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Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 7 octobre 1981, 15876, publié au recueil Lebon

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Président : M. Gazier

Rapporteur : M. Angeli

Commissaire du gouvernement : M. Labetoulle


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 16 JANVIER 1979, PRESENTEE POUR M. GUY X..., DEMEURANT A VILLENEUVE-DE-BERG ARDECHE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT :
1° ANNULE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON EN DATE DU 16 NOVEMBRE 1978 EN TANT QUE PAR CE JUGEMENT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON A REJETE SA DEMANDE TENDANT A CE QUE LE TRIBUNAL ANNULE L'ARRETE DU 8 AOUT 1975 PAR LEQUEL LE PRESIDENT DU BUREAU D'AIDE SOCIALE DE VILLENEUVE-DE-BERG A PRONONCE SON LICENCIEMENT ;
2° REFORME CE JUGEMENT, EN TANT QU'IL A CONDAMNE LE BUREAU D'AIDE SOCIALE DE VILLENEUVE-DE-BERG A LUI PAYER UNE INDEMNITE DE 5.000 F. QU'IL ESTIME INSUFFISANTE ;
3° ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR L'ARRETE DU PRESIDENT DU BUREAU D'AIDE SOCIALE DE VILLENEUVE-DE-BERG EN DATE DU 8 AOUT 1975 ;
4° CONDAMNE LE BUREAU D'AIDE SOCIALE A LUI VERSER UNE SOMME DE 20.000 F. AVEC INTERETS DE DROIT ET INTERETS DES INTERETS, A LE REINTEGRER DANS SON EMPLOI, A RECONSTITUER SA CARRIERE ET A LUI PAYER L'ARRIERE DES SALAIRES ET INDEMNITES QUI LUI SONT DUS ;
VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LES ARTICLES 1153 ET 1154 DU CODE CIVIL ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE DU 8 AOUT 1975 PAR LEQUEL LE PRESIDENT DU BUREAU D'AIDE SOCIALE DE VILLENEUVE-DE-BERG L'A LICENCIE : CONSIDERANT QUE, SI LA LETTRE DU 9 AOUT 1975 PAR LAQUELLE LE PRESIDENT DU BUREAU D'AIDE SOCIALE DE VILLENEUVE-DE-BERG A FAIT CONNAITRE A M. X... QU'IL ETAIT LICENCIE DE SES FONCTIONS DE DIRECTEUR DU FOYER DES PERSONNES AGEES, N'ETAIT PAS ACCOMPAGNEE DU TEXTE MEME DE LA DECISION PRONONCANT CE LICENCIEMENT, IL APPARTENAIT AU REQUERANT D'EN DEMANDER LA COMMUNICATION DANS UN DELAI DE DEUX MOIS A COMPTER DU 10 AOUT 1975, DATE A LAQUELLE IL RECONNAIT AVOIR RECU CETTE LETTRE ; QU'IL EST CONSTANT QUE, DANS CE DELAI, M. X... N'A NI PRESENTE UNE TELLE DEMANDE, NI INTRODUIT UN RECOURS GRACIEUX OU CONTENTIEUX ; QUE C'EST SEULEMENT LE 9 DECEMBRE 1975 QU'IL A DEMANDE AU PRESIDENT DU BUREAU D'AIDE SOCIALE DE LUI FAIRE CONNAITRE LA DATE ET LES REFERENCES DE L'ARRETE METTANT FIN A SES FONCTIONS ET FORMULE DES RESERVES SUR LES MODALITES DE SON LICENCIEMENT. QUE, DES LORS, M. X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REJETE COMME TARDIVES SES CONCLUSIONS TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE DU 8 AOUT 1975 PAR LEQUEL LE PRESIDENT DU BUREAU D'AIDE SOCIALE L'A LICENCIE DE SES FONCTIONS ;
SUR LES CONCLUSIONS A FIN DE REINTEGRATION : CONSIDERANT QUE M. X... QUI, DANS LE DERNIER ETAT DE SES CONCLUSIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, AVAIT ABANDONNE SES CONCLUSIONS A FIN DE REINTEGRATION, N'EST PAS RECEVABLE A LES REPRENDRE DEVANT LE CONSEIL D'ETAT ;
SUR LES CONCLUSIONS A FIN DE RECONSTITUTION DE CARRIERE : CONSIDERANT QUE CES CONCLUSIONS NE SONT PAS DIRIGEES CONTRE UNE DECISION ADMINISTRATIVE PREALABLE ; QUE DANS SES MEMOIRES DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, LE BUREAU D'AIDE SOCIALE S'EST BORNE A LEUR OPPOSER UNE FIN DE NON RECEVOIR TIREE DU DEFAUT DE DECISION PREALABLE ; QUE C'EST A BON DROIT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A FAIT DROIT A CETTE FIN DE NON RECEVOIR ;
SUR LES CONCLUSIONS A FIN D'INDEMNITE : CONSIDERANT QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R. 89 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS, LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE NE PEUT ETRE SAISIE QUE PAR VOIE DE RECOURS FORME CONTRE UNE DECISION ; QU'IL EST CONSTANT QUE M. X... NE JUSTIFIE D'AUCUNE DECISION ADMINISTRATIVE LUI AYANT REFUSE LES INDEMNITES QU'IL SOLLICITE NI MEME D'AUCUNE DEMANDE ADRESSEE AU PRESIDENT DU BUREAU D'AIDE SOCIALE A L'EFFET D'EN OBTENIR L'ALLOCATION ; QU'IL EST EGALEMENT CONSTANT QUE CE BUREAU N'A, DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DEFENDU QU'A TITRE SUBSIDIAIRE SUR LES CONCLUSIONS A FIN D'INDEMNITE QU'AVAIT PRESENTEES M. X... ; QU'AINSI, FAUTE DE DECISION PREALABLE, LESDITES CONCLUSIONS ETAIENT IRRECEVABLES, ET QUE, PAR SUITE, L'APPEL INCIDENT PAR LEQUEL LE BUREAU D'AIDE SOCIALE DEMANDE L'ANNULATION DE L'ARTICLE 1ER DU JUGEMENT ATTAQUE LE CONDAMNANT A VERSER A M. X... UNE INDEMNITE DE 5.000 F. DOIT ETRE ACCUEILLI ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - L'ARTICLE 1ER DU JUGEMENT DU 16 NOVEMBRE 1978 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON EST ANNULE. ARTICLE 2 - LES CONCLUSIONS A FIN D'INDEMNITE PRESENTEES PAR M. X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON AINSI QUE SES CONCLUSIONS D'APPEL SONT REJETEES. ARTICLE 3 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X..., AU BUREAU D'AIDE SOCIALE DE LA VILLE DE VILLENEUVE-DE-BERG ET AU MINISTRE DE LA SOLIDARITE NATIONALE.

Abstrats

54-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - Liaison du contentieux postérieure à l'introduction de l'instance - Absence - Plein contentieux - Défense au fond de l'administration à titre subsidiaire.

Résumé

54-01-02 La défense sur des conclusions à fin d'indemnité présentée par l'administration à titre subsidiaire devant le juge ne peut lier le contentieux, quelle que soit la fin de non recevoir opposée à titre principal [sol. impl.]. Application à des conclusions à fin d'indemnité dirigées contre un bureau d'aide sociale, non précédées d'une demande préalable auprès de celui-ci, alors que ce bureau avait opposé, à tort, devant le tribunal administratif une fin de non recevoir tirée de la tardiveté de ces conclusions et avait défendu au fond à titre subsidiaire.

Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 07/10/1981