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CAA de NANTES, 5ème chambre, 17/06/2016, 15NT01228, Inédit au recueil Lebon

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Président : M. LENOIR

Rapporteur : Mme Christine PILTANT

Commissaire du gouvernement : M. DURUP de BALEINE

Avocat : SELARL CASADEI-JUNG & ASSOCIES


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 8 817,12 euros émis à son encontre le 1er mars 2014 par le maire de la commune d'Oizon et de le décharger de l'obligation de payer cette somme.

Par un jugement n° 1401604 du 31 mars 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 avril et 24 août 2015, M. A..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 31 mars 2015 ;

2°) d'annuler le titre exécutoire et de le décharger de l'obligation de payer ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Oizon une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les premiers juges ont estimé à tort que les travaux mis à sa charge devaient être regardés comme constituant un équipement public exceptionnel au sens de l'article L. 332-8 du code de l'urbanisme dès lors que la voie communale en cause dessert également un hameau et des exploitations agricoles, que l'exploitation des bâtiments autorisés n'aura qu'une incidence relative sur le trafic, à savoir en moyenne le passage d'un camion par semaine, que les travaux consistent en l'aménagement d'un créneau de croisement qui bénéficiera à l'ensemble des usagers.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 juillet et 5 octobre 2015, la commune d'Oizon, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. A... le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 3 mai 2016, la clôture d'instruction a été fixée au même jour.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Piltant, premier conseiller,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant la commune d'Oizon.



1. Considérant que, par arrêté du 21 janvier 2012, le maire de commune d'Oizon (Cher) a délivré à M. A... un permis de construire un poulailler et un bâtiment de stockage au lieu-dit La Petite Bruyère ; que l'article 3 de cet arrêté prévoit qu'une participation spécifique de 22 162,83 euros sera mise à la charge du bénéficiaire de cette autorisation pour la réalisation d'équipements publics exceptionnels nécessaires à la réalisation du projet, à savoir les travaux de construction d'un créneau de croisement pour assurer la sécurité des usagers sur la voie communale n° 1 des Laurents à Ragis ; que M. A... s'est vu notifier un titre de recette exécutoire émis le 1er mars 2014 par le maire de la commune d'Oizon pour la somme de 8 817,12 euros ; que M. A... relève appel du jugement du 31 mars 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce titre et à la décharge de l'obligation de payer ;
Sur le titre de recettes et sur la décharge de l'obligation de payer :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-8 du code de l'urbanisme : " Une participation spécifique peut être exigée des bénéficiaires des autorisations de construire qui ont pour objet la réalisation de toute installation à caractère industriel, agricole, commercial ou artisanal qui, par sa nature, sa situation ou son importance, nécessite la réalisation d'équipements publics exceptionnels (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de la notice de présentation de la direction départementale des territoires du Cher du 18 novembre 2011, que la voie communale n° 1 des Laurents à Ragis, qui débute à partir de la route départementale 7 et finit en débouchant sur la route départementale 39, dessert les hameaux des Laurents, de la Vézinière, de la Licorderie, du Gué, des Péans et de Ragis ; que les travaux en cause ont pour but de faciliter la circulation des véhicules pour faire face à l'augmentation et à la nature du trafic poids-lourds généré par la construction du poulailler mentionné au point 1 et d'assurer la sécurité des riverains de cette voie ; que si les travaux réalisés sur la voie en question, consistant en la construction et l'aménagement d'un créneau de dépassement pour un montant de 8 817,12 euros toutes taxes comprises, ont effectivement pour effet d'améliorer les conditions d'accès aux bâtiments d'exploitation de M. A..., ils profitent également à l'ensemble de ses usagers ; que, dès lors, ils ont le caractère d'aménagements courants de la voirie et ne peuvent être regardés, eu égard à leur localisation, leur importance et leur coût, comme se rapportant à la réalisation d'équipements publics exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 332-8 du code de l'urbanisme ; que, par suite, M. A... est fondé à soutenir que ces travaux n'entraient pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 332-8 du code de l'urbanisme ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de la participation spécifique mise à sa charge en exécution de l'arrêté du 21 janvier 2012 du maire de la commune d'Oizon l'autorisant à construire un poulailler et un bâtiment de stockage ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par la commune d'Oizon ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Oizon le versement d'une somme de 1 500 euros à M. A... au titre des frais qu'il a exposé et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 31 mars 2016 est annulé.
Article 2 : Le titre de recette émis le 1er mars 2014 par le maire de la commune d'Oizon est annulé.
Article 3 : M. A... est déchargé de la participation spécifique mise à sa charge au titre du permis de construire délivré le 21 janvier 2012 et de l'obligation de payer la somme correspondant au montant de cette participation.
Article 4 : La commune d'Oizon versera à M. A... une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et à la commune d'Oizon.
Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques du Cher et au préfet du Cher.
Délibéré après l'audience du 27 mai 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- Mme Piltant, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 juin 2016.

Le rapporteur,
Ch. PILTANTLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE




La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2
N° 15NT01228



Abstrats

68-024 Urbanisme et aménagement du territoire. Contributions des constructeurs aux dépenses d'équipement public.

Source : DILA, 27/02/2018, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Nantes

Date : 17/06/2016