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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 18/12/2017, 16BX00342, Inédit au recueil Lebon

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Président : M. LARROUMEC

Rapporteur : M. Axel BASSET

Commissaire du gouvernement : Mme MOLINA-ANDREO

Avocat : CABINET LEXIA


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2013 par lequel le maire de la commune de Castillon-la-Bataille l'a placée d'office en position de disponibilité pour une durée de 2 ans, 11 mois et 11 jours sur la période du 21 décembre 2009 au 30 novembre 2012, d'ordonner sa réintégration jusqu'au 30 novembre 2012 et de condamner la commune de Castillon-la-Bataille à lui verser la somme totale de 36 721,92 euros, augmentée des intérêts au taux légal, au titre du rappel des traitements auquel elle estime avoir droit (26 721,92 euros) et de la réparation de son préjudice moral (10 000 euros).

Par un jugement n° 1303847 du 24 novembre 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 17 septembre 2013 du maire de la commune de Castillon-la-Bataille susmentionné (article 1), enjoint à l'exécutif territorial de réexaminer la situation de Mme A...et de la placer dans une position réglementaire à compter du 21 décembre 2009 (article 2), condamné la commune à verser à Me François Ruffié, avocat de MmeA..., la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative " (article 3) et rejeté le surplus de sa demande.

Procédures devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 25 janvier 2016 sous le n° 16BX00342, complétée par deux mémoires enregistrés les 10 avril et 17 juillet 2017, la commune de Castillon-la-Bataille, représentée par Me F...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 1 à 3 de ce jugement du 24 novembre 2015 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) de rejeter les demandes présentées par Mme A...devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

3°) de mettre à la charge de Mme A...la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal s'est fondé, pour annuler l'arrêté contesté, sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dès lors qu'il ressort du courrier du 19 février 2013 que la commune a bien procédé à la saisine dudit comité afin de recueillir son avis sur : " la mise en disponibilité d'office [de MmeA...] à compter du 21 décembre 2009, jusqu'à l'âge légal de la retraite soit le 1er décembre 2012 " ;
- la circonstance que, par un courrier du 20 juin 2013, le comité médical ait indiqué à la commune qu'il ne pouvait " pas donner son avis sur une période qui est dépassée depuis quatre ans ", ne change rien à la réalité de cette saisine ;
- le comité médical ayant été saisi, le réexamen de la situation administrative de Mme A...ordonné par le tribunal administratif n'est pas fondé ;
- surtout, le jugement querellé est entaché d'une contradiction dans ses motifs, dès lors qu'alors même qu'il avait considéré que le comité médical départemental n'avait pas été saisi, le tribunal a pourtant enjoint à la commune de saisir le comité médical supérieur, ce qu'il ne pouvait faire dès lors qu'en vertu des dispositions de l'article 5 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, cette instance ne peut être saisie que lorsque le comité médical compétent a rendu un avis, ce que ce dernier a, par un courrier du 20 juin 2013, refusé de faire en l'espèce motif pris de ce qu'un délai de quatre ans s'était écoulé entre la demande d'avis et la période pour laquelle il devait se prononcer. ;
- cette contradiction évidente est d'ailleurs la raison pour laquelle la commune rencontre les plus grandes difficultés pour exécuter le jugement contesté du tribunal administratif, ainsi que la commune l'a indiqué dans le cadre de la procédure juridictionnelle d'exécution du jugement introduite par Mme A...dans une autre instance n° 17BX00010 pendante devant la cour ;
- ainsi, dans un courrier du 30 janvier 2017, le secrétariat du comité médical supérieur a indiqué qu'il existait un doute manifeste sur sa compétence, ce qui l'a conduit à solliciter le service juridique de la direction générale de la santé pour obtenir son avis ainsi que le Bureau des politiques sociales, de la santé et de la sécurité au travail de la Direction Générale de l'Administration et de la fonction publique (PS2), lequel semble considérer que la saisine directe du comité médical supérieur sans avis préalable du comité médical départemental - puisque tel est ce qui a été jugé - ne serait pas possible, y compris sur injonction du juge administratif ;
- en revanche, il conviendra de confirmer le rejet des conclusions indemnitaires de Mme A...prononcé par les premiers juges dès lors qu'aucun traitement supplémentaire ne lui était dû ;
- hormis le fait que, pendant toute la période concernée, en l'absence de service fait, la commune n'avait pas et ne devait pas verser de rémunération à l'intéressée, il faut relever que la quotité horaire de 28 h par semaine impose que les indemnités journalières de Mme A... soient prises en charge par la sécurité sociale (agent Ircantec) ;
- de surcroit, elle a été intégralement indemnisée de son préjudice moral à la suite de l'arrêt n° 10BX02052 de la Cour administrative d'appel de Bordeaux du 28 février 2012 confirmant l'annulation d'un arrêté du 25 août 2009 du maire de la commune de Castillon-la-Bataille radiant l'intéressée des cadres pour abandon de poste ;
- en outre, si l'intéressée a soutenu devant le tribunal qu'elle n'avait pas été placée dans une situation réglementaire au regard de ses droits à congés, la commune a parfaitement respecté la mesure d'injonction prononcée par la cour administrative d'appel de Bordeaux dans ce même arrêt du 28 février 2012 ;
- à cet égard, Mme A...ayant été placée en congé jusqu'à l'expiration de ses droits, la commune de Castillon-la-Bataille n'avait pas d'autre choix que de placer l'agent en disponibilité jusqu'à ce qu'elle puisse bénéficier de sa retraite, conformément à l'article 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
- l'arrêté du 17 septembre 2013 est parfaitement motivé dès lors qu'il précise le cadre légal et règlementaire de la décision prise, en particulier l'article 40 du décret 91-298 du 20 mars 1991, et expose de façon explicite et circonstanciée la situation de MmeA..., en l'occurrence, le fait qu'elle a épuisé ses droits de grave maladie-fonctionnaire à temps non complet relevant du régime général ;
- si Mme A...soutient qu'un nouvel avis médical sur son aptitude aurait été nécessaire avant de la placer en disponibilité d'office, la cour administrative de Bordeaux a considéré, dans son arrêt du 28 février 2012, " qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... ne pouvait reprendre ses fonctions que sur un poste aménagé, que le Maire de Castillon-la-Bataille était dans l'impossibilité de lui proposer ", de sorte que la collectivité était, en tout état de cause, tenue de placer l'intéressée, qui avait épuisé ses droits à congés de maladie ordinaire, en disponibilité d'office ;
- les dispositions de l'article 38 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, relatives à la saisine de la commission de réforme en cas de " dernier renouvellement " de la mise en disponibilité, sont inapplicables dès lors que la mise en disponibilité de l'intéressée n'a pas été " renouvelée " mais prise rétroactivement à la suite de l'annulation de l'arrêté de radiation des cadres prononcée par la cour dans l'arrêt du 28 février 2012 et de l'injonction faite à la commune de placer son agent dans une position règlementaire au regard de ses droits à congés de maladie ordinaire ;
- l'intéressée n'avait pas davantage droit à être invitée à demander un reclassement dès lors que, dans ce même arrêt, la cour a jugé que le maire de Castillon-la-Bataille était " dans l'impossibilité de proposer un poste aménagé " à MmeA..., ce qui suppose, en tout état de cause, que les possibilités de reclassement de l'agent ont été examinées ;
- le fait que l'intéressée ait été juridiquement réintégrée dans les services de la commune à compter du 25 août 2009, date d'effet de la décision d'éviction annulée par la cour à laquelle elle était absente pour cause de maladie, par un arrêté du 18 octobre 2012, n'a aucune incidence sur la régularité de la mise en disponibilité d'office jusqu'au 30 novembre 2012, étant précisé qu'une réintégration juridique ou administrative doit être distinguée de la réintégration "physique" d'un agent.


Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2017, MmeA..., représentée par Me François Ruffié, conclut :

1°) à la confirmation des articles 1 à 3 du jugement du 24 novembre 2015 du tribunal administratif de Bordeaux et, par la voie de l'appel incident, à l'infirmation de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

2°) à la condamnation de la commune de Castillon-la-Bataille à lui verser, à titre principal, la somme de 26 721,92 euros augmentée des intérêts à taux légal au titre de son préjudice matériel et la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi ou, à titre subsidiaire, la somme de 21 750,40 euros au titre du préjudice matériel et, a minima, la somme de 870,016 euros.

3°) à ce qu'il soit mise à la charge de la commune de Castillon-la-Bataille une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :
- à titre liminaire, elle n'a perçu aucun traitement depuis le 1er septembre 2009, y compris à la suite de l'édiction de l'arrêté du maire de la commune du 18 octobre 2012 pris pour l'exécution de la mesure d'injonction prononcée par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 28 février 2012 ;
- sur le fond, c'est à bon droit que le tribunal a prononcé l'annulation de l'arrêté litigieux dès lors que le fait que le comité départemental refuse de se prononcer sur une mise en disponibilité de façon rétroactive ne saurait valoir saisine régulière de ce comité ;
- en outre, elle n'a pas pu bénéficier des droits définis par les articles 4 et suivants du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, et notamment d'être informée de la date d'examen de son dossier, de se voir communiquer son dossier et de faire entendre le médecin de son choix ;
- l'erreur de plume commise par le tribunal administratif, consistant à avoir mentionné à tort, dans le cadre de l'examen des conclusions aux fins d'injonction, le comité médical supérieur et non le comité médical départemental, n'entache en rien son raisonnement, dès lors que le dispositif du jugement a fait obligation " au maire de Castillon la Bataille de réexaminer la situation de Mme A...dans une position réglementaire à compter du 21 décembre 2009 " ;
- l'autorité territoriale devait au moins saisir le comité pour la période de 2012, date à laquelle est intervenue la décision de réintégration, pour laquelle il n'aurait pu légalement leur refuser de donner son avis ;
- il convient de relever, à toutes fins utiles, que le maire a attendu huit mois avant de la réintégrer, puis quatre mois avant de prendre un arrêté permettant, pour la période du 9 juin au 21 décembre 2009, de la placer dans une situation réglementaire, et que pour la période à compter du 21 décembre 2009, il aura fallu attendre un an entre la réintégration et l'arrêté de mise en disponibilité pour que la commune prenne rétroactivement cette décision ;
- l'arrêté de mise en disponibilité d'office est entaché d'une irrégularité pour défaut de motivation dès lors qu'il est justifié par le fait qu'elle " a épuisé ses droits de grave maladie ", alors que, très précisément, la commune de Castillon-la-Bataille refuse de la placer en congé de grave maladie ;
- ainsi, si la commune considérait qu'elle ne pouvait être placée en congé de grave maladie, il lui appartenait alors de respecter la procédure de mise en disponibilité d'office ;
- si la jurisprudence admet la possibilité d'une mise en disponibilité rétroactive, ce n'est que dans le cas où le comité médical a rendu un avis dans le sens de l'incapacité ;
- en l'espèce, dès lors que le comité médical supérieur, saisi pour avis par la commune en février 2009, avait alors conclu à l'aptitude à ses fonctions sur un poste aménagé, seul un avis du comité départemental ou supérieur pouvait se prononcer en faveur de son inaptitude médicale à la suite de son arrêt maladie ;
- dès lors que l'arrêté contesté la mettant en disponibilité a débuté rétroactivement à partir du 21 décembre 2009 et qu'en vertu de l'article 19 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986, un autre arrêté de mise en disponibilité aurait dû être pris le 21 décembre 2010, puis un second renouvellement en date du 21 décembre 2011, la commission de réforme aurait dû être saisie au préalable, ce qui n'a pas été le cas ;
- sa mise en disponibilité d'office ne pouvait intervenir sans que l'autorité hiérarchique l'ait informée de la possibilité de demander un reclassement, conformément à l'article 2 du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une rétroactivité illégale en ce qu'il concerne la période du 18 octobre 2012 au 30 novembre 2012 ;
- ainsi, la cour statuant en plein contentieux condamnera la commune de Castillon-la-Bataille à indemniser le préjudice matériel et moral qu'elle a subi ;
- son préjudice financier, qui correspond à la somme qu'elle aurait dû percevoir si elle avait été placée dans une situation règlementaire au regard de ses droits au congé pour grave maladie, doit être chiffré à 26 721,92 euros ;
- à titre subsidiaire, si la cour considérait qu'elle ne pouvait pas être placée en congé grave maladie, elle aurait droit à être indemnisée de sa privation involontaire d'emploi, qui découle directement de l'illégalité de l'arrêté la mettant en disponibilité, qui constitue une faute qui engage la responsabilité de la commune ;
- à cet égard, si l'on enlève la période du 9 juin au 21 décembre 2009 ayant fait l'objet d'une régularisation a posteriori par un arrêté du 19 février 2013 (sans qu'il soit toutefois vérifié que la commune lui ait permis réellement de faire valoir ses droits de 50 % auprès de la CPAM), son préjudice subi au cours de la période du 21 décembre 2009 au 30 novembre 2012, où elle n'a perçu aucune indemnité, se chiffre à 21 750,40 euros, correspondant à 35 mois rémunérés sur la base d'un traitement de 621,44 euros ;
- à tout le moins, elle a droit à la somme de 870,016 euros, au titre de la période du 18 octobre au 30 novembre 2012 où elle a été privée d'une rémunération du fait de la non réintégration dans les faits ;
- en vertu de la jurisprudence Herbeth, cette demande d'indemnisation n'est pas une demande nouvelle dès lors qu'elle est basée sur le même fait générateur (en l'occurrence l'illégalité de l'arrêté de mise en disponibilité du 17 septembre 2013) et que le préjudice est inférieur ou égal aux préjudices demandés en première instance ;
- enfin, elle a droit à être indemnisée, à hauteur de 5 000 euros, en réparation du préjudice moral qu'elle a subi du fait de la précarité extrême dans laquelle elle a été placée depuis presque six ans et de l'acharnement de la commune à lui permettre de faire valoir ses droits après l'arrêt de la cour administrative de Bordeaux de 2012.


Par ordonnance du 22 septembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 11 octobre 2017.

Par une lettre du 22 novembre 2017, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées à titre subsidiaire par Mme A...en appel, tendant à ce que la commune de Castillon-la-Bataille soit condamnée à lui verser les sommes susmentionnées de 21 750,40 euros et de 870,16 euros, dès lors que de telles prétentions indemnitaires, qui reposent sur une cause juridique distincte de celle soumise aux premiers juges, constituent une demande nouvelle présentée pour la première fois en appel.

