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Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 21 décembre 2017, 16-26.861 16-26.862 16-26.863 16-26.864, Publié au bulletin

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Cassation

Mme Flise

SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Gatineau et Fattaccini


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Joint les pourvois n° 16-26.861, 16-26.862, 16-26.863 et 16-26.864 ;

Prononce la déchéance des pourvois en ce qu'ils sont dirigés à l'encontre du ministre des affaires sociales et de la santé ;

Sur les moyens uniques, pris en leur première branche, de chaque pourvoi, qui sont identiques :

Vu les articles 12, IV, et 13, II, de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 modifiée, dans leurs rédactions successivement applicables au litige, et les articles L. 122-3-14 et L. 117-1, devenus L. 1241-1 et L. 6221-1, du code du travail ;

Attendu, selon les deux premiers de ces textes, que le maintien, pour les entreprises situées en zones franches urbaines, de l'exonération des cotisations sociales, est subordonné, lors de toute nouvelle embauche, à la condition qu'à la date d'effet de celle-ci, le nombre de salariés, employés ou embauchés depuis la délimitation de la zone franche urbaine, au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation de cotiser à l'assurance chômage et dont le contrat de travail est à durée indéterminée ou a été conclu pour une durée déterminée d'au moins douze mois, et résidant dans cette zone, soit égal à au moins un cinquième du total des salariés employés ou embauchés au cours de la même période, dans les mêmes conditions ; que, selon les deux derniers, le contrat d'apprentissage est un contrat de type particulier auquel ne s'appliquent pas les dispositions du contrat de travail à durée déterminée ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les apprentis n'entrent pas dans les effectifs pris en compte pour l'application de l'exonération de cotisations en zone franche urbaine ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2008 et 2009, l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, aux droits de laquelle vient l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF), a notifié au GIE Tableautiers, aux droits duquel vient la société JMP Tableautiers (la société), une lettre d'observations, en date du 12 novembre 2010, comportant un redressement au titre de l'exonération des cotisations en zone franche urbaine ; que l'URSSAF lui a notifié, ensuite, plusieurs mises en demeure ainsi que deux contraintes pour avoir paiement de cotisations et majorations de retard dues pour les années 2010, 2011, janvier 2012 et mars à octobre 2012 ; que la société a saisi de plusieurs recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour rejeter ceux-ci, les arrêts retiennent que les apprentis donnent lieu à déclaration préalable à l'embauche et bénéficient dès lors de l'assurance chômage, que la durée légale de leur contrat de travail est de un à trois ans, qu'ils perçoivent un salaire et qu'ils ont ainsi la qualité de salarié ; qu'il doivent être, dans ces conditions, intégrés dans les effectifs de la société pour le calcul de la proportion minimale de salariés résidant dans la zone franche urbaine ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche des moyens :

CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 28 octobre 2016 RG n° 15/09746, 15/09750, 15/09753 et 15/09774, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur et la condamne à payer à la société JMP Tableautiers la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit aux pourvois n° C 16-26.861 par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société JMP Tableaultiers

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR validé la contrainte du 13 février 2012 ;

