Base de données juridiques

Effectuer une recherche

CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 17/03/2016, 15NC00217, Inédit au recueil Lebon

  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Président : Mme ROUSSELLE

Rapporteur : M. Olivier FUCHS

Commissaire du gouvernement : M. COLLIER

Avocat : FREICHET


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...D...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 14 janvier 2014 par laquelle le directeur de La Poste lui a infligé la sanction disciplinaire du blâme.

Par un jugement n° 1400121 du 2 décembre 2014, le tribunal administratif de Besançon a annulé cette décision du 14 janvier 2014.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 2 février 2015, 5 mars 2015 et 27 janvier 2016, La Poste, représentée par MeB..., demande à la cour :

1) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 2 décembre 2014 ;

2) de rejeter la demande présentée par Mme D...devant ce tribunal ;

3) de mettre à la charge de Mme D...une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a retenu que Mme D...ne disposait pas des moyens nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; un véhicule de service était à sa disposition, comme celle-ci l'a d'ailleurs reconnu ; elle bénéficiait d'une autorisation d'utilisation de son véhicule personnel à l'occasion du service ; elle a fait usage de son véhicule personnel à de multiples reprises au cours de l'année 2013 ;
- Mme D...s'est soustraite à ses obligations professionnelles de contrôle des caisses des bureaux annexes, justifiant que lui soit infligé un blâme.

Par trois mémoires en défense, enregistrés les 16 mars 2015, 20 mars 2015 et 17 février 2016, Mme D...conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :
- elle a été sanctionnée pour ne pas avoir de véhicule personnel et en raison de la démarche éco-citoyenne qu'elle adopte ; elle ne possédait aucune habilitation à utiliser le véhicule de service ; l'habilitation qui lui a été délivrée en 2013 concerne un véhicule qui ne lui appartient pas et qu'elle ne peut emprunter qu'occasionnellement ;
- les autres moyens soulevés par La Poste ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le décret n° 92-1182 du 30 octobre 1992;
- la décision du conseil d'administration de La Poste n° 890 du 15 juin 1995, complétée par des notes du 22 juin 2005 et du 30 avril 2010 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fuchs,
- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,
- et les observations de Me B...pour La Poste et de Me A...pour Mme D... ;

1. Considérant que, par une décision du 14 janvier 2014, un blâme a été infligé à MmeD..., fonctionnaire de La Poste exerçant des fonctions d'encadrement au sein de l'établissement de Luxeuil-les-Bains ; que La Poste relève appel du jugement du 2 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé cette décision ;
2. Considérant que Mme D...a été sanctionnée au motif qu'elle aurait refusé de procéder aux contrôles de caisses qu'il lui appartient de réaliser dans les bureaux de poste rattachés à l'établissement de Luxeuil-les-Bains ; que, pour demander l'annulation de cette sanction, Mme D...fait valoir, en défense, qu'elle ne disposait pas des moyens nécessaires à l'exercice de ses missions et qu'elle ne pouvait se rendre dans ces bureaux, en raison de l'impossibilité d'utiliser soit un véhicule de service, soit un véhicule personnel dans le cadre du service ;
3. Considérant qu'aucune obligation statutaire n'impose aux fonctionnaires de la Poste de posséder un véhicule personnel ni d'assurer, par leurs propres moyens, les déplacements nécessaires à la réalisation des missions qui leur sont confiées ; qu'en revanche, il résulte en particulier de la décision du conseil d'administration de La Poste n° 890 du 15 juin 1995, complétée par des notes du 22 juin 2005 et du 30 avril 2010, que lorsque les agents qui ont une activité impliquant des déplacements fréquents ou permanents ne peuvent, faute de disponibilité, utiliser un véhicule de service, une autorisation d'utiliser leur véhicule personnel, s'ils en possèdent un, peut leur être accordée ;
4. Considérant, d'une part, que La Poste se borne à affirmer en appel qu'un véhicule de service était à la disposition de Mme D...pour mener à bien les opérations de contrôle des bureaux annexes qui lui incombaient ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'équipe dirigeante de l'établissement de Luxeuil-les-Bains considérait qu'il appartenait aux cadres de l'entreprise d'assurer, par leurs propres moyens, leurs déplacements sur le terrain, en particulier par l'usage d'un véhicule personnel ; que La Poste n'apporte pas d'élément au soutien de ses allégations selon lesquelles l'agent intéressé aurait refusé, à plusieurs reprises, d'utiliser un tel véhicule ; qu'ainsi, La Poste n'établit pas que Mme D... a été en mesure d'utiliser, chaque fois que cela était nécessaire à l'exercice de ses missions, un véhicule de service ou tout autre moyen de transport mis à sa disposition et ce alors même que l'intimée aurait reconnu avoir utilisé à une occasion une voiture de l'entreprise ;
5. Considérant, d'autre part, qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, s'il est possible, sous certaines conditions, aux agents de La Poste d'utiliser un véhicule personnel pour des trajets professionnels, il ne peut leur en être fait l'obligation ; que Mme D...fait valoir qu'elle se rend en bus à son travail, dans le cadre d'une démarche éco-citoyenne, et qu'elle utilise occasionnellement un véhicule privé ne lui appartenant pas ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'autorisation d'utilisation d'un véhicule personnel dans le cadre du service délivrée en 2013 à l'intéressée concerne un véhicule dont elle n'est pas propriétaire ; qu'en outre, alors que Mme D...se bornait à s'enquérir, par un mail du 12 décembre 2013, des garanties quant à la couverture assurantielle applicable en cas d'utilisation d'un véhicule privé, cette demande a été interprétée comme un refus d'obtempérer ayant conduit à la décision de sanction en litige ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que La Poste n'a pas pris les dispositions nécessaires à l'exercice par Mme D...de sa mission de contrôle de caisses des bureaux annexes à l'établissement de Luxeuil-les-Bains ; que, par suite, l'autorité disciplinaire ne pouvait se fonder sur le motif d'absence de réalisation de cette mission pour prendre à l'encontre de l'intéressée une sanction disciplinaire ; que, par voie de conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, La Poste n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 2 décembre 2014, le tribunal administratif de Besançon a annulé sa décision du 14 janvier 2014 ; qu'il y a également lieu de rejeter ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :

Article 1er : La requête de La Poste est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à La Poste et à MmeC... D....

''
''
''
''
2
N° 15NC00217



Abstrats

36-10-06 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement.

Source : DILA, 31/03/2016, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Nancy

Date : 17/03/2016