Par un mémoire enregistré le 23 novembre 2017, Mme A...a présenté ses observations sur ce moyen susceptible d'être relevé d'office.


Mme A...a été maintenue au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet 2017.



II. Par une lettre du 30 mai 2016 transmise au greffe de la cour le 8 juillet suivant, Mme E...A..., représentée par Me François Ruffié, a saisi le président du tribunal administratif de Bordeaux, sur le fondement des articles L. 911-4 et suivants du code de justice administrative, d'une demande d'exécution du jugement n° 1303847 du 24 novembre 2015 du tribunal administratif de Bordeaux.

Par une lettre du 6 juillet 2016, transmise au greffe de la cour le 8 juillet suivant, la commune de Castillon-la-Bataille, représentée par Me F...B..., a fait part des raisons pour lesquelles elle rencontrait des difficultés à exécuter le jugement du 24 novembre 2015 du tribunal administratif de Bordeaux.

Par une ordonnance n° 17BX00010 du 5 janvier 2017, la présidente de la cour a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, s'il y a lieu, les mesures qui seraient nécessaires à l'exécution intégrale du jugement du 24 novembre 2015 du tribunal administratif de Bordeaux.

Par un mémoire enregistré le 20 février 2017, MmeA..., représentée par Me François Ruffié, conclut à la condamnation de la commune de Castillon-la-Bataille à lui verser la somme totale de 25 843,64 euros à titre de rappel de traitements sur la période du 29 décembre 2009 au 30 novembre 2012 et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la commune sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- si la commune de Castillon-la-Bataille s'est acquittée de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés dans l'arrêt n° 10BX02052 de la cour du 28 février 2012, en revanche, le reste de la décision n'a pas été exécuté ;
- à cet égard, le fait que la commune de Castillon-la-Bataille soit aujourd'hui dans l'impossibilité de saisir le comité régional ou national lui est inopposable et ne résulte que de la seule carence de la mairie.


Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2017, la commune de Castillon-la-Bataille, représentée par Me F...B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires présentées par Mme A...dans cette instance sont irrecevables à défaut de réclamation indemnitaire préalable liant le contentieux ;
- en outre, une procédure d'exécution n'a pas pour objet de permettre de rejuger un litige et de tenter, une seconde fois, d'obtenir ce qui a été rejeté par la juridiction, dès lors que le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution est demandée ;
- l'intéressée ne saurait non plus sérieusement soutenir que l'exécution du jugement impliquerait qu'elle soit réintégrée à plein traitement alors que le tribunal administratif a, très précisément, rejeté sa demande de réintégration ;
- il convient de rappeler une nouvelle fois que le retard dans l'exécution du jugement est lié à l'injonction faite par le tribunal de saisir le comité médical supérieur, qui statue en appel sur les cas qui ont été préalablement examinés en premier ressort par les comités médicaux départementaux ;
- en effet, le tribunal a considéré qu'aucun avis n'avait été rendu par le comité médical départemental, de sorte qu'il existe manifestement une difficulté sur la compétence du comité médical supérieur.
- en outre, le comité médical départemental ayant refusé de se prononcer, le dossier de Mme A...a été retourné à la commune, alors qu'en vertu de l'article 5 du décret du 30 juillet 1987, c'est au comité médical départemental d'assurer la transmission du dossier de l'agent au comité médical supérieur ;
- à cet égard, dans un courrier du 30 janvier 2017, le secrétariat du comité médical supérieur a indiqué qu'il existait un doute manifeste sur sa compétence, ce qui l'a conduit à solliciter le service juridique de la direction générale de la santé pour obtenir son avis ainsi que le Bureau des politiques sociales, de la santé et de la sécurité au travail de la Direction Générale de l'Administration et de la fonction publique (PS2), lequel semble considérer que la saisine directe du comité médical supérieur sans avis préalable du comité médical départemental - puisque tel est ce qui a été jugé - ne serait pas possible, y compris sur injonction du juge administratif ;
- ainsi, le retard dans l'exécution du jugement ne résulte aucunement de la carence de la commune mais de cet obstacle juridique.


Par ordonnance du 4 septembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 19 septembre 2017.

Par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 6 juillet 2017, la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A...a été rejetée.


Vu les autres pièces des dossiers.



Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 modifié ;
- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 modifié ;
- le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Axel Basset,
- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., représentant la commune de Castillon-la-Bataille et de MeC..., représentant MmeA....


Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'un accident du travail survenu le 15 avril 2008, MmeA..., fonctionnaire titulaire du grade d'adjoint technique de deuxième classe née le 6 février 1952 et recrutée par la commune de Castillon-la-Bataille depuis le 4 février 1987, a été placée en congé pour accident du travail du 15 avril au 5 octobre 2008, puis en congé pour maladie ordinaire du 6 octobre 2008 au 1er juin 2009. Estimant que MmeA..., effectuant depuis janvier 2002 un temps non complet à hauteur de 23 heures hebdomadaire et relevant à cet égard de l'Ircantec, n'avait pas déféré à la mise en demeure de reprendre son poste qui lui avait été adressée par lettre du 11 août 2009, le maire de la collectivité territoriale a, par un arrêté du 25 août 2009, radié l'intéressée des cadres pour abandon de poste à compter du 31 août 2009. Toutefois, la cour administrative d'appel de Bordeaux ayant, par un arrêt n° 10BX02052 du 28 février 2012 devenu définitif, annulé cet arrêté ainsi que la décision du 22 octobre 2009 rejetant le recours gracieux de Mme A...formé contre celui-ci et enjoint au maire de la commune de Castillon-la-Bataille de réintégrer juridiquement l'intéressée et de la placer dans une position réglementaire au regard de ses droits à congé de maladie, l'exécutif territorial a, par arrêté du 18 octobre 2012, procédé à la réintégration de l'intéressée dans les services de la commune à compter du 25 août 2009 et son reclassement au grade d'adjoint technique de 2ème classe, échelon 5 avec une ancienneté de 2 ans 10 mois et 13 jours, afin de tenir compte de la reconstitution de carrière effectuée à compter du 25 août 2009. Après que Mme A...ait été rendue destinataire d'une lettre du 7 janvier 2013 par laquelle la caisse d'assurance retraite d'Aquitaine l'a informée de ce qu'une retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail lui avait été attribuée à compter du 1er décembre 2012, pour un montant mensuel net de 779,44 euros, le maire de la commune de Castillon-la-Bataille a, par un arrêté du 19 février 2013, admis l'intéressée au bénéfice d'un congé de maladie ordinaire pour une période allant du 9 juin au 20 décembre 2009. Puis, par deux arrêtés des 16 et 17 septembre 2013, l'exécutif territorial a placé d'office Mme A...en position de disponibilité sur la période du 21 décembre 2009 au 30 novembre 2012, avant de l'admettre à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er décembre 2012, date à laquelle elle a été radiée des cadres de la collectivité territoriale.

2. Par une requête n° 16BX00342, la commune de Castillon-la-Bataille relève appel du jugement n° 1303847 du 24 novembre 2015 en tant que par celui-ci, le tribunal administratif de Bordeaux, saisi par MmeA..., a annulé l'arrêté susmentionné du 17 septembre 2013 la plaçant en position de disponibilité d'office sur la période du 21 décembre 2009 au 30 novembre 2012 (article 1), enjoint à l'exécutif territorial de réexaminer la situation de Mme A...et de la placer dans une position réglementaire à compter du 21 décembre 2009 (article 2), et condamné la commune à verser à Me François Ruffié, avocat de MmeA..., la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative " (article 3). Mme A...demande, par la voie de l'appel incident, de réformer ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires.

3. Par une lettre du 30 mai 2016 transmise au greffe de la cour le 8 juillet suivant, Mme A...a saisi le président du tribunal administratif de Bordeaux, sur le fondement des articles L. 911-4 et suivants du code de justice administrative, d'une demande d'exécution de ce jugement. Par ordonnance n° 17BX00010 du 5 janvier 2017, la présidente de la cour a, en application de l'article R. 921-6 de ce code, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, s'il y a lieu, les mesures qui seraient nécessaires à l'exécution intégrale de cette décision de première instance.

4. Les requêtes n° 16BX00342 et n° 17BX00010 sont relatives à la situation d'un même agent public et présentent à juger des questions communes. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur les conclusions aux fins de réformation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 24 novembre 2015 (requête n° 16BX00342) :

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté contesté du 17 septembre 2013 :

5. D'une part, aux termes de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. / La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 57. (...) ". Aux termes de l'article 57 de cette même loi, applicable aux personnes qui, régies par le titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, ont été nommées dans un emploi permanent et titularisées dans un grade de la hiérarchie administrative des communes, des départements, des régions ou des établissements publics en relevant : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. (...) ".

6. D'autre part, s'agissant des fonctionnaires territoriaux qui, à l'instar de Mme A..., ont été nommés dans des emplois permanents à temps non complet et ne bénéficient pas des dispositions précitées du 2° (deuxième, troisième et quatrième alinéa) de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, l'article 40 du décret du 20 mars 1991 susvisé dispose : " A l'expiration de ses droits à congé de maladie ou de grave maladie, le fonctionnaire temporairement inapte pour raison de santé à reprendre son service est placé dans la position de disponibilité dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 19 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 susvisé. ". En vertu de l'article 19 du décret du 13 janvier 1986 susvisé : " La mise en disponibilité peut être prononcée d'office à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984. / La durée de la disponibilité prononcée en vertu du premier alinéa du présent article ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n'a pu, durant cette période, bénéficier d'un reclassement, il est, à l'expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration s'il est physiquement apte à reprendre ses fonctions dans les conditions prévues à l'article 26, soit, en cas d'inaptitude définitive à l'exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié. (...) ". Aux termes de l'article 3 du décret du 30 juillet 1987 susvisé, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté : " Dans chaque département, un comité médical départemental est constitué auprès du préfet. / Ce comité comprend deux praticiens de médecine générale et, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste de l'affection dont est atteint le fonctionnaire qui demande à bénéficier du congé de longue maladie ou de longue durée prévu à l'article 57 (3° et 4°) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée. (...) ". L'article 4 dudit décret dispose : " Le comité médical départemental est chargé de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les questions médicales soulevées par (...) l'octroi et le renouvellement des congés de maladie et la réintégration à l'issue de ces congés, lorsqu'il y a contestation. Il est consulté obligatoirement pour : (...) f) La mise en disponibilité d'office pour raison de santé et son renouvellement ; (...) / Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire : - de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ; / - de ses droits concernant la communication de son dossier et de la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ; / - des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur. / L'avis du comité médical est communiqué au fonctionnaire sur sa demande. (...) ". Il résulte de la combinaison de l'ensemble de ces dispositions qu'un fonctionnaire territorial nommé dans un emploi permanent à temps non complet ne peut être mis en disponibilité d'office pour raison de santé qu'après consultation du comité médical départemental.

7. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est toutefois de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie.

8. Ainsi qu'il a été déjà dit au point 1, Mme A...a été placée en congé pour maladie ordinaire du 6 octobre 2008 au 1er juin 2009 puis, par un arrêté du 19 février 2013, pour une période allant du 9 juin au 20 décembre 2009, au cours de laquelle le maire de la commune de Castillon-la-Bataille a précisé qu'elle serait rémunérée comme suit : " prise en charge à 50 % par la CPAM et plus de prise en charge par la collectivité et ce jusqu'au 20 décembre 2009 ". Il ressort des termes de l'arrêté contesté que, pour placer l'intéressée en position de disponibilité d'office à compter du 21 décembre 2009, le maire de la collectivité territoriale s'est fondé sur la circonstance qu'elle avait " épuisé ses droits de grave maladie - fonctionnaire à temps non complet relevant du régime général ". Conformément aux dispositions réglementaires précitées au point 6, le maire de la commune de Castillon-la-Bataille qui entendait, ainsi, placer Mme A...en disponibilité d'office à l'issue de ses droits à congé de maladie était tenu de consulter au préalable le comité médical départemental compétent afin que celui-ci rende un avis sur ce point. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Castillon-la-Bataille a, par courrier du 19 février 2013, saisi cette instance consultative afin de recueillir son avis sur : " la mise en disponibilité d'office [de Mme A...] à compter du 21 décembre 2009, jusqu'à l'âge légal de la retraite soit le 1er décembre 2012 ". Toutefois, après avoir été rendu destinataire d'un courrier du 20 juin 2013 du secrétariat du comité médical départemental de la Gironde l'avisant de ce qu'il ne pouvait " pas donner son avis sur une période qui est dépassée depuis 4 ans ", le maire de la commune a entrepris, par l'arrêté contesté du 17 septembre 2013, de placer Mme A... en disponibilité d'office, sans disposer pour autant de l'avis requis du comité médical départemental. Il est vrai, ainsi qu'elle le soutient, que la commune appelante ne saurait être tenue pour responsable du refus dudit comité de statuer sur la question dont il avait été saisi. En revanche, il lui incombait de contester cette décision de refus de statuer, dès lors que celle-ci avait pour effet de faire obstacle à la finalisation de la procédure alors engagée et de priver Mme A...de l'ensemble des garanties prévues par les dispositions précitées de l'article 4 du décret du 30 juillet 1987, et notamment la possibilité d'avoir accès à son dossier médical et de faire entendre le médecin de son choix, dans le cadre du caractère contradictoire de la procédure. Ainsi, la commune de Castillon-la-Bataille ne démontre pas qu'elle se serait trouvée dans l'impossibilité de mettre en oeuvre de manière adéquate la procédure consultative requise. En outre, la circonstance que le comité médical départemental ne soit pas appelé à rendre un avis conforme s'imposant à l'autorité territoriale n'était pas de nature à l'en exonérer. Dans ces conditions, et ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, en prononçant la mise en disponibilité d'office pour raisons de santé de MmeA..., sans que le comité départemental eût rendu son avis au préalable sur ce point, le maire de la commune de Castillon-la-Bataille a privé l'intéressée d'une garantie et entaché la procédure suivie d'irrégularité.

9. Il résulte de ce qui précède que la commune de Castillon-la-Bataille n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé pour ce motif l'arrêté contesté du 17 septembre 2013 portant placement en disponibilité d'office de MmeA....

En ce qui concerne la mesure d'injonction prononcée par le tribunal :

10. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".

11. Aux termes de l'article 5 décret du 30 juillet 1987 susvisé : " Le comité médical supérieur institué auprès du ministre chargé de la santé par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 susvisé peut être appelé, à la demande de l'autorité compétente ou du fonctionnaire concerné, à donner son avis sur les cas litigieux, qui doivent avoir été préalablement examinés en premier ressort par les comités médicaux. / Le comité médical supérieur se prononce uniquement sur la base des pièces figurant au dossier qui lui est soumis. (...) ".

