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CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 17/11/2016, 15VE00881, Inédit au recueil Lebon

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Président : Mme SIGNERIN-ICRE

Rapporteur : M. Julien LE GARS

Commissaire du gouvernement : Mme MEGRET

Avocat : SYMCHOWICZ & WEISSBERG


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Agir Plus, l'association ARPEIJE, la société ATAO, la société CEFIAC Formation et la société DPR Formation, la société Clésia, la société JE Conseil, la société Recsi, et la société USG Restart ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil :
- de condamner Pôle Emploi à payer, avec intérêts au taux de droit commun à compter du jour où les sommes auraient dû être mandatées conformément à l'article 96 du code des marchés publics, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir, à l'association Agir Plus la somme de 58 490,07 euros, à l'association ARPEIJE la somme de 64 062,68 euros, à la société Atao la somme de 29 409,05 euros, à la société Cefiac Formation la somme de 89.050,68 euros, à la société Clésia la somme de 125 519,64 euros, à la société DPR Formation la somme de 53 697,61 euros, à la société JE Conseil, la somme de 121.987,55 euros, à la société Recsi la somme de 47.725,39 euros et à la société USG Restart la somme de 250 305,98 euros ;
- de condamner Pôle Emploi à payer, au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et trouble apporté dans leur activité commerciale, à l'association Agir Plus la somme de 6 000 euros, à l'association ARPEIJE la somme de 7 000 euros, à la société Atao la somme de 3.000 euros, à la société Cefiac Formation la somme de 9 000 euros, à la société Clésia la somme de 13 000 euros, à la société DPR Formation la somme de 6 000 euros, à la société JE Conseil, la somme de 13 000 euros, à la société Recsi la somme de 5 000 euros et à la société USG Restart la somme de 25 000 euros ;
- et de mettre à la charge de Pôle Emploi Ile-de-France une somme de 1 000 euros, à verser à chacune des requérantes, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1312024 du 20 janvier 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande et les a condamnées à verser une somme globale de 2 000 euros à Pôle Emploi au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête introductive d'appel enregistrée le 18 mars 2015, et un mémoire récapitulatif et en réponse enregistré le 24 juin 2016, l'ASSOCIATION ARPEIJE, la SOCIETE ATAO, la SOCIETE CEFIAC FORMATION, la SOCIETE DPR FORMATION et la SOCIETE USG RESTART, représentées par Me Ponelle, avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de condamner Pôle Emploi à payer avec intérêts au taux de droit commun à compter du jour où les sommes auraient dû être mandatées conformément à l'article 96 du nouveau code des marchés publics avec une astreinte de 1 000 euros par jour de retard dans l'exécution de la décision à intervenir conformément aux articles L. 911-1 et L. 911 du code de justice administrative à compter du prononcé de la décision, les sommes de 64 062, 68 euros pour l'association Arpeije, 29 098, 75 euros pour la société ATAO, 93 947,55 euros pour la société Cefiac Formation, 37 748,53 euros pour la société DPR Formation et 203 497, 46 euros pour la société USG Restart ;

3° de condamner Pôle Emploi à payer aux requérants les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et trouble apporté dans leur activité commerciale,
7 000 euros pour l'association Arpeije, 3 000 euros pour la société ATAO , 9 000 euros pour la société Cefiac Formation, 6 000 euros pour la société DPR Formation et 25 000 euros pour la société USG Restart ;

