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Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 14 janvier 1998, 168688, publié au recueil Lebon

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Président : M. Labetoulle

Rapporteur : Mme de Guillenchmidt

Commissaire du gouvernement : M. Savoie

Avocat : Me Le Prado, SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, Avocat


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 avril 1995 et 10 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Martin-Fourquin demeurant ... (57028) ; la société Martin-Fourquin demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 3 mai 1994 par laquelle l'Office public d'aménagement et de construction des Vosges a attribué à la société Brio un marché d'entretien d'espaces verts et tendant à la condamnation de cet office public à lui payer la somme de 385 000 F en principal ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner l'Office public d'aménagement et de construction des Vosges à lui payer la somme de 385 000 F à titre d'indemnité avec intérêts au taux légal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Le Prado, avocat de la société Martin-Fourquin,
et de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de l'Office public d'aménagement et de construction des Vosges,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par l'Office public d'aménagement et de construction des Vosges :
Considérant que la société Martin-Fourquin n'a invoqué devant le tribunal administratif que des moyens relatifs à la légalité interne de la décision en date du 3 mai 1994 par laquelle la commission d'appel d'offres de l'Office public d'aménagement et de construction des Vosges a attribué à la société Brio le marché d'entretien de ses "espaces verts" ; qu'ainsi elle n'est pas recevable en appel à soutenir que la composition de cette commission d'appel d'offres aurait été irrégulière, ce moyen, qui par ailleurs manque en fait, reposant sur une cause juridique distincte de celle qui fondait ses moyens de première instance ;
Considérant que l'article 4.2 du règlement de la consultation pour l'appel d'offres restreint en vue de l'attribution d'un marché relatif à l'entretien d'espaces verts - espaces libres et plantations du patrimoine de l'Office public d'aménagement et de construction des Vosges prévoit que "le marché sera attribué en tenant compte de la hiérarchie des critères indiqués ci-après, dans l'ordre d'importance décroissant : 1- garanties professionnelles et financières : ( ...) Les candidats individuels devront obligatoirement posséder .... une antenne locale située dans le département des Vosges, dotée du téléphone et comportant un chef de chantier et 10 personnes au minimum - les entrepreneurs groupés conjoints ... devront compter un représentant permanent dans le département des Vosges doté du téléphone, l'ensemble du personnel affecté exclusivement à l'exécution des prestations du marché à intervenir en résidence dans les Vosges, comportant 10 personnes au minimum, 2- prix des prestations" ... ;
Considérant que la commission d'appel d'offres ayant estimé que les entreprises candidates satisfaisaient également aux critères de garanties professionnelles et financières n'a pas commis d'erreur de droit en fondant son choix sur le critère du prix proposé ; qu'il n'est pas contesté que la société Brio, à qui le marché a été attribué, avait proposé le prix le plus bas ;
Considérant, il est vrai, que la société Martin-Fourquin soutient qu'elle présentait des garanties professionnelles supérieures à celles de l'entreprise choisie puisqu'elle possédait une antenne locale dans le département des Vosges alors que la société Brio s'était simplement engagée à créer une telle antenne dans le cas où le marché lui serait attribué ;

Considérant toutefois que l'office public, qui n'aurait pu légalement faire de l'existence d'une implantation préalable dans le département une condition à l'obtention du marché, pouvait considérer sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que l'obligation, justifiée en l'espèce par l'objet du marché, de posséder une "antenne" locale pouvait être satisfaite au regard des critères qu'il avait établis, par l'engagement pris par l'entreprise candidate de créer une telle "antenne" si le marché lui était attribué ; que si l'implantation locale de l'entreprise Brio n'a été achevée que dans le courant du mois d'août 1994, cette circonstance postérieure à la décision attaquée, est sans influence sur la légalité du choix opéré par la commission d'appel d'offres ;
Considérant que l'offre de la société Martin-Fourquin n'ayant pas été irrégulièrement écartée, cette société n'est pas fondée à solliciter l'allocation de dommages et intérêts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Martin-Fourquin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Office public d'aménagement et de construction des Vosges qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société Martin-Fourquin la somme de 20 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant en revanche qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société MARTIN FOURQUIN, en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à payer à l'Office public d'aménagement et de construction des Vosges la somme de 20 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société MARTIN FOURQUIN est rejetée.
Article 2 : La société MARTIN FOURQUIN est condamnée à payer à l'Office public d'aménagement et de construction des Vosges la somme de 20 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Martin-Fourquin, à l'Office public d'aménagement et de construction des Vosges, à la Société Brio, au préfet des Vosges et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.

Abstrats

39-02-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS - APPEL D'OFFRES -Critère tiré de l'existence d'une implantation dans le département attributaire du marché - a) Légalité - b) Attribution du marché à une entreprise ne possédant pas une telle implantation mais s'étant engagée à en créer une - Erreur manifeste - Absence.
39-08-03,RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DU JUGE -Procédure d'appel d'offres - Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Appréciation de la valeur des candidatures - Contrôle restreint (1).
54-07-02-04,RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT -Marchés publics - Appel d'offres - Appréciation de la valeur des candidatures (1).

Résumé

39-02-02-03 Si l'office public d'aménagement et de construction a pu légalement prévoir, dans le règlement de la consultation pour l'appel d'offres en vue de l'attribution d'un marché relatif à l'entretien d'espaces verts, espaces libres et plantations, compte tenu de l'objet du marché, que celui-ci serait attribué en tenant compte notamment de l'existence d'une "antenne" locale des entreprises candidates dans le département, il n'aurait pu légalement faire de l'existence préalable dans le département d'une telle implantation une condition à l'obtention du marché. En considérant que l'obligation de posséder une antenne locale pouvait être satisfaite, au regard des critères qu'il avait établis, par l'engagement pris par l'entreprise candidate de créer une telle "antenne" si le marché lui était attribué, l'office public d'aménagement et de construction n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
39-08-03, 54-07-02-04 Le juge de l'excès de pouvoir n'exerce qu'un contrôle restreint sur l'appréciation portée sur la valeur des candidatures à un appel d'offres.

Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 14/01/1998