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Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 1 avril 1996, 158879, inédit au recueil Lebon

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Rapporteur : M. Girardot

Commissaire du gouvernement : M. Schwartz


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai et 28 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme A..., demeurant ... ; Mme A... demande :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir :
- de la délibération du 6 mai 1994 par laquelle la commission de spécialistes compétente au titre des 66ème et 69ème sections du conseil national des universités s'est prononcée sur les candidatures au poste de professeur des universités en endocrinologie et neuroendocrinologie référencé 0111S, affecté à l'université de Paris XI ;
- de tout acte de délibération émis par le département de biologie de l'université de Paris XI relatifs au concours susmentionné ;
- de tout acte ou délibération qui aurait fait suite aux délibérations de la commission de spécialistes visant à pourvoir le poste 0111S ;
- des résultats du concours destiné à pourvoir ce poste ;
- du refus opposé à sa demande de mutation ;
- des actes ou décisions ayant fait suite audit concours en vue des nominations ainsi que de toute nomination qui aurait été prononcée ;
2°) le sursis à l'exécution de ces décisions, ainsi que la suspension de toute procédure de nomination engagée à la suite du concours attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier d'où il ressort que la requête a été communiquée aux candidats reçus au concours qui n'ont pas produit d'observations ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
Vu le décret n° 88-465 du 6 juin 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la délibération de la commission de spécialistes et les actes subséquents et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 51 du décret du 6 juin 1984 modifié susvisé, portant dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences : "Les mutations des professeurs des universités sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur selon la procédure prévue aux articles 33 et 34 ci-dessus. Après toute publication des emplois vacants, ( ...) il est procédé à un examen des candidatures présentées au titre des mutations." et qu'aux termes de l'article 33 du même décret : "( ...) La commission de spécialistes examine les candidatures. ( ...) La proposition de la commission de spécialistes est transmise, en vue de recueillir leur avis, au conseil d'administration en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et assimilés de rang au moins égal, ainsi que, le cas échéant au directeur de l'institut ou de l'école faisant partie de l'université au sens de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Lorsque la demande de mutation s'accompagne d'une demande de changement de discipline, le chef d'établissement recueille également l'avis du conseil scientifique. Si ces avis sont favorables, le ministre chargé de l'enseignement supérieur prononce la mutation. Les instances mentionnées aux deux alinéas précédents se prononcent dans un délai de deux mois à compter de la transmission des candidatures au chef d'établissement. A l'issue de ce délai, l'emploi est affecté à la réintégration des enseignants-chercheurs en détachement ( ...) et, à défaut, soumis à la procédure de recrutement" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la présidente du département de biologie a organisé, le 29 avril 1994, une réunion du conseil de son département en vue de la présentation individuelle des candidats à l'emploi susvisé de professeur des universités ; que la durée de cette présentation était fixée, pour chaque candidat, à dix minutes suivies de cinq minutes de discussion ; que le département de biologie a ainsi procédé à une audition des candidats non prévue par les dispositions précitées du décret du 6 juin 1984 ; qu'il suit de là que la requérante est fondée à soutenir que la délibération du 6 mai 1994 par laquelle la commission de spécialistes compétente au titre des 66ème et 69ème sections du conseil national des universités a rejeté sa candidature à une mutation sur le poste de professeur des universités en endocrinologie et neuroendocrinologie, affecté à l'université de Paris XI, et s'est prononcée sur les candidatures à un recrutement dans cet emploi a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ; que cette irrégularité entache par voie de conséquence la délibération fixant la liste des candidats admis au concours de recrutement dans l'emploi susmentionné ainsi que la nomination prononcée à l'issue de ce concours qui doivent être annulées ;
Sur les autres conclusions de la requête :

Considérant que le silence gardé par l'administration sur la demande de la requérante, en date du 9 mai 1994, tendant à la communication de documents administratifs, a fait naître une décision implicite de rejet à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette demande par l'université, le 10 mai 1994 ; qu'il est constant que Mme A... n'a pas saisi la commission d'accès aux documents administratifs dans le délai de recours ouvert à l'encontre de cette décision ; que, dès lors, les conclusions de la requête dirigées contre le refus opposé par l'université à sa demande de communication de documents administratifs sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées ;
Considérant que les conclusions de la requête tendant au "contrôle de la légalité de l'arrêté du 3 février 1994 relatif aux emplois de professeurs des universités" ainsi qu'à l'annulation de "tout acte ou délibération émis par le département de biologie de l'université de Paris XI" relatifs au concours susmentionné ne sont pas dirigées contre des décisions suffisamment identifiées ; que, dès lors, elles ne sont pas recevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La délibération du 6 mai 1994 par laquelle la commission de spécialistes compétente au titre des 66ème et 69ème sections du conseil national des universités a rejeté la candidature de Mme A... à une mutation sur le poste de professeur des universités en endocrinologie et neuroendocrinologie, affecté à l'université de Paris XI, et s'est prononcée sur les candidatures à un recrutement dans cet emploi, la délibération fixant la liste des candidats admis au concours visant à pourvoir cet emploi ainsi que la nomination prononcée à l'issue de ce concours sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A..., à M. X..., à M. Z..., à M. Y..., à l'université de Paris XI et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Abstrats

26-06-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - CONTENTIEUX
30-02-05-01-06-01-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - RECRUTEMENT

Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 01/04/1996