12. Ainsi qu'il a déjà été dit, le comité médical départemental de la Gironde, saisi par le maire de la commune de Castillon-la-Bataille dans les conditions susexposées, a refusé d'examiner le dossier de Mme A...au motif qu'il ne pouvait " pas donner son avis sur une période qui est dépassée depuis 4 ans ". Dès lors, et ainsi que le soutient à juste titre l'appelante, les premiers juges ne pouvaient, après avoir eux-mêmes indiqué que le comité médical départemental n'avait pas émis d'avis sur la mise en disponibilité d'office pour raisons médicales de MmeA..., enjoindre à l'exécutif territorial, au point 8 du jugement attaqué, de saisir le comité médical supérieur afin de permettre un réexamen régulier de la situation administrative de l'intéressée. Il résulte toutefois du dispositif de ce même jugement que le tribunal a " enjoint au maire de Castillon-la-Bataille de réexaminer la situation de Mme A...et de la placer dans une position réglementaire à compter du 21 décembre 2009 ". Pour les motifs qui viennent d'être exposés, un tel réexamen impliquait que le maire de la commune saisisse de nouveau le comité médical départemental et prenne une nouvelle décision relative à la situation administrative et financière de Mme A... une fois l'avis de cette instance consultative rendu.

13. Dès lors, la commune appelante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, dans le dispositif du jugement attaqué, le tribunal a enjoint au maire de réexaminer la situation de Mme A...et de la placer dans une situation régulière.

En ce qui concerne les réclamations indemnitaires de Mme A...:

S'agissant du préjudice financier :

14. En premier lieu, aux termes de l'article 36 du décret du 20 mars 1991 susvisé : " En cas d'affection dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer son activité, nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée, le fonctionnaire bénéficie d'un congé de grave maladie pendant une période maximale de trois ans. / Dans cette situation, il conserve l'intégralité de son traitement pendant une durée de douze mois. Le traitement est réduit de moitié pendant les vingt-quatre mois suivants. / L'intéressé est soumis à l'examen d'un spécialiste agréé compétent pour l'affection en cause. Le congé est accordé par décision de l'autorité territoriale ou décision conjointe des autorités territoriales dont il relève sur avis du comité médical saisi du dossier. / Le congé pour grave maladie peut être accordé par période de trois à six mois. (...) ".

15. Mme A...soutient, à titre principal, qu'elle a droit au versement de la somme de 26 721,92 euros correspondant à la rémunération qu'elle aurait perçu, au cours de la période litigieuse, si elle avait été placée en congé de grave maladie, jusqu'à son départ à la retraite. Toutefois, et ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, l'intimée ne démontre pas qu'elle remplissait alors les conditions requises par les dispositions précitées pour obtenir, au terme de la procédure qu'elles prévoient, le bénéfice d'un tel congé assorti des garanties financières correspondantes. Par suite, ses conclusions tendant au paiement de la somme susmentionnée ne peuvent qu'être rejetées.

16. En deuxième lieu, Mme A...soutient, à titre subsidiaire, que si la cour considérait qu'elle ne pouvait pas être placée en congé grave maladie, elle a droit, sur la période du 21 décembre 2009 au 30 novembre 2012, à être indemnisée de sa privation involontaire d'emploi qui découle directement de l'illégalité fautive de l'arrêté contesté du 17 septembre 2013 la plaçant en disponibilité d'office pour raison médicale, qui engage la responsabilité de la commune. Il ressort toutefois des écritures présentées devant le tribunal par MmeA..., qui avait la qualité de demandeur en première instance, que l'intéressée s'est bornée à se prévaloir d'un droit à être placée en congé pour grave maladie sur la période d'avril 2008 à avril 2011, sans invoquer le moyen tiré de la responsabilité pour faute de la commune de Castillon-la-Bataille consistant à avoir édicté cet arrêté illégal. Par suite, cette première prétention présentée à titre subsidiaire constitue une demande nouvelle qui, présentée pour la première fois en appel, n'est pas recevable.

17. En troisième lieu, Mme A...sollicite également, toujours à titre subsidiaire, la somme de 870,16 euros, au titre de la période du 18 octobre au 30 novembre 2012 où elle a été privée d'une rémunération " du fait de la non réintégration dans les faits ". Toutefois, pour le même motif que celui qui vient d'être exposé, une telle prétention indemnitaire revêt elle aussi le caractère d'une demande nouvelle et doit, par suite, être rejetée.

