cas de silence de sa part pendant un délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du courrier, le décompte général serait considéré comme accepté ; que le décompte général a ainsi été adressé par le maître d'ouvrage à la société Missenard Quint-B par un courrier recommandé avec accusé de réception du 18 mai 2009, reçu le 23 mai suivant au plus tard ; que, dans les circonstances de l'espèce, les dispositions de l'article 13.42 du CCAG citées au point précédent selon lesquelles le décompte général est signé par la personne responsable du marché doivent être regardées comme respectées alors même que le maître d'ouvrage n'a pas apposé sa signature sur le même document que celui comportant déjà celles du représentant de l'entreprise et du maître d'oeuvre ; qu'en outre, il résulte de l'instruction que ce décompte général a été compétemment signé par le chef du service administratif et financier de la direction opérationnelle des travaux, agissant par délégation du président du conseil général du département du Nord, personne responsable du marché, sur le fondement d'un arrêté de délégation de signature du 21 mars 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département du Nord, l'habilitant à signer " tous les actes incombant à la personne responsable du marché et entrant dans le cadre des CCAG " ; que, dès lors, la notification de ce courrier à la société Missenard Quint-B, le 23 mai 2009, a déclenché le délai de quarante-cinq jours prévu par les stipulations de l'article 13.44 du cahier des clauses administratives générales ; que, par suite, le décompte général était devenu définitif lorsque cette société a formulé ses réclamations par courrier du 21 octobre 2009, reçu par le département du Nord le 26 octobre 2009 ; que le caractère intangible de ce décompte a pour effet d'interdire au cocontractant toute contestation ultérieure sur les éléments de ce décompte ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Missenard Quint-B n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à ce que le département du Nord soit condamné à lui payer la somme de 120 000 euros correspondant à des travaux supplémentaires non pris en compte dans ce décompte ;


Sur les frais liés au litige :

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département du Nord, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la société Missenard Quint-B de la somme que celle-ci demande sur son fondement ;

5. Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Missenard Quint-B le versement au département du Nord d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de cet article ;



DÉCIDE :



Article 1er : La requête de la société Missenard Quint-B est rejetée.

Article 2 : La société Missenard Quint-B versera une somme de 1 500 euros au département du Nord au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Missenard Quint-B et au département du Nord.
N°16DA00022 2



Abstrats

39-05-02-01-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés. Décompte général et définitif. Effets du caractère définitif.

Source : DILA, 06/02/2018, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Douai

Date : 01/02/2018