Président :
M. JARDIN
Rapporteur :
M. David DALLE
Commissaire du gouvernement :
Mme ORIOL
Avocat :
PWC SOCIÉTÉ D'AVOCATS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société anonyme AB Science a demandé au Tribunal administratif de Paris la restitution, à hauteur de la somme de 283 286 euros, d'un crédit d'impôt recherche dont elle disposait au titre de l'année 2012.
Par un jugement n° 1317657/1-2 du 19 septembre 2014, le Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté un non-lieu à statuer à hauteur des restitutions complémentaires de 217 492 euros et 18 337 euros accordées en cours d'instance par l'administration fiscale, a accordé à la société AB Science une restitution supplémentaire, correspondant aux sommes versées par la société à l'association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, en application de l'article L. 3253-6 du code du travail, et rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2014, la société AB Science, représentée par Me Toxé, avocat, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1317657/1-2 du 19 septembre 2014 du Tribunal administratif de Paris, en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande en restitution ;
2°) de lui accorder la restitution du crédit d'impôt restant en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la cotisation versée au Fonds national d'aide au logement en application de l'article
L. 834-1 du code de la sécurité sociale, la contribution versée à l'Association pour l'emploi des cadres (Apec), la contribution exceptionnelle temporaire (CET) versée à l'Association générale des institutions de retraite des cadres (Agirc) et les versements effectués au titre de la prévoyance ont le caractère de cotisations sociales obligatoires, au sens du b de l'article 49 septies I de l'annexe III au code général des impôts et doivent par suite être inclus dans l'assiette du crédit d'impôt recherche ;
- les dépenses qu'elle a exposées auprès de l'Agence européenne du médicament sont éligibles au crédit d'impôt recherche dès lors qu'elles se rattachent à ses dépenses de recherche, qu'elles étaient indispensables à ses travaux de recherche et que l'Agence européenne du médicament a participé à ses opérations de recherche ;
- les sommes facturées par ses sous-traitants privés sont éligibles au crédit d'impôt recherche, dès lors que ceux-ci avaient reçu l'agrément du ministre chargé de la recherche, soit avant, soit après l'année 2012 en litige, pour des prestations de même nature que celles réalisées en 2012.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête et, par voie d'appel incident, à l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué, accordant à la société AB Science la restitution d'un montant de crédit d'impôt supplémentaire, correspondant aux sommes versées par la société à l'association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, en application de l'article
L. 3253-6 du code du travail.
Il soutient que :
- aucun des moyens de la requérante n'est fondé ;
- le Tribunal ne pouvait faire droit à la demande de prise en compte des sommes versées par la société AB Science à l'association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, en application de l'article L. 3253-6 du code du travail, dès lors que ces sommes n'avaient pas été exclues par le service de l'assiette du crédit d'impôt litigieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dalle,
- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.
1. Considérant que la société AB Science, qui exerce une activité de recherche pharmaceutique dans le domaine de la santé humaine et animale, a demandé le 11 avril 2013 le remboursement d'un crédit d'impôt recherche de 2 809 718 euros, dont elle estimait disposer au titre de l'année 2012 ; que l'administration a fait droit à cette demande les 22 juillet et 3 octobre 2013, à hauteur respectivement des sommes de 2 302 513 euros et 174 919 euros ; que la société AB Science relève appel du jugement en date du 19 septembre 2014, par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté un non-lieu à statuer à hauteur des restitutions complémentaires de 217 492 euros et 18 337 euros accordées en cours d'instance par l'administration fiscale, lui a accordé une restitution supplémentaire, correspondant aux sommes versées par elle à l'association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, en application de l'article L. 3253-6 du code du travail, et a rejeté le surplus de sa demande ; que, par voie d'appel incident, le ministre du budget et des comptes publics demande l'annulation de ce jugement, en tant qu'il a accordé cette restitution ;
Sur l'appel de la société AB Science :
2. Considérant que la société requérante conteste le refus de l'administration d'admettre dans l'assiette du crédit d'impôt recherche des dépenses de personnel et des dépenses exposées auprès de l'Agence européenne du médicament et de sous-traitants privés ;
En ce qui concerne les dépenses de personnel :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " (...) II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : (...) b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations (...) " ; que l'article 49 septies I de l'annexe III au même code dispose que : " Pour la détermination des dépenses de recherche visées aux a, b, f et au 2° du h du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, il y a lieu de retenir : (...) b. Au titre des dépenses de personnel, les rémunérations et leurs accessoires ainsi que les charges sociales, dans la mesure où celles-ci correspondent à des cotisations sociales obligatoires " ;
S'agissant des versements effectués au fonds national d'aide au logement :
4. Considérant que si les sommes versées par la société AB Science en application de l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale ont un caractère obligatoire, il résulte des dispositions de cet article qu'elles sont destinées au financement de l'allocation logement et que leur versement ne conditionne pas l'ouverture d'un droit ou d'une prestation au profit des salariés de l'entreprise, auxquels elles ne bénéficient donc pas directement ; que ces versements ne sont, dès lors, pas des cotisations sociales obligatoires au sens des dispositions de l'article 49 septies I de l'annexe III au code général des impôts précité et ne peuvent, par suite, être inclus dans les dépenses de personnel éligibles au crédit d'impôt recherche ;
S'agissant des contributions destinées à l'Association pour l'emploi des cadres :
5. Considérant que la convention du 18 novembre 2006 créant l'Association pour l'emploi des cadres (APEC), puis l'accord national interprofessionnel du 12 juillet 2011, remplaçant cette convention à compter du 9 août 2012, prévoient que le financement des missions de service public de l'APEC est assuré par une contribution, recouvrée par les institutions de retraite et de prévoyance des cadres rattachées à l'AGIRC, à la charge de l'employeur et à la charge du salarié ; que les contributions ainsi payées par les entreprises ne sont pas versées aux personnels de recherche, à l'égard desquