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CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 08/06/2017, 15VE01540, Inédit au recueil Lebon

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Président : M. SOYEZ

Rapporteur : M. Eric TOUTAIN

Commissaire du gouvernement : M. ERRERA

Avocat : SELARL CABANES NEVEU & ASSOCIES


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E...C...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 4 avril 2013 par lequel le maire de Vaucresson a prononcé son licenciement disciplinaire.
Par un jugement n° 1304434 du 17 mars 2015, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 18 mai 2015 et 18 février 2016, Mme E...C..., représentée par Me Coll, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement, ensemble l'arrêté contesté du 4 avril 2013 ;
2° d'enjoindre à la commune de Vaucresson de la réintégrer dans ses fonctions, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de
100 euros par jour de retard ;
3° de mettre à la charge de la commune de Vaucresson le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C...soutient que :
- contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, elle est recevable et fondée à exciper, à l'encontre de la sanction disciplinaire contestée, de l'illégalité de son engagement à durée déterminée, qui aurait dû être transformé en contrat à durée indéterminée en application de l'article 21 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;
- l'arrêté contesté du 4 avril 2013 est insuffisamment motivé ;
- cet arrêté est entaché de détournements de pouvoir et de procédure ;
- les dysfonctionnements du service de restauration municipale, ne lui étant pas personnellement imputables, ne peuvent être qualifiés de fautes de nature à justifier que lui soit infligée une sanction disciplinaire ;
- eu égard à l'ancienneté des faits qui lui sont reprochés, la sanction contestée méconnaît le principe général du droit répressif en vertu duquel l'action disciplinaire doit être engagée dans un délai raisonnable ;
- ayant déjà été sanctionnée, par décision du 20 avril 2012, pour avoir gardé son enfant sur le lieu de travail, elle ne pouvait se voir de nouveau reprocher les mêmes faits, par l'arrêté contesté, sans que soit méconnu le principe non bis in idem ;
- le licenciement contesté est disproportionné au regard de la gravité des fautes qui lui sont reprochées, à son ancienneté dans le service et à son absence d'antécédents disciplinaires.
....................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Toutain,
- les conclusions de M. Errera, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., substituant Me B...et MeD..., pour la commune de Vaucresson.
1. Considérant que Mme E...C...a été recrutée par la commune de Vaucresson, par engagement à durée déterminée de trois ans à compter du 1er janvier 2003 et depuis lors renouvelé, en dernier lieu, à compter du 1er mars 2013, en qualité de responsable du service de restauration municipale ; que, par arrêté du 4 avril 2013, le maire de Vaucresson a prononcé le licenciement disciplinaire de l'intéressée ; que, par jugement n° 1304434 du 17 mars 2015, dont Mme C...relève appel, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté du 4 avril 2013, qui rappelle notamment les dispositions statutaires applicables au licenciement des agents territoriaux non titulaires, indique également, au cas particulier, les griefs reprochés à Mme C...dans le cadre de l'exercice de ses fonctions de responsable du service de restauration municipale, à savoir, d'une part, plusieurs violations graves des normes d'hygiène, telles que ressortant des rapports de contrôle établis par la direction départementale de la protection des populations, d'autre part, divers manquements commis dans la gestion financière de son service, concernant les procédures d'engagement des dépenses et de validation des factures, ainsi que le dépassement des crédits budgétaires, et, enfin, le fait d'avoir gardé son enfant sur son lieu de travail ; que ledit arrêté mentionne ainsi, avec une précision suffisante, les motifs de droit et de fait sur lesquels l'administration s'est appuyée pour prononcer le licenciement disciplinaire de MmeC... ; que cette dernière n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que cette sanction serait insuffisamment motivée ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aucun texte ni aucun principe général du droit n'enferme dans un délai déterminé l'exercice de l'action disciplinaire à l'égard d'un agent public ; que, par suite, Mme C...ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de l'ancienneté alléguée de certains des manquements lui étant reprochés, dans les termes rappelés au point 2, pour soutenir que la sanction contestée aurait été édictée au-delà d'un délai raisonnable ;