AUX MOTIFS QUE « est en litige l'intégration des apprentis dans les effectifs de la S.A.S. JMP TABLEAUTIERS pour le bénéfice de l'exonération de cotisations sociales en raison de son implantation en zone franche urbaine Il n'est pas discuté que, si les apprentis ne sont pas intégrés aux effectifs, la société a droit aux exonérations de cotisations et que, dans le cas contraire, elle est redevable des cotisations réclamées par l'Union. L'article 13-II de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 dans sa rédaction applicable à la cause subordonne le maintien du bénéfice de l'exonération à deux conditions alternatives1) Soit le nombre de salariés remplissant les conditions fixées au IV de l'article 12 dont l'horaire de travail hebdomadaire est au moins égal à 16 heures et qui résident dans l'une des zones franches mitaines ou dans une zone urbaine sensible située dans le périmètre de la zone franche urbaine d'implantation de l'employeur, est égal au moins au tiers total des salariés employés dans les mêmes conditions, 2) soit le nombre de salariés embauchés, à compter de la création ou de l'implantation de l'entreprise en zone franche urbaine, employés dans les conditions fixées au IV de l'article 12 dont l'horaire de travail hebdomadaire est au moins égal à 16 heures et qui résident dans une zone franche urbaine ou dans une zone urbaine sensible située dans le périmètre de la zone franche urbaine d'implantation de l'employeur est égal au tiers du total des salariés embauchés dans les mêmes conditions au cours de la même période. Le texte pose clairement le principe que les salariés qui satisfont aux conditions de l'article 12-IV de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 rentrent dans les effectifs de l'entreprise pour l'appréciation des quotas de salariés permettant l'ouverture du droit à exonération. Il est dès lors indifférent que le contrat d'apprentissage soit un contrat spécifique et que l'article L.1111-3 du code du travail exclut les apprentis du calcul des effectifs de l'entreprise. Il convient uniquement de vérifier si les apprentis remplissent les conditions de l'article 12-IV de la loi n°96-987 du 14 novembre 1996. Cet article vise les salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation d'assurer ses salariés contre le risque de privation d'emploi édictée par l'article L. 351-4 du code du travail devenu l'article L. 5422-13 du code du travail et dont le contrat de travail est à durée indéterminé ou a été conclu pour une durée déterminée d'au moins 12 mois. L'article R. 1221-2 du code du travail spécifie qu'au moyen de la déclaration préalable à l'embauche, l'employeur accomplit la demande d'affiliation au régime d'assurance chômage prévu à l'article R.5422-5 du même code. Les apprentis donnent lieu à déclaration préalable à l'embauche et bénéficient donc de l'assurance chômage. L'article L. 6222-7 du code du travail fixe la durée du contrat d'apprentissage entre un et trois ans. L'apprenti perçoit un salaire et a ainsi la qualité de salarié. Dans ces conditions, les apprentis doivent être intégrés dans les effectifs de la S.A.S. JMP TABLEAUTIERS. La S.A.S. JMP TABLEAUTIERS ne peut donc pas prétendre aux exonérations de cotisations sociales qu'elle revendique. La société ne querelle pas les montants des cotisations et des majorations de retard réclamées par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence Alpes-Côte d'Azur. En conséquence, la contrainte du 13 février 2012 doit être validée » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE selon l'article 13-II de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996, l'effectif de la société pris en considération pour l'application des conditions d'exonération au titre des zones franches urbaines est calculé en tenant compte des salariés « employés dans les conditions fixées au IV de l'article 12 de la loi » ; que selon l'article 12 IV de ladite loi, doivent ainsi être pris en compte, pour le calcul de l'effectif de la société au sens du dispositif de zone franche urbaine, les salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation de cotisation à l'assurance chômage et qui sont employés sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée d'au moins douze mois ; que le contrat d'apprentissage ne constituant ni un contrat à durée indéterminée, ni un contrat à durée déterminée au sens du droit du travail et du droit de la sécurité sociale, les travailleurs apprentis n'ont pas en conséquence à être pris en compte dans l'effectif de l'entreprise au sens des articles 13-II et 12 IV de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 ; qu'en décidant le contraire pour valider le redressement, la cour d'appel a violé les articles 13-II et 12 IV de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 et l'article 10 du décret n° 2004-565 du 17 juin 2004 dans leur version applicable au litige ;

ALORS, D'AUTRE PART ET PLUS ENCORE, QUE selon l'article L. 1111-3 1° du code du travail les apprentis ne sont pas pris en compte dans le calcul des effectifs de l'entreprise ; que ces derniers ne peuvent en conséquence être en pris compte dans l'effectif de l'entreprise au sens du dispositif de zone franche urbaine institué par la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1111-3 1° du code du travail, ensemble les articles 13-II et 12 IV de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 dans leur version applicable au litige. Moyen produit aux pourvois n° D 16-26.862 par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société JMP Tableaultiers