S'agissant du préjudice moral :

18. En se bornant à faire état, d'une part, de la " précarité extrême dans laquelle elle a été placée depuis presque six ans " en raison notamment de l'arrêté du 25 août 2009 prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste, annulé par la cour de céans dans l'arrêt n°10BX02052 du 28 février 2012, et des conditions dans lesquelles elle a été réintégrée, notamment par arrêté du maire de la commune en date du 18 octobre 2012, et, d'autre part, " de l'acharnement de la commune à lui permettre de faire valoir ses droits ", qui ne résulte d'ailleurs aucunement de l'instruction, Mme A...ne démontre pas que le préjudice moral qu'elle allègue avoir subi résulterait de manière directe et certaine de l'illégalité de l'arrêté du 17 septembre 2013 contesté dans la présente instance. Par suite, elle n'est pas fondée à demander la condamnation de la collectivité territoriale à lui verser la somme de 5 000 euros qu'elle demande désormais en appel, destinée à réparer ce chef de préjudice.

19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires, présentées par Mme A...par la voie de l'appel incident, doivent être rejetées.


Sur les conclusions aux fins d'exécution du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 24 novembre 2015 (requête n° 17BX00010) :

20. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel ". D'une part, le juge de l'exécution est tenu par l'autorité de la chose jugée par le jugement dont l'exécution est demandée. D'autre part, une demande d'exécution ne peut tendre qu'à l'édiction par l'autorité administrative des mesures strictement nécessaires à l'exécution de ce jugement.

21. En premier lieu, par le présent arrêt, la cour de céans a confirmé l'annulation, prononcée par les premiers juges, de l'arrêté contesté du maire de la commune de Castillon-la-Bataille en date du 17 septembre 2013 plaçant d'office Mme A...en position de disponibilité pour la période du 21 décembre 2009 au 30 novembre 2012, au motif tiré de ce que le comité médical départemental n'avait pas rendu d'avis au préalable. Il résulte de l'instruction qu'afin de tirer les conséquences de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 28 février 2012 annulant l'arrêté du 25 août 2009 portant radiation des cadres de l'intéressée, le maire de la commune de Castillon-la-Bataille a, par un arrêté du 18 octobre 2012, réintégré Mme A...dans les services de la commune à compter du 25 août 2009 en la reclassant au grade d'adjoint technique de 2ème classe, échelon 5 avec une ancienneté de 2 ans 10 mois et 13 jours, afin de tenir compte de la reconstitution de carrière effectuée à compter du 25 août 2009. Puis, par un arrêté du 19 février 2013, le maire de la commune a admis l'intéressée au bénéfice d'un congé maladie ordinaire pour la période du 9 juin au 20 décembre 2009. Il est constant que ces deux arrêtés, qui mentionnaient les voies et délais de recours, n'ont fait l'objet d'aucun recours contentieux dans le délai de deux mois suivant leur notification et qu'ils sont, dès lors, devenus définitifs. En revanche, il ne résulte pas de l'instruction que la commune de Castillon-la-Bataille aurait pris, à la suite de l'annulation de l'arrêté litigieux du 17 septembre 2013 portant placement en disponibilité d'office, une nouvelle décision plaçant MmeA..., à l'issue d'un réexamen de sa situation, dans une position réglementaire à compter du 21 décembre 2009. Ainsi, l'exécution complète du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 24 novembre 2015 implique que le maire de la commune place Mme A...dans une situation réglementaire sur la période du 21 décembre 2009 au 30 novembre 2012, en saisissant le comité médical départemental afin que celui-ci donne son avis sur sa mise en disponibilité d'office. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre à l'exécutif territorial d'y procéder dans un délai de six mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette mesure d'exécution de l'astreinte sollicitée.

22. En second lieu, la cour de céans a confirmé, par le présent arrêt, le rejet des conclusions indemnitaires prononcé par les premiers juges. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Castillon-la-Bataille, les conclusions de Mme A...tendant à la condamnation de la collectivité territoriale à lui verser la somme de 25 843,64 euros à titre de rappel de traitements sur la période du 29 décembre 2009 au 30 novembre 2012 doivent en tout état de cause être rejetées.


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

23. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

24. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A...et de la commune de Castillon-la-Bataille, présentées dans les deux instances n° 16BX00342 et n° 17BX00010, tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.






DECIDE :
Article 1er : La requête n° 16BX00342 de la commune de Castillon-la-Bataille est rejetée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune Castillon-la-Bataille de placer Mme A...dans une position réglementaire sur la période du 21 décembre 2009 au 30 novembre 2012, en saisissant le comité médical départemental afin que celui-ci donne son avis sur sa mise en disponibilité d'office, dans un délai de six mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...A...et à la commune de Castillon-la-Bataille. Copie en sera transmise au ministre des solidarités et de la santé et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 27 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Gil Cornevaux, président assesseur,
M. Axel Basset, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 décembre 2017.
Le rapporteur,
Axel BassetLe président,
Pierre LarroumecLe greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
2
N°s 16BX00342, 17BX00010



Abstrats

01-03-02 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - Forme et procédure. Procédure consultative.
36-05-05 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Positions diverses.
37-05 Juridictions administratives et judiciaires. Exécution des jugements.

Source : DILA, 26/12/2017, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Bordeaux

Date : 18/12/2017