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CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 12/04/2018, 15LY03696, Inédit au recueil Lebon

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Président : M. BOUCHER

Rapporteur : Mme Bénédicte LORDONNE

Commissaire du gouvernement : Mme VACCARO-PLANCHET

Avocat : CABINET RACINE


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler le certificat d'urbanisme du 7 août 2012 par lequel le maire de la commune de Neyron a déclaré non réalisable la création d'un lotissement sur les parcelles cadastrées section AK n° 368, 369 et 370, ainsi que la décision implicite de la même autorité portant rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n°°1300568 du 29 septembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 novembre 2015, 5 janvier 2016 et 24 avril 2017, M. A... B..., représenté par la SELARL Racine, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 29 septembre 2015 ;
2°) d'annuler ce certificat d'urbanisme du 7 août 2012 ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune de Neyron, sous astreinte, de se prononcer à nouveau sur sa demande dans les trente jours suivant la notification de l'arrêt ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Neyron une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Neyron la somme de 35 euros acquittée au titre de la contribution pour l'aide juridique, en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le jugement est irrégulier faute d'avoir visé le mémoire enregistré au greffe du tribunal le 11 juin 2015 et d'avoir répondu aux moyens soulevés dans ce mémoire ;
- la commune a imposé de manière illégale une condition supplémentaire à celles prévues pour la construction d'un lotissement en zone NA réglementée ;
- l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme n'a pas vocation à s'appliquer en présence d'un équipement propre correspondant aux seuls besoins du projet et qui sont financés par le demandeur ;
- à supposer même qu'il n'y ait pas équipement propre au sens de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme, le raccordement de la parcelle est possible sans travaux d'extension ou de renforcement du réseau ;
- à supposer même que le projet nécessite une extension du réseau électrique, la commune ne démontre pas avoir accompli les diligences nécessaires auprès d'ERDF ;
- le certificat d'urbanisme est entaché de détournement de pouvoir.

Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2016 et un mémoire du 6 juillet 2017 qui n'a pas été communiqué, la commune de Neyron, représentée par CMS Bureau Francis Lefebvre Lyon, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge du requérant une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- les moyens de la requête sont infondés ;
- la demande de certificat d'urbanisme opérationnel était incomplète au regard de l'article R. 410-1 du code de l'urbanisme.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, premier-conseiller ;
- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ;
- les observations de Me D... pour M. B..., ainsi que celles de Me C... pour la commune de Neyron ;



1. Considérant que M. B..., propriétaire sur la commune de Neyron des parcelles cadastrées section AK n° 368, 369 et 370, situées au lieu-dit Le Clos, a présenté le 14 juin 2012 une demande de certificat d'urbanisme opérationnel en vue de la création d'un lotissement de 15 à 30 lots ; que, par une décision du 7 août 2012, le maire de Neyron a indiqué, au nom de la commune, que le terrain objet de la demande ne pouvait être utilisé pour la réalisation de l'opération envisagée ; que le recours gracieux formé par M. B... auprès du maire de Neyron a fait l'objet d'une décision implicite de rejet ; que M. B... relève appel du jugement du 29 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que celui-ci a omis de viser le mémoire présenté par M. B... le 11 juin 2015 avant la clôture de l'instruction ; que le jugement ne mentionne, ni dans ses visas ni dans ses motifs, le moyen tiré du détournement de pouvoir contenu dans ce mémoire ; que, par suite, M. B... est fondé à soutenir que ce jugement est irrégulier et à en demander l'annulation pour ce motif ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Lyon ;

Sur la légalité du certificat d'urbanisme :

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / (...) b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. (...) " ;