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR validé la contrainte émise le 23 septembre 2013 pour un montant de 12.247 € au titre des cotisations et majorations de retard afférentes aux mois de juillet, août et septembre 2012 ;

AUX MOTIFS QU' « est en litige l'intégration des apprentis dans les effectifs de la S.A.S. JMP TABLEAUTIERS pour le bénéfice de l'exonération de cotisations sociales en raison de son implantation en zone franche urbaine Il n'est pas discuté que, si les apprentis ne sont pas intégrés aux effectifs, la société a droit aux exonérations de cotisations et que, dans le cas contraire, elle est redevable des cotisations réclamées par l'Union. L'article 13-II de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 dans sa rédaction applicable à la cause subordonne le maintien du bénéfice de l'exonération à deux conditions alternatives1) Soit le nombre de salariés remplissant les conditions fixées au IV de l'article 12 dont l'horaire de travail hebdomadaire est au moins égal â 16 heures et qui résident dans l'une des zones franches mitaines ou dans une zone urbaine sensible située dans le périmètre de la zone franche urbaine d'implantation de l'employeur, est égal au moins au tiers total des salariés employés dans les mêmes conditions, 2) soit le nombre de salariés embauchés, à compter de la création ou de l'implantation de l'entreprise en zone franche urbaine, employés dans les conditions fixées au IV de l'article 12 dont l'horaire de travail hebdomadaire est au moins égal à 16 heures et qui résident dans une zone franche urbaine ou dans une zone urbaine sensible située dans le périmètre de la zone franche urbaine d'implantation de l'employeur est égal au tiers du total des salariés embauchés dans les mêmes conditions au cours de la même période. Le texte pose clairement le principe que les salariés qui satisfont aux conditions de l'article 12-IV de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 rentrent dans les effectifs de l'entreprise pour l'appréciation des quotas de salariés permettant l'ouverture du droit à exonération. Il est dès lors indifférent que le contrat d'apprentissage soit un contrat spécifique et que l'article L.1111-3 du code du travail exclut les apprentis du calcul des effectifs de l'entreprise. Il convient uniquement de vérifier si les apprentis remplissent les conditions de l'article 12-IV de la loi n°96-987 du 14 novembre 1996. Cet article vise les salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation d'assurer ses salariés contre le risque de privation d'emploi édictée par l'article L. 351-4 du code du travail devenu l'article L. 5422-13 du code du travail et dont le contrat de travail est à durée indéterminé ou a été conclu pour une durée déterminée d'au moins 12 mois. L'article R. 1221-2 du code du travail spécifie qu'au moyen de la déclaration préalable à l'embauche, l'employeur accomplit la demande d'affiliation au régime d'assurance chômage prévu à l'article R.5422-5 du même code. Les apprentis donnent lieu à déclaration préalable à l'embauche et bénéficient donc de l'assurance chômage. L'article L. 6222-7 du code du travail fixe la durée du contrat d'apprentissage entre un et trois ans. L'apprenti perçoit un salaire et a ainsi la qualité de salarié. Dans ces conditions, les apprentis doivent être intégrés dans les effectifs de la S.A.S. JMP TABLEAUTIERS. La S.A.S. JMP TABLEAUTIERS ne peut donc pas prétendre aux exonérations de cotisations sociales qu'elle revendique » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE selon l'article 13-II de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996, l'effectif de la société pris en considération pour l'application des conditions d'exonération au titre des zones franches urbaines est calculé en tenant compte des salariés « employés dans les conditions fixées au IV de l'article 12 de la loi » ; que selon l'article 12 IV de ladite loi, doivent ainsi être pris en compte, pour le calcul de l'effectif de la société au sens du dispositif de zone franche urbaine, les salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation de cotisation à l'assurance chômage et qui sont employés sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée d'au moins douze mois ; que le contrat d'apprentissage ne constituant ni un contrat à durée indéterminée, ni un contrat à durée déterminée au sens du droit du travail et du droit de la sécurité sociale, les travailleurs apprentis n'ont pas en conséquence à être pris en compte dans l'effectif de l'entreprise au sens des articles 13-II et 12 IV de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 ; qu'en décidant le contraire pour valider le redressement, la cour d'appel a violé les articles 13-II et 12 IV de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 et l'article 10 du décret n° 2004-565 du 17 juin 2004 dans leur version applicable au litige ;

