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CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 01/02/2018, 15LY02866, Inédit au recueil Lebon

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Président : M. d'HERVE

Rapporteur : Mme Genevieve GONDOUIN

Commissaire du gouvernement : M. DURSAPT

Avocat : PARISI


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Chanard a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le centre hospitalier gériatrique du Mont d'Or à lui verser la somme de 55 390,93 euros, assortie des intérêts moratoires applicables en matière de marché public avec capitalisation, au titre du lot n° 7 " métallerie-serrurerie " du marché de construction de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes d'Albigny-sur-Saône ainsi que la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par le jugement n° 1206858 du 11 juin 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 19 août 2015, la société Chanard, représentée par la SCP J.C. Desseigne et C. Zotta, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 11 juin 2015 ;

2°) de condamner le centre hospitalier gériatrique du Mont d'Or à lui verser la somme de 55 390,93 euros assortie des intérêts moratoires applicables en matière de marché public avec capitalisation de ceux dus pour plus d'une année entière ou la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier gériatrique du Mont-d'Or la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société soutient que :

- sa requête est recevable, elle a envoyé son mémoire en réclamation au maître de l'ouvrage et au maître de l'ouvrage délégué, car il s'agit d'un litige avec le maître de l'ouvrage (article 50.22 du CCAG) et non avec le maître d'oeuvre (article 50.11 du CCAG) ; ce mémoire était signé et suffisamment motivé ;
- la demande du centre hospitalier gériatrique du Mont d'Or, s'agissant du solde du marché, devra être rejetée ;
- les réfactions ne sont pas fondées, les réserves mentionnées dans le procès-verbal de réception ont été levées ;
- elle n'a pas à verser des pénalités de retard, le retard ne lui est nullement imputable ;
- elle n'a pas davantage à verser des pénalités pour absence aux réunions ;
- elle a subi un préjudice particulier découlant des travaux qui lui ont été ôtés puis de la gestion lamentable du chantier ;
- le centre hospitalier gériatrique du Mont d'Or doit s'acquitter de l'intégralité des sommes dues sans déduction injustifiée et en tenant compte des préjudices subis.


Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2015, le centre hospitalier gériatrique du Mont d'Or, représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête de la société Chanard pour irrecevabilité ;

2°) à titre subsidiaire, de rejeter la requête comme infondée et de condamner la société Chanard à lui verser la somme de 5 640,90 euros TTC correspondant à ce qui lui est dû au titre des travaux restant à mandater (14 579,46 euros TTC) déduction faite des travaux faisant l'objet du procès-verbal de levée des réserves (19 240 euros HT) ;

3°) à titre infiniment subsidiaire, de rejeter la demande de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts et de ne pas réduire le montant des pénalités de retard ;

4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la société Chanard la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le centre hospitalier gériatrique du Mont d'Or fait valoir que :

- le mémoire en réclamation envoyé par la société Chanard le 5 janvier 2011 ne respecte aucune des conditions de l'article 13.44 du CCAG applicable : il n'a pas été envoyé au maître d'oeuvre, il n'est pas signé et il est insuffisamment motivé ;
- le montant des réfactions, les pénalités pour retard et pour absences aux réunions de chantier étaient tout à fait fondées et justifiées ;
- le préjudice invoqué par la société Chanard à la suite de la suppression de certaines prestations prévues au marché n'est pas démontré.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gondouin,
- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,
- et les observations de Me A... représentant le centre hospitalier gériatrique du Mont d'Or.


1. Considérant que, dans le cadre de la construction d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées et dépendantes à Albigny, le centre hospitalier gériatrique du Mont d'Or a confié à la société Chanard le lot n° 7 "métallerie-serrurerie" par un acte d'engagement notifié le 6 juin 2007 ; que la société Icade était assistante au maître d'ouvrage et la SCP d'architecture Garbit et Blondeau assurait la maîtrise d'oeuvre ; que la réception de ces travaux n'est intervenue que le 22 décembre 2009 avec effet au 2 décembre 2009 sous certaines réserves ; que, le 30 novembre 2010, la société Icade a notifié à la société Chanard le procès-verbal de levée des réserves tout en l'informant que serait appliquée au montant de son marché une réfaction de 19 240 euros HT ; que le décompte général du marché, notifié à la société Chanard le 14 décembre suivant, faisait apparaître, après application notamment de diverses pénalités, un montant négatif de 5 640,90 euros ; que la société Chanard a contesté ce décompte par un courrier du 5 janvier 2011 puis saisi le comité consultatif interrégional de règlement amiable (CCIRA) des litiges relatifs aux marchés publics ; que le centre hospitalier gériatrique du Mont d'Or n'a pas souhaité suivre l'avis rendu par le CCIRA le 29 juin 2012 ; que la société Chanard a saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant à ce que le centre hospitalier gériatrique du Mont d'Or soit condamné à lui verser les sommes de 55 390,93 euros assortie des intérêts moratoires applicables en matière de marché public, capitalisés, et de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ; qu'elle relève appel du jugement du 11 juin 2015 qui a rejeté sa demande ;

2. Considérant qu'aux termes des premier et troisième alinéas de l'article 13.44 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) de 1976 applicable au marché litigieux, auquel ne déroge pas le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) applicable à ce marché : " L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Ce délai est de trente jours, si le marché a un délai d'exécution inférieur ou égal à six mois. Il est de quarante-cinq jours, dans le cas où le délai contractuel d'exécution du marché est supérieur à six mois. / (...) Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article. Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50 " ; qu'aux termes de l'article 13.45 de ce même cahier : " Dans le cas où l'entrepreneur n'a pas renvoyé au maître d'oeuvre le décompte général signé dans le délai de trente jours ou de quarante-cinq jours, fixé au 44 du présent article, ou encore, dans le cas où, l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant de ses réclamations, ce décompte général est réputé être accepté par lui ; il devient le décompte général et définitif du marché ";

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Chanard a adressé un courrier daté du 5 janvier 2011 à la société Icade et au centre hospitalier gériatrique du Mont d'Or dans lequel elle contestait le projet de décompte général, reçu par elle au plus tard le 16 décembre 2010 ; qu'elle ne soutient pas avoir adressé ce même courrier au maître d'oeuvre ainsi que l'imposent les stipulations précitées de l'article 13.44 du CCAG alors applicable ; qu'elle ne soutient pas non plus avoir envoyé dans le délai de 45 jours prévu par ces mêmes stipulations un autre mémoire de réclamation au maître d'oeuvre ; qu'ainsi le décompte général daté du 14 décembre 2010 est devenu définitif, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, à la fin du mois de janvier 2011 ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Chanard n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande comme irrecevable ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que la société Chanard étant, dans la présente instance, partie perdante, ses conclusions tendant à ce que soit mise une somme à la charge du centre hospitalier gériatrique du Mont d'Or ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu de mettre à sa charge la somme de 1 000 euros à verser au centre hospitalier gériatrique du Mont d'Or sur le fondement de ces mêmes dispositions ;


DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Chanard est rejetée.
Article 2 : La société Chanard versera au centre hospitalier gériatrique du Mont d'Or la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Chanard et au centre hospitalier gériatrique du Mont d'Or.
Délibéré après l'audience du 11 janvier 2018 où siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme Gondouin, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er février 2018.
4
N° 15LY02866



Abstrats

39-05-02-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés. Décompte général et définitif.

Source : DILA, 20/02/2018, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Lyon

Date : 01/02/2018