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Conseil d'Etat, 1 SS, du 3 juin 1998, 153858, inédit au recueil Lebon

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Rapporteur : Mme Forray

Commissaire du gouvernement : M. Bonichot


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joël Y..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 février 1992 par laquelle le directeur départemental de la Poste a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident de trajet survenu le 13 avril 1988 dont il a été victime ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) d'ordonner une expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Forray, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions ; qu'il est spécifié au second alinéa du 2° de l'article 34 que si la maladie provient d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, l'intéressé conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service et qu'il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; que ces dernières dispositions sont applicables ainsi que le précise le deuxième alinéa du 3° de l'article 34, au cas d'octroi à un fonctionnaire d'un congé de longue maladie ;
Considérant que si M. Joël X..., préposé de l'administration des postes à Mortagne (Orne), a été victime le 13 avril 1988 d'un accident alors qu'il se rendait en automobile à son lieu de travail, et s'il a été placé en congé de longue maladie en raison de troubles pancréatiques du 26 juin 1989 au 25 mars 1991, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existe un lien de causalité entre l'accident survenu le 13 avril 1988, dont les circonstances sont d'ailleurs mal établies faute pour l'intéressé d'en avoir fait la déclaration en temps utile auprès de son administration, et l'affection ayant justifié l'octroi d'un congé de longue maladie ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision qui a refusé d'admettre l'imputabilité au service de l'affection en cause ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joël X..., à la Poste et au secrétaire d'Etat à l'industrie.

Abstrats

36-05-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE.

Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 03/06/1998