4. Considérant, en troisième lieu, que si Mme C...rappelle que la commune de Vaucresson lui avait déjà reproché, par lettre du 20 avril 2012, d'avoir gardé son enfant sur son lieu de travail, ladite lettre, qui indique expressément valoir simple " rappel à l'ordre ", ne constitue pas une sanction disciplinaire ; que la requérante ne saurait, dès lors, prétendre que son licenciement, par l'arrêté contesté du 4 avril 2013, conduirait à la sanctionner une nouvelle fois pour les mêmes faits, en méconnaissance du principe " non bis in idem " ;
5. Considérant, en quatrième lieu, que le licenciement de MmeC..., par l'arrêté contesté du 4 avril 2013, n'est pas fondé sur l'irrégularité de son engagement à durée déterminée mais exclusivement, comme il a été rappelé aux points 1 et 2, sur des motifs disciplinaires ; que demeure ainsi sans incidence sur la légalité de cette mesure d'éviction la circonstance, alléguée par la requérante, selon laquelle elle aurait été en droit de bénéficier d'un contrat à durée indéterminée ;
6. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique (...) " ; qu'aux termes de l'article 36 du décret du 15 février 1988 susvisé : " Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent contractuel dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions est constitutif d'une faute l'exposant à une sanction disciplinaire (...) " ; qu'aux termes de l'article 36-1 du même décret : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : / (...) 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement (...) " ; qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ;
7. Considérant, d'une part, que MmeC..., qui ne conteste pas la matérialité des faits sur lesquels repose la sanction contestée, soutient, en revanche, que les dysfonctionnements constatés par la commune de Vaucresson, quant aux règles d'hygiène applicables au service de restauration municipale et à la bonne gestion financière de ce dernier, ne lui seraient pas imputables ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier et, notamment, de la fiche de poste de la requérante qu'entraient bien dans ses attributions, d'une part, le suivi des règles en matière d'hygiène et de sécurité alimentaire, notamment en ce qui concerne l'entretien des diverses installations de cuisine, ainsi que les relations avec les autorités compétentes en la matière, d'autre part, la préparation et le suivi des commandes avec les fournisseurs, ainsi que la gestion du personnel et du budget ; qu'ainsi, les dysfonctionnements susmentionnés étaient bien de nature à constituer, pour la requérante, des manquements au respect de ses obligations professionnelles et, par suite, des fautes exposant celle-ci au prononcé d'une sanction disciplinaire ;
8. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'alors même qu'une première inspection sanitaire diligentée par la direction départementale de la protection des populations, le 17 juillet 2012, au sein du service de restauration municipale dirigé par Mme C..., lequel accueillait notamment des enfants et personnes âgées, avait révélé de nombreux manquements, dont certains de gravité majeure, aux règles en matière d'hygiène et de sécurité alimentaire, dysfonctionnements énumérés dans un rapport du 26 juillet 2012 valant avertissement et imposant l'adoption des mesures correctrices adéquates à bref délai, une seconde inspection, organisée par la même direction le 26 novembre 2012, concluait à la persistance de l'essentiel des non-conformités concernées ; que, par ailleurs, il est constant que ce service de restauration rencontrait également, sur le plan de la gestion financière, des difficultés persistantes, notamment dans le suivi des factures d'achat, ayant entraîné d'importants impayés auprès des fournisseurs, alors même que ces carences avaient déjà été, à plusieurs reprises et dès l'année 2011, signalées à Mme C... par sa hiérarchie ; que la requérante, à l'occasion de la présente instance, ne fait état d'aucune circonstance de nature à l'exonérer de la responsabilité de ces deux séries de manquements ; que, dans ces conditions, et compte tenu en particulier de la gravité et du caractère récurrent du premier d'entre eux, l'administration a pu, sans erreur d'appréciation, prononcer le licenciement de l'intéressée ;
9. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté contesté du 4 avril 2013 serait entaché, ainsi que l'allègue MmeC..., d'un détournement de pouvoir ou de procédure ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeC..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par l'intéressée ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Vaucresson, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, le versement à Mme C...d'une somme en remboursement des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;
13. Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C...le versement à la commune de Vaucresson d'une somme en application des mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vaucresson sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
2
N° 15VE01540



Abstrats

36-12-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Licenciement.

Source : DILA, 20/06/2017, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Versailles

Date : 08/06/2017