4° de condamner Pôle Emploi aux entiers dépens et à payer à l'association ARPEIJE, aux sociétés ATAO, CEFIAC, DPR FORMATION et USG RESTART la somme de 1 000 euros à chacune d'entre elles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- Pôle Emploi s'est rendu coupable de fautes et de carences susceptibles d'engager sa responsabilité en ce que :
- la désignation d'un mandataire et la constitution d'un groupement momentané d'entreprises a été exigé de Pôle Emploi pour pouvoir soumissionner à ses marchés et qu'aucune alternative n'était possible, les marchés ne prévoyant pas la possibilité pour un offrant de soumissionner seul ;
- Pôle emploi est garant des sommes à leur égard ;
- Pôle emploi a imposé à son unique bénéfice, un mode de règlement des prestations de formation via un mandataire alors que ce dispositif est dénué d'efficacité et créateur de litige car il a été organisé dans le cadre d'une absence totale de contrôle du bon acheminement des règlements de prestations de formation destinés aux cotraitants ;
- Pôle Emploi a versé le règlement des prestations sur un compte bancaire commun de la société ASSOFAC alors même que ce compte n'était pas spécifique au maniement de fonds pour le compte de tiers et que l'existence d'un compte dédié est une obligation légale en vertu des articles R. 124-1 à R. 124-7 du code des postes et des communications électroniques ;
- Pôle Emploi n'a pas vérifié la souscription par ASSOFAC d'une assurance en matière de représentation de fonds perçus pour le compte de tiers alors qu'il s'agit d'une obligation légale prévue aux articles R 124-1 à R 124-7 du code des postes et des communications électroniques ;
- Pôle Emploi n'a pas vérifié l'existence d'une nomination d'un commissaire aux comptes chargé de contrôler les comptes de la société ASSOFAC alors qu'il s'agit d'une obligation légale prévue aux articles L. 6355-1 à L. 6355-22 du code du travail ;
- Pôle Emploi a refusé de procéder au changement de mandataire avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'encontre d'ASSOFAC et a également refusé de suspendre tout règlement au profit de la société ASSOFAC alors qu'elles ont informé Pôle Emploi des défaillances de leur mandataire et de leur volonté d'en changer et de l'absence de la transmission des règlements aux cotraitants alors même qu'il apparaissait clairement que ces sommes étaient alors utilisées à titre de trésorerie par la société ASSOFAC en violation des articles L. 6362-5 à L. 6362-7 du code du travail ;
- la demande de première instance n'est pas partiellement irrecevable :
- les sociétés requérantes se trouvent dans la même situation juridique par rapport à l'acte attaqué car il s'agit de s'interroger sur les conséquences et l'existence d'une faute unique et identique commise à leur encontre par leur cocontractant Pôle Emploi Ile-de-France et seul le montant des indemnités diffère ;
- elles ont désigné un avocat unique pour les représenter en cours d'instance ;
- le recours initial porte sur une décision préalable unique concernant les requérants et cette décision peut faire l'objet d'un seul recours, même si l'on considère que ce recours est collectif ;
- il existe un lien suffisant entre les requérants pour rendre la requête recevable, bien qu'elle soit considérée comme collective.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code des procédures civiles d'exécution ;
- le code du travail ;
- l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 ;
- le décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Gars,
- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,
- et les observations de Me A...pour Pôle Emploi.
1. Considérant que, à l'issue d'une procédure adaptée, trois lots d'un marché de services d'insertion professionnelle auprès des demandeurs d'emploi de la région Ile-de-France ont été conclus par actes d'engagement des 20 mai 2008, 29 mai 2008 et 6 juillet 2009 entre l'Agence Nationale pour l'Emploi (ANPE), devenue Pôle Emploi, et la société Assofac qui agissait en qualité de mandataire du groupement momentané d'opérateurs économiques constitué en application de l'article 51 des marchés publics ; que l'ensemble des requérants, l'association ARPEIJE, aux sociétés ATAO, CEFIAC, DPR FORMATION, USG RESTART, ainsi que la société Clésia qui a entendu former un appel " incident " en cours d'instance d'appel, font partie de ce groupement ; que, par un jugement du tribunal de commerce de Paris du 22 février 2012, la société Assofac a été mise en redressement judiciaire ; qu'il ressort des motifs de ce jugement que la société Assofac a, au lieu de reverser immédiatement les fonds versés par Pôle Emploi, utilisé ces fonds à d'autres fins ; que, par un jugement du 5 février 2014, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société Assofac, en tant que mandataire commun, à procéder au paiement de toutes les sommes, placées sous séquestre à compter du 22 février 2012, reçues pour le compte des cotraitants après cette date en application des marchés conclus avec Pôle Emploi ; que, dans le dernier état de leurs écritures devant le tribunal administratif, les requérantes ont demandé le paiement des sommes qui ont été versées à la société Assofac par Pôle emploi au titre des prestations de formation ; qu'elles ont également demandé la condamnation de Pôle Emploi à payer divers sommes au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et trouble apporté dans leur activité commerciale ; que, par un jugement du 20 janvier 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de ces associations et sociétés et les a condamnées à verser à Pôle Emploi une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que l'ASSOCIATION ARPEIJE, la SOCIETE ATAO, la SOCIETE CEFIAC FORMATION, la SOCIETE DPR FORMATION et la SOCIETE USG RESTART relèvent appel de ce jugement et demandent à ce qu'elles soient indemnisées au titre des fautes qu'aurait commises Pôle Emploi Ile-de-France ; que la société Clésia a formé un appel qu'elle qualifie d'incident contre ce jugement par un mémoire enregistré 18 janvier 2016 ;