ALORS, D'AUTRE PART ET PLUS ENCORE, QUE selon l'article L. 1111-3 1° du code du travail les apprentis ne sont pas pris en compte dans le calcul des effectifs de l'entreprise ; que ces derniers ne peuvent en conséquence être en pris compte dans l'effectif de l'entreprise au sens du dispositif de zone franche urbaine institué par la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1111-3 1° du code du travail, ensemble les articles 13-II et 12 IV de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 dans leur version applicable au litige.
Moyen produit aux pourvois n° E 16-26.863 par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société JMP Tableaultiers

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société JMP TABLEAUTIERS à verser à l'URSSAF PACA les montants des mises en demeure du 27 janvier 2012, 22 février 2012, 27 avril 2012, 23 mai 2012, 13 juillet 2012, 1er août 2012, et 7 décembre 2012 ;

AUX MOTIFS QUE « Est en litige l'intégration des apprentis dans les effectifs de la S.A.S. JMP TABLEAUTIERS pour le bénéfice de l'exonération de cotisations sociales en raison de son implantation en zone franche urbaine Il n'est pas discuté que, si les apprentis ne sont pas intégrés aux effectifs, la société a droit aux exonérations de cotisations et que, dans le cas contraire, elle est redevable des cotisations réclamées par l'Union. L'article 13-II de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 dans sa rédaction applicable à la cause subordonne le maintien du bénéfice de l'exonération à deux conditions alternatives1) Soit le nombre de salariés remplissant les conditions fixées au IV de l'article 12 dont l'horaire de travail hebdomadaire est au moins égal à 16 heures et qui résident dans l'une des zones franches mitaines ou dans une zone urbaine sensible située dans le périmètre de la zone franche urbaine d'implantation de l'employeur, est égal au moins au tiers total des salariés employés dans les mêmes conditions, 2) soit le nombre de salariés embauchés, à compter de la création ou de l'implantation de l'entreprise en zone franche urbaine, employés dans les conditions fixées au IV de l'article 12 dont l'horaire de travail hebdomadaire est au moins égal à 16 heures et qui résident dans une zone franche urbaine ou dans une zone urbaine sensible située dans le périmètre de la zone franche urbaine d'implantation de l'employeur est égal au tiers du total des salariés embauchés dans les mêmes conditions au cours de la même période. Le texte pose clairement le principe que les salariés qui satisfont aux conditions de l'article 12-IV de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 rentrent dans les effectifs de l'entreprise pour l'appréciation des quotas de salariés permettant l'ouverture du droit à exonération. Il est dès lors indifférent que le contrat d'apprentissage soit un contrat spécifique et que l'article L.1111-3 du code du travail exclut les apprentis du calcul des effectifs de l'entreprise. Il convient uniquement de vérifier si les apprentis remplissent les conditions de l'article 12-IV de la loi n°96-987 du 14 novembre 1996. Cet article vise les salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation d'assurer ses salariés contre le risque de privation d'emploi édictée par l'article L. 351-4 du code du travail devenu l'article L. 5422-13 du code du travail et dont le contrat de travail est à durée indéterminé ou a été conclu pour une durée déterminée d'au moins 12 mois. L'article R. 1221-2 du code du travail spécifie qu'au moyen de la déclaration préalable à l'embauche, l'employeur accomplit la demande d'affiliation au régime d'assurance chômage prévu à l'article R.5422-5 du même code. Les apprentis donnent lieu à déclaration préalable à l'embauche et bénéficient donc de l'assurance chômage. L'article L. 6222-7 du code du travail fixe la durée du contrat d'apprentissage entre un et trois ans. L'apprenti perçoit un salaire et a ainsi la qualité de salarié. Dans ces conditions, les apprentis doivent être intégrés dans les effectifs de la S.A.S. JMP TABLEAUTIERS. La S.A.S. JMP TABLEAUTIERS ne peut donc pas prétendre aux exonérations de cotisations sociales qu'elle revendique. La société ne querelle pas les montants des cotisations et des majorations de retard réclamées par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence Alpes-Côte d'Azur. En conséquence, la SAS JMP TABLEAUTIERS doit être condamnée à verser à l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur les montants des mises en demeure du 27 janvier 2012, du 22 février 2012, du 27 avril 2012, du 23 mai 2012, du 13 juillet 2012, du 1er août 2012 et du 7 décembre 2012. Le jugement entrepris doit être infirmé » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE selon l'article 13-II de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996, l'effectif de la société pris en considération pour l'application des conditions d'exonération au titre des zones franches urbaines est calculé en tenant compte des salariés « employés dans les conditions fixées au IV de l'article 12 de la loi » ; que selon l'article 12 IV de ladite loi, doivent ainsi être pris en compte, pour le calcul de l'effectif de la société au sens du dispositif de zone franche urbaine, les salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation de cotisation à l'assurance chômage et qui sont employés sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée d'au moins douze mois ; que le contrat d'apprentissage ne constituant ni un contrat à durée indéterminée, ni un contrat à durée déterminée au sens du droit du travail et du droit de la sécurité sociale, les travailleurs apprentis n'ont pas en conséquence à être pris en compte dans l'effectif de l'entreprise au sens des articles 13-II et 12 IV de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 ; qu'en décidant le contraire pour valider le redressement, la cour d'appel a violé les articles 13-II et 12 IV de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 et l'article 10 du décret n° 2004-565 du 17 juin 2004 dans leur version applicable au litige ;

