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Conseil d'Etat, 7 / 10 SSR, du 8 mars 1996, 165075, inédit au recueil Lebon

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Rapporteur : M. de Lesquen

Commissaire du gouvernement : M. Chantepy


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE PETIT-BOURG ; la COMMUNE DE PETIT-BOURG demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé l'avenant n° 1 du 5 avril 1994 au marché du 3 mai 1993 conclu entre la COMMUNE DE PETIT-BOURG et la société Sotraphy ;
2°) rejette le déféré présenté au tribunal administratif de Basse-Terre par le préfet de la Guadeloupe ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un marché conclu le 3 mai 1993, la COMMUNE DE PETIT-BOURG (Guadeloupe) a confié à la société Sotraphy l'exécution des travaux de terrassement nécessaires à la réalisation du lotissement de Bel Air-Desrozières ; que, le 5 avril 1994, elle a conclu avec la société titulaire de ce marché un avenant portant sur des travaux de terrassement supplémentaires rendus nécessaires par l'obligation d'atteindre une cote plus profonde que celle initialement prévue afin de trouver un sol stable apte à recevoir des constructions ; que, saisi d'un déféré du préfet de la Guadeloupe, le tribunal administratif de Basse-Terre a, par le jugement attaqué, annulé ledit avenant ;
Sur la recevabilité du déféré préfectoral :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions : "Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés au paragraphe II de l'article précédent qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Guadeloupe a adressé au maire de Petit-Bourg, le 26 mai 1994, une lettre par laquelle il lui exposait que l'avenant du 5 avril 1994 au marché du 21 juin 1993 avait été passé par la commune avec la société Sotraphy en méconnaissance des dispositions des articles 272 et 255 bis du code des marchés publics, et lui demandait d'utiliser la procédure de mise en concurrence prévue par ce code ; qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires organisant une procédure particulière en la matière, cette demande doit être regardée comme constituant un recours gracieux qui, ayant été formé dans le délai du recours contentieux, a interrompu ce délai ; que le maire de Petit-Bourg ayant, par lettre du 19 mai 1994, rejeté le recours du préfet, celui-ci a saisi le tribunal administratif le 12 juillet 1994 ; qu'ainsi le déféré du préfet de la Guadeloupe n'était pas tardif ;
Sur la légalité de l'avenant litigieux :
Considérant qu'aux termes de l'article 272 du code des marchés publics, dans la rédaction applicable à la date du marché initial : "Les prestations qui font l'objet des marchés doivent être déterminées dans leur consistance et leurs spécifications avant tout appel à la concurrence" ; qu'aux termes de l'article 255 bis de ce même code, dans la rédaction résultant du décret du 15 décembre 1992, dont ces dispositions sont entrées en vigueur le 18 décembre 1993 et sont applicables à l'avenant litigieux : "Sauf en cas de sujétions techniques imprévues ne résultant pas du fait des parties, avenants et décisions de poursuivre ne peuvent bouleverser l'économie du marché ni en changer l'objet" ;

Considérant, d'une part, qu'en se fondant sur des plans utilisés lors de la réalisation antérieure de lotissements voisins et en s'abstenant de procéder avant tout appel à la concurrence à un relevé topographique exact du terrain et aux études de sol nécessaires, la commune ne s'est pas mise en mesure de déterminer exactement la consistance des travaux objet de marché ; que les travaux supplémentaires, objet de l'avenant litigieux, dont la nécessité n'a étérévélée que par un relevé topographique et par des sondages postérieurs à la conclusion du marché, ne présentent pas le caractère de sujétions techniques imprévues ne résultant pas du fait des parties ;
Considérant, d'autre part, qu'en portant le montant du lot n° 1 de 1 596 375 F à 2 291 953,75 F, soit un accroissement supérieur à 43 % du prix fixé par le marché initial, l'avenant litigieux a eu pour effet de bouleverser l'économie de ce marché ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la passation d'un tel avenant sans respecter les règles de mise en concurrence préalable est intervenue en méconnaissance des dispositions des articles 255 bis et 272 du code des marchés publics ; que, par suite, la COMMUNE DE PETIT-BOURG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé l'avenant du 5 avril 1994 ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE PETIT-BOURG est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE PETIT-BOURG et au ministre de l'intérieur.

Abstrats

39 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS.

Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 08/03/1996