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Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 19 février 1996, 154088, publié au recueil Lebon

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Président : M. Groux

Rapporteur : M. Méda

Commissaire du gouvernement : M. Fratacci

Avocat : SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Avocat


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 décembre 1993 et 1er avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme Aubettes dont le siège social est à Lucay-le-Male (36360), représentée par son président-directeur général en exercice ; la société anonyme Aubettes demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le département du Finistère a conclu avec la société Jean-Claude Decaux un marché relatif à la fourniture d'une première tranche de 150 "abribus" et à la réalisation de dix campagnes d'information ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société Jean-Claude Decaux,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société anonyme Aubettes a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 15 octobre 1990 par laquelle le département du Finistère a décidé de passer avec la société Jean-Claude Decaux un marché portant sur la fourniture, l'installation et l'entretien "d'abribus" ainsi que sur la réalisation de campagnes annuelles de communication ;
Considérant que, dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres ouvert, un avis d'appel de candidatures a été publié au Bulletin Officiel des annonces des marchés publics le 2 août 1990 ; que la société anonyme Aubettes, après avoir demandé le 7 août 1990 communication du dossier d'appel d'offres, a fait savoir par lettre du 6 septembre 1990, qu'elle renonçait à présenter une offre ; que si, elle fait valoir qu'elle a agi ainsi en raison des irrégularités graves, de nature à fausser les conditions de la mise en concurrence dont lui paraissait entaché le projet de marché élaboré par le département, elle ne justifie pas, du fait de son abstention à transmettre une offre, d'un intérêt lui donnant qualité à agir contre la décision, susanalysée, du département du Finistère ; qu'elle n'est dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Sur les conclusions de la société Jean-Claude Decaux qui tendent à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la société anonyme Aubettes à payer à la société Jean-Claude Decaux la somme demandée par celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société anonyme Aubettes est rejetée.
Article 2 : La société anonyme Aubettes paiera à la société Jean-Claude Decaux une somme de 10.000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Aubettes, à la société Jean-Claude Decaux, au département du Finistère et au ministre de l'intérieur.

Abstrats

39-02-02-03,RJ1,RJ2,RJ3 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS - APPEL D'OFFRES -Procédure d'appel d'offres ouvert - Société s'étant abstenue de transmettre une offre - Irrecevabilité à contester la décision de passer le marché (1) (2) (3).
39-08-01-01,RJ1,RJ2,RJ3 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECEVABILITE - RECEVABILITE DU RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR EN MATIERE CONTRACTUELLE -Procédure d'appel d'offres ouvert - Société s'étant abstenue de transmettre une offre - Irrecevabilité à contester la décision de passer le marché (1) (2) (3).
54-01-04-01-01,RJ1,RJ2,RJ3 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - CATEGORIES DE REQUERANTS -Société s'étant abstenue de transmettre une offre dans le cas d'un appel d'offres ouvert - Irrecevabilité à contester la décision de passer le marché (1) (2) (3).

Résumé

39-02-02-03, 39-08-01-01, 54-01-04-01-01 Dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres ouvert, une société qui s'est abstenue de présenter une offre sans avoir été irrégulièrement empêchée de concourir ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour contester la décision de passer le marché.

Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 19/02/1996