ALORS, D'AUTRE PART ET PLUS ENCORE, QUE selon l'article L.1111-3 1° du code du travail les apprentis ne sont pas pris en compte dans le calcul des effectifs de l'entreprise ; que ces derniers ne peuvent en conséquence être en pris compte dans l'effectif de l'entreprise au sens du dispositif de zone franche urbaine institué par la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1111-3 1° du code du travail, ensemble les articles 13-II et 12 IV de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 dans leur version applicable au litige.
Moyen produit aux pourvois n° F 16-26.864 par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société JMP Tableaultiers

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société JMP TABLEAUTIERS de sa demande tendant à ce que soit jugé infondé le redressement effectué par l'URSSAF à hauteur de 74 378 €, d'AVOIR condamné la société JMP TABLEAUTIERS à verser à l'URSSAF Provence-Alpes Côte-d'Azur la somme de 74.378 € au titre des cotisations et la somme de 9.966 € de majorations de retard et d'AVOIR débouté la société JMP TABLEAUTIERS de sa demande en remboursement de la somme de 5.130,76 € ;

AUX MOTIFS QU' « est en litige l'intégration des apprentis dans les effectifs de la S.A.S. JMP TABLEAUTIERS pour le bénéfice de l'exonération de cotisations sociales en raison de son implantation en zone franche urbaine Il n'est pas discuté que, si les apprentis ne sont pas intégrés aux effectifs, la société a droit aux exonérations de cotisations et que, dans le cas contraire, elle est redevable des cotisations réclamées par l'Union. L'article 13-II de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 dans sa rédaction applicable à la cause subordonne le maintien du bénéfice de l'exonération à deux conditions alternatives1) Soit le nombre de salariés remplissant les conditions fixées au IV de l'article 12 dont l'horaire de travail hebdomadaire est au moins égal à 16 heures et qui résident dans l'une des zones franches mitaines ou dans une zone urbaine sensible située dans le périmètre de la zone franche urbaine d'implantation de l'employeur, est égal au moins au tiers total des salariés employés dans les mêmes conditions, 2) soit le nombre de salariés embauchés, à compter de la création ou de l'implantation de l'entreprise en zone franche urbaine, employés dans les conditions fixées au IV de l'article 12 dont l'horaire de travail hebdomadaire est au moins égal à 16 heures et qui résident dans une zone franche urbaine ou dans une zone urbaine sensible située dans le périmètre de la zone franche urbaine d'implantation de l'employeur est égal au tiers du total des salariés embauchés dans les mêmes conditions au cours de la même période. Le texte pose clairement le principe que les salariés qui satisfont aux conditions de l'article 12-IV de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 rentrent dans les effectifs de l'entreprise pour l'appréciation des quotas de salariés permettant l'ouverture du droit à exonération. Il est dès lors indifférent que le contrat d'apprentissage soit un contrat spécifique et que l'article L.1111-3 du code du travail exclut les apprentis du calcul des effectifs de l'entreprise. Il convient uniquement de vérifier si les apprentis remplissent les conditions de l'article 12-IV de la loi n°96-987 du 14 novembre 1996. Cet article vise les salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation d'assurer ses salariés contre le risque de privation d'emploi édictée par l'article L. 351-4 du code du travail devenu l'article L. 5422-13 du code du travail et dont le