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Conseil d'Etat, Section, du 25 juillet 1980, 15363, publié au recueil Lebon

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Président : M. Heumann

Rapporteur : Mme Grévisse

Commissaire du gouvernement : M. Galabert


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 7 DECEMBRE 1978, PRESENTEE PAR M.TUSSEAU RENE DEMEURANT ... A CHEMILLY-SUR-YONNE, A SEIGNELAY YONNE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1 ANNULE LE JUGEMENT EN DATE DU 2 OCTOBRE 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON A REJETE SA REQUETE TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE EN DATE DU 5 MAI 1977 PAR LEQUEL LE SECRETAIRE D'ETAT AUX POSTES ET TELECOMMUNICATIONS L'A RAYE DES CADRES ; 2 ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR LEDIT ARRETE ; VU LE CODE PENAL ; VU LE CODE DE PROCEDURE PENALE ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
T.E. CONSIDERANT QUE, PAR JUGEMENT EN DATE DU 25 FEVRIER 1977 QUI CONDAMNE M.TUSSEAU A UNE PEINE DE PRISON LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE SENS A PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 775-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DECIDE QUE CETTE CONDAMNATION NE DEVRAIT PAS FIGURER AU BULLETIN N 2 DU CASIER JUDICIAIRE ; QUE LE MEME JUGEMENT PRONONCE EGALEMENT A L'ENCONTRE DE L'INTERESSE L'INTERDICTION, PREVUE A L'ARTICLE 187-1 ALINEA DU CODE PENAL, DE TOUTE FONCTION OU EMPLOI PUBLIC PENDANT CINQ ANS ; QU'IL RESSORT CLAIREMENT DES TERMES DU JUGEMENT QUE LA NON-INSCRIPTION AU BULLETIN N 2 DU CASIER JUDICIAIRE NE VISE PAS CETTE INTERDICTION, LAQUELLE N'EST DONC PAS AFFECTEE PAR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 775-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ; CONSIDERANT QU'AU VU DE CETTE CONDAMNATION, LE SECRETAIRE D'ETAT AUX POSTES ET TELECOMMUNICATIONS NE POUVAIT QUE PRESCRIRE LA RADIATION DES CADRES DE M.TUSSEAU PAR L'ARRETE ATTAQUE DU 5 MAI 1977 ; QUE LES MOYENS DIRIGES CONTRE CETTE DECISION SONT INOPERANTS ; QUE PAR SUITE M.TUSSEAU N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON A REJETE SA DEMANDE D'ANNULATION DE L'ARRETE SUSVISE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE M.TUSSEAU EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M.TUSSEAU ET AU SECRETAIRE D'ETAT AUX POSTES ET TELECOMMUNICATIONS.

Abstrats

01-02-07 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - POUVOIR DISCRETIONNAIRE ET COMPETENCE LIEE - Compétence liée - Radiation des cadres d'un agent public frappé par le juge pénal d'une interdiction temporaire de toute fonction ou emploi public.
36-10-09 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - RADIATION DES CADRES - Compétence liée - Agent public frappé par le juge pénal d'une interdiction temporaire de toute fonction ou emploi public.

Résumé

01-02-07, 36-10-09 Un tribunal correctionnel a condamné un agent des P.T.T. à une peine de prison, et décidé, par application de l'article 775-1 du code de procédure pénale, que cette condamnation ne devrait pas figurer au bulletin n. 2 du casier judiciaire. Le même jugement prononce également à l'encontre de l'intéressé l'interdiction, prévue à l'article 187, alinéa 1, du code pénal, de toute fonction ou emploi public pendant cinq ans. Il ressort clairement des termes du jugement que la non-inscription au bulletin n. 2 du casier judiciaire ne vise pas cette interdiction, laquelle n'est donc pas affectée par les dispositions de l'article 775-1 du code de procédure pénale. Au vu de cette condamnation, le secrétaire d'Etat aux P.T.T. était tenu de prescrire la radiation des cadres de l'intéressé.

Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 25/07/1980