6. Considérant que M. B... soutient que le classement de ses parcelles par le plan d'occupation des sols (POS) en zone NA ne subordonne leur constructibilité qu'au respect des conditions prévues par le règlement de la zone et qu'en conséquence, l'absence de desserte par un réseau de distribution d'électricité ne pouvait lui être opposée ; que, toutefois, il appartient à l'autorité compétente pour délivrer le certificat d'urbanisme d'apprécier si les équipements publics existants ou prévus susceptibles de desservir le terrain concerné permettent ou non la construction sur ce terrain ; que, si elle estime que tel n'est pas le cas, cette autorité peut, sous le contrôle du juge, déclarer que le terrain est inconstructible ou non utilisable pour cette opération, alors même qu'aucune règle d'urbanisme n'imposerait le refus de toute construction ou autorisation ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. (...) " ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme, les bénéficiaires d'autorisations de construire peuvent être tenus de réaliser et de financer les équipements propres à l'opération autorisée mentionnés à l'article L. 332-15 ; qu'il résulte de cette dernière disposition que, pour l'alimentation en électricité, relèvent des équipements propres à l'opération ceux qui sont nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction ou du terrain jusqu'au branchement sur le réseau public d'électricité qui existe au droit du terrain, en empruntant, le cas échéant, des voies privées ou en usant de servitudes, ou, dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article L. 332-15, en empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve dans ce dernier cas que le raccordement n'excède pas cent mètres ; qu'en revanche, pour l'application de ces dispositions, les autres équipements de raccordement aux réseaux publics d'électricité, notamment les ouvrages d'extension ou de branchement en basse tension, et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants, ont le caractère d'équipements publics ;

8. Considérant que le maire de Neyron s'est notamment fondé sur l'avis d'ERDF en date du 21 juin 2012 indiquant que l'opération projetée "prévoit d'alimenter une installation dont la puissance ne relève pas d'un branchement pour un particulier (...), que la distance entre le réseau existant et la parcelle ne permet pas un raccordement au réseau public de distribution d'électricité avec un simple branchement conforme à la norme NF C 14-100" et qu'ainsi, des travaux d'extension de réseau électrique sont nécessaires ; que la pré-étude réalisée le 7 mai 2014 sur la demande de M. B... par ERDF, indiquant qu'un raccordement du projet serait possible sur un poteau électrique existant situé à environ huit mètres du terrain concerné par le certificat en litige, ne suffit pas à établir, à la date de la décision attaquée, que le raccordement du projet de M. B... pourrait se faire sans modification de la consistance du réseau de distribution d'électricité ; que, dans ces conditions, eu égard aux travaux nécessaires au raccordement du projet au réseau public d'électricité, que la commune n'a pas l'intention de réaliser et qui ne peuvent, contrairement à ce que soutient le requérant, être regardés comme des équipements propres au sens de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme, le maire de Neyron a légalement pu déclarer que le projet de construction de 15 à 30 lots, n'était pas, en l'état, réalisable au regard des dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme citées au point 7 ;

9. Considérant, en troisième lieu, que le refus ayant été, ainsi qu'il a été exposé au point précédent, légalement opposé sur le fondement de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la demande de substitution de motif présentée par la commune de Neyron, que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation du certificat d'urbanisme en litige ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'annulation de ce certificat et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. B... tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme en litige, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les dépens :

12. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de M. B... la contribution pour l'aide juridique qu'il a acquittée en première instance pour l'enregistrement de sa demande, au titre des dispositions alors en vigueur de l'article 1635 bis Q du code général des impôts et qui figure au nombre des dépens régis par l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les frais liés au litige :

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. B... demande au titre des frais qu'il a exposés soit mise à la charge de la commune de Neyron, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge du requérant le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Neyron ;


DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 29 septembre 2015 est annulé.
Article 2 : La demande de M. B... devant le tribunal administratif de Lyon et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : M. B... versera à la commune de Neyron une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Neyron.
Délibéré après l'audience du 13 mars 2018 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre ;
M. Antoine Gille, président-assesseur ;
Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 avril 2018.
2
N° 15LY03696
md



Abstrats

68-025 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme.

Source : DILA, 24/04/2018, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Lyon

Date : 12/04/2018