contrat de travail est à durée indéterminé ou a été conclu pour une durée déterminée d'au moins 12 mois. L'article R. 1221-2 du code du travail spécifie qu'au moyen de la déclaration préalable à l'embauche, l'employeur accomplit la demande d'affiliation au régime d'assurance chômage prévu à l'article R.5422-5 du même code. Les apprentis donnent lieu à déclaration préalable à l'embauche et bénéficient donc de l'assurance chômage. L'article L. 6222-7 du code du travail fixe la durée du contrat d'apprentissage entre un et trois ans. L'apprenti perçoit un salaire et a ainsi la qualité de salarié. Dans ces conditions, les apprentis doivent être intégrés dans les effectifs de la S.A.S. JMP TABLEAUTIERS. La S.A.S. JMP TABLEAUTIERS ne peut donc pas prétendre aux exonérations de cotisations sociales qu'elle revendique. La société ne querelle pas les montants des cotisations et des majorations de retard réclamées par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence Alpes-Côte d'Azur. En conséquence, la SAS JMP TABLEAUTIERS doit être condamnée à verser à l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence-Alpes Côte d'Azur la somme de 74.378 euros au titre des cotisations et la somme de 9.966 euros au titre des majorations de retard. La SAS JMP TABLEAUTIERS doit être déboutée de sa demande en remboursement de la somme de 5.130,76 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE selon l'article 13-II de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996, l'effectif de la société pris en considération pour l'application des conditions d'exonération au titre des zones franches urbaines est calculé en tenant compte des salariés « employés dans les conditions fixées au IV de l'article 12 de la loi » ; que selon l'article 12 IV de ladite loi, doivent ainsi être pris en compte, pour le calcul de l'effectif de la société au sens du dispositif de zone franche urbaine, les salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation de cotisation à l'assurance chômage et qui sont employés sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée d'au moins douze mois ; que le contrat d'apprentissage ne constituant ni un contrat à durée indéterminée, ni un contrat à durée déterminée au sens du droit du travail et du droit de la sécurité sociale, les travailleurs apprentis n'ont pas en conséquence à être pris en compte dans l'effectif de l'entreprise au sens des articles 13-II et 12 IV de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 ; qu'en décidant le contraire pour valider le redressement, la cour d'appel a violé les articles 13-II et 12 IV de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 et l'article 10 du décret n° 2004-565 du 17 juin 2004 dans leur version applicable au litige ;

ALORS, D'AUTRE PART ET PLUS ENCORE, QUE selon l'article L. 1111-3 1° du code du travail les apprentis ne sont pas pris en compte dans le calcul des effectifs de l'entreprise ; que ces derniers ne peuvent en conséquence



être en pris compte dans l'effectif de l'entreprise au sens du dispositif de zone franche urbaine institué par la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1111-3 1° du code du travail, ensemble les articles 13-II et 12 IV de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 dans leur version applicable au litige.

Source : DILA, 09/05/2018, https://www.legifrance.gouv.fr/

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TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction judiciaire

JURIDICTION : Cour de cassation, hors Chambre criminelle

FORMATION : Deuxième chambre civile

Date : 28/10/2016