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CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 22/01/2015, 14VE00958, Inédit au recueil Lebon

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Président : Mme COLOMBANI

Rapporteur : Mme Sylvie MEGRET

Commissaire du gouvernement : Mme BESSON-LEDEY

Avocat : MARY


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le recours, enregistré le 4 avril 2014, du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE par lequel il demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1203841 du 6 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé, à la demande de M. B...A..., l'arrêté en date du 1er février 2012 du recteur de l'académie de Créteil le plaçant en congé de longue maladie pour la période du 26 septembre 2011 au 25 mars 2012 ;

2° de rejeter la demande présentée par M. B...A...devant le Tribunal administratif de Montreuil ;

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont soulevé un moyen d'office tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi au motif que le fonctionnaire aurait dû être placé en congé de maladie à plein traitement ;
- un congé de longue maladie peut être fractionné ce que confirme l'avis du comité départemental du 24 janvier 2012 ;
- en l'espèce, il ne s'agit pas d'un congé de maladie ordinaire mais de la poursuite du premier congé de longue maladie ouvert le 24 septembre 2009 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2015 :

- le rapport de Mme Mégret, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Besson-Ledey, rapporteur public ;


1. Considérant que le Tribunal administratif de Montreuil a, le 6 février 2014, annulé l'arrêté du recteur de l'académie de Créteil en date du 1er février 2012 plaçant M. A..., professeur certifié de lettres modernes affecté au lycée Maurice Utrillo à Stains
(Seine-Saint-Denis), en congé de longue maladie du 26 septembre 2011 au 25 mars 2012 à
demi-traitement ; que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE relève régulièrement appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a bénéficié d'un congé de longue maladie non imputable au service du 24 septembre 2009 au 23 septembre 2010, rémunéré à plein traitement ; que le 21 juin 2010, il a sollicité sa réintégration à compter du
24 septembre 2010 ; que par un arrêté du 18 octobre 2010, le recteur a, après avis du comité médical départemental en date du 12 octobre 2010, prolongé d'un mois le congé de longue maladie, avec une rémunération à demi-traitement, et fixé la reprise d'activité de M. A... au
24 octobre 2010 ; qu'après une rechute, M. A...a sollicité un nouveau congé de longue maladie ; qu'après l'avis rendu par le comité médical départemental le 24 janvier 2012, l'intéressé a de nouveau été placé, par arrêté en date du 1er février 2012, en congé de longue maladie du 26 septembre 2011 au 25 mars 2012, rémunéré à demi-traitement ;

Sur le placement en congé de longue maladie pour la période du 26 septembre 2011 au 25 mars 2012 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (...) ; 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans (...). Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. (...) Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature, s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an " ; qu'aux termes de l'article 35 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 : " Pour obtenir un congé de longue maladie ou de longue durée, les fonctionnaires en position d'activité ou leurs représentants légaux doivent adresser à leur chef de service une demande appuyée d'un certificat de leur médecin traitant spécifiant qu'ils sont susceptibles de bénéficier des dispositions de l'article 34 (3° ou 4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. (...) " ; qu'aux termes de l'article 36 de ce décret : " Un congé de longue maladie ou de longue durée peut être accordé ou renouvelé pour une période de trois à six mois. La durée du congé est fixée, dans ces limites, sur la proposition du comité médical. L'intéressé ou son représentant légal doit adresser la demande de renouvellement du congé à l'administration un mois avant l'expiration de la période en cours. Le renouvellement est accordé dans les conditions fixées à l'article 35 ci-dessus. (...) " ; qu'aux termes de l'article 37 de ce décret : " A l'issue de chaque période de congé de longue maladie ou de longue durée, le traitement intégral ou le demi-traitement ne peut être payé au fonctionnaire qui ne reprend pas son service qu'autant que celui-ci a demandé et obtenu le renouvellement de ce congé. (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 41 de ce décret : " Le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée ne peut reprendre ses fonctions à l'expiration ou au cours dudit congé que s'il est reconnu apte, après examen par un spécialiste agréé et avis favorable du comité médical compétent. Cet examen peut être demandé soit par le fonctionnaire, soit par l'administration dont il relève. (...) " ;

4. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...avait à la date du 26 septembre 2011, bénéficié d'un congé de longue maladie d'une durée de treize mois à compter du 24 septembre 2009 avec une interruption de onze mois comprise entre le 24 octobre 2010 et le 25 septembre 2011 ; que, d'autre part, à sa demande, et sur proposition du comité médical départemental du 24 janvier 2012, il a de nouveau, été placé en congé de longue maladie du 26 septembre 2011 au 25 mars 2012 ; qu'il résulte des dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 et de celles de l'article 36 du décret du 14 mars 1986 précitées, que le congé de longue maladie peut être accordé ou renouvelé pour une période de trois à six mois sur une durée maximale de trois ans ; qu'ainsi, M. A...n'ayant ni épuisé, à la date du 26 septembre 2011, la durée maximale de trois ans de son congé de longue maladie, ni repris ses fonctions pendant la durée d'un an lui permettant de bénéficier d'un nouveau congé de même nature, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE était fondé à le placer en congé de longue maladie pour la durée du congé restant à courir déduction faite de la période de treize mois dont il avait déjà bénéficié du 24 septembre 2009 au 24 octobre 2010 ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que M. A... aurait dû être placé en congé de maladie sur le fondement du 2° de l'article 34 de loi du 11 janvier 1984 précité et ont annulé pour ce motif ledit arrêté ;
6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le Tribunal administratif de Montreuil ;

Sur le plein-traitement :

7. Considérant qu'aux termes du 3° de l'article 34 de la loi la loi n° 84-16 du
11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire en activité a droit : 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans (...). Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent.(...) Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature, s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an " ;
8. Considérant que M. A...fait valoir qu'il aurait dû bénéficier d'un congé de longue maladie à plein traitement au motif que l'arrêté du 20 octobre 2010 autorisant sa reprise d'activité le 24 octobre 2010 est illégal puisqu'il était apte à reprendre son activité dès le
24 septembre 2010 ainsi qu'il l'avait demandé et que l'administration a tardé à réunir le comité médical ; qu'il soutient également que l'avis du comité médical en date du 12 octobre 2010 est lui-même entaché d'illégalité puisque le congé de longue maladie n'a été prolongé rétroactivement que pour un mois, qu'il n'a pas été en mesure de présenter ses observations, ni de faire entendre un médecin de son choix ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que cet arrêté, qui a été régulièrement notifié, est devenu définitif faute d'avoir été contesté dans les délais de recours contentieux ; qu'ainsi, l'exception tirée de l'illégalité de cet arrêté est irrecevable ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit aux points 4 et 5 que c'est à bon droit que par l'arrêté du 1er février 2012, M. A...a été placé en congé de longue maladie du
26 septembre 2011 au 25 mars 2012 ; que M. A...ayant épuisé son droit à congé de longue maladie à plein traitement, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE a pu légalement le placer en congé de longue maladie à demi-traitement à compter du 26 septembre 2011 ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté en date du 1er février 2012 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A...doivent dès lors être rejetées ;
DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1203841 du Tribunal administratif de Montreuil du 6 février 2014 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M.A... devant le Tribunal administratif de Montreuil est rejetée.
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N° 14VE00958



Abstrats

36-05-04-01-02 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Congés de longue maladie.

Source : DILA, 08/04/2015, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Versailles

Date : 22/01/2015