Sur les conclusions aux fins de condamnation de Pôle Emploi :

2. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) relatif aux marchés en cause, dans le cas où le titulaire du marché est un groupement momentané d'opérateurs économiques constitué en application de l'article 51 du code des marchés publics, les articles V.2.1, V.2.2, VI.5 et VII.1 stipulent : " (...) les lettres de commande sont transmises au seul mandataire du groupement désigné à l'acte d'engagement. (...) " ; " (...) en aucun cas l'ANPE ne prend directement contact avec un membre du groupement autre que le mandataire ou directement contact avec un sous-traitant du Titulaire. (...) " ; " (...) les factures sont émises, au choix du Titulaire indiqué à l'acte d'engagement, par le mandataire du groupement ou, chacun en ce qui le concerne par les membres du groupement. (...) Dans tous les cas, les sommes dues en exécution du marché sont versées sur le compte unique, géré par le mandataire du groupement et dont les coordonnées figurent à l'Acte d'engagement. (...) " ; " ( ...) Le mandataire du groupement, désigné à l'Acte d'engagement, représente l'ensemble des membres du groupement vis-à-vis de l'ANPE et coordonne leurs prestations pendant toute la durée d'exécution du marché. Le mandataire du groupement est l'interlocuteur exclusif de l'ANPE pour l'exécution du marché. (...) " ; qu'aux termes des actes d'engagement précités le groupement a choisi que " les factures [soient] émises par le mandataire du groupement uniquement " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'association et les sociétés requérantes ont librement choisi de se constituer en groupement d'entreprises avec pour mandataire la société Assofac pour répondre aux appels d'offres de l'ANPE, devenue Pôle Emploi ; que leur mandataire a coché l'option de l'acte d'engagement selon laquelle " en cas de groupement momentané d'opérateurs économiques constitué en application de l'article 51 du CMP, les factures sont émises par le mandataire du groupement " ; qu'alors qu'aucune disposition n'interdit à un pouvoir adjudicateur ou à une entité adjudicatrice de verser au mandataire sur un compte unique les sommes dues au titre des prestations accomplies par les membres du groupement, la société Assofac a été chargée par contrat, contre le versement d'une commission, de recevoir et de redistribuer les règlements des prestations de formation effectuées par les cotraitants ; que, par suite, l'association et les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que Pôle Emploi aurait commis une faute en leur imposant le paiement des prestations entre les mains du mandataire du groupement qu'elles avaient désigné et par lequel elles ont soumissionné librement dans les conditions susmentionnées et conformément aux dispositions du cahier des clauses administratives particulières et au code des marchés publics ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 124-1 du code des procédures civiles d'exécution : " Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelle ou occasionnelle, même à titre accessoire, procèdent au recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui, à l'exception de celles qui y procèdent au titre de leur statut professionnel ou dans le cadre de la réglementation de leur profession " ; qu'aux termes de l'article R. 124-2 du même code : " Les personnes mentionnées à l'article R. 124-1 justifient qu'elles ont souscrit un contrat d'assurance les garantissant contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'elles peuvent encourir en raison de leur activité. / Elles justifient également être titulaires d'un compte dans l'un des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-9 du code monétaire et financier ou l'une des institutions ou l'un des établissements de services mentionnés à l'article L. 518-1 du même code. Ce compte doit être exclusivement affecté à la réception des fonds encaissés pour le compte des créanciers. / La justification des conditions requises aux alinéas précédents est assurée par déclaration écrite des intéressés, remise ou adressée, avant tout exercice de l'activité, au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils ont le siège de leurs activités. A tout moment, le procureur de la République peut vérifier que les intéressés se conforment aux obligations prescrites par le présent article. " ; qu'aux termes de l'article L. 6355-12 du code du travail : " Le fait, pour tout dispensateur de formation de droit privé, de ne pas désigner un commissaire aux comptes, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 6352-8, est puni d'une amende de 4 500 euros " ;

5. Considérant qu'il ne ressort d'aucune clause contractuelle ou d'aucune disposition légale que Pôle Emploi avait l'obligation, avant de signer les actes d'engagement ou de s'acquitter de ses obligations financières contractuelles, de vérifier que la société Assofac, mandataire du groupement, respectait ses obligations légales précitées en ce qui concerne l'ouverture d'un compte spécifique au maniement de fonds pour le compte de tiers et la souscription d'une assurance en matière de représentation de tels fonds perçus ou encore de nommer un commissaire aux comptes chargé de contrôler ses comptes ; que l'association et les sociétés requérantes, auxquelles au contraire il appartenait, en leur qualité de membres du groupement, de s'assurer du respect par leur mandataire, de telles obligations, ne sont donc pas fondés à soutenir que Pôle Emploi, en s'abstenant de faire ces vérifications, a engagé sa responsabilité contractuelle pour faute ;

6. Considérant, en dernier lieu, que si la SOCIETE ATAO a effectivement interrogé Pôle Emploi par courrier du 10 juin 2009, antérieur à la signature du troisième acte d'engagement sus-évoqué, sur les conséquences d'une éventuelle défaillance du mandataire du groupement, arguant des retards de reversements de ce dernier et de la circonstance qu'il ait recours à l'affacturage, elle n'a nullement sollicité la cessation des paiements entre les mains de la société Assofac non plus que le changement de mandataire du groupement, lequel a d'ailleurs été de nouveau postérieurement désigné pour le 3ème lot par l'acte d'engagement du 6 juillet 2009 ; que ce n'est que par un courrier daté de la veille de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et reçu le jour de cette dernière que la société Clésia a, non plus simplement appelé l'attention de Pôle Emploi sur les difficultés de paiement de la société Assofac, mais expressément demandé la suspension des versements entre les mains de cette dernière en sa qualité de mandataire du groupement ; que, par ailleurs, ladite société Clésia n'a informé Pôle Emploi que par un courrier du 14 mars 2012, reçu le lendemain, du changement de mandataire de groupement, l'association ACV, et qui demandait que les seuls paiements non encore effectués par Pôle Emploi soient versés à ce nouveau mandataire ; que si ce dernier courrier mentionne également deux courriers de l'association ACV des 3 et 28 février 2012 à Pôle Emploi, attestant du changement de mandataire, ces courriers ne sont pas produits à l'instance ; que le seul courrier de l'association ACV produit à l'instance, également daté de la veille de l'ouverture de la procédure de règlement judiciaire, mais sans accusé de réception, rappelle avoir informé Pôle Emploi des difficultés de paiements par courrier du 3 février 2012 puis demande, conformément au courriel de Pôle Emploi du 14 février, de procéder à la nomination du nouveau mandataire proposé par le groupement ; qu'enfin, le courrier du 14 mars 2012 du conseil de l'association ACV énonce que cette dernière a informé Pôle Emploi de sa désignation de mandataire et ne l'a confirmé que par mail et courrier en recommandé du 2 mars 2012 ; que, par suite, l'association et les sociétés requérantes n'établissent pas que Pôle Emploi aurait refusé illégalement de procéder à un changement de mandataire avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Assofac et ainsi commis une faute en ne suspendant pas les versements sur le compte ouvert par ce mandataire du groupement, lequel les a illégalement utilisé pour assurer sa propre trésorerie en les détournant de leur finalité ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association et les sociétés requérantes n'établissent pas que Pôle Emploi a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à leur égard ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'appel de la société Clésia, l'association et les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ASSOCIATION ARPEIJE, la SOCIETE ATAO, la SOCIETE CEFIAC FORMATION, la SOCIETE DPR FORMATION et la SOCIETE USG RESTART le versement de la somme de 500 euros chacune à Pôle Emploi Ile-de-France sur le fondement de L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font en revanche obstacle à ce que la demande présentée à ce titre par ces associations et sociétés ainsi que par la société Clésia puisse être accueillie ;

DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'association ARPEIJE et autres et les conclusions d'appel de la société Clésia par son liquidateur sont rejetés.
Article 2 : L'ASSOCIATION ARPEIJE, la SOCIETE ATAO, la SOCIETE CEFIAC FORMATION, la SOCIETE DPR FORMATION et la SOCIETE USG RESTART verseront à Pôle Emploi Ile-de-France une somme de 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 15VE00881



Abstrats

39-03-01-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution technique du contrat. Conditions d'exécution des engagements contractuels en l'absence d'aléas. Marchés.

Source : DILA, 28/12/2016, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Versailles

Date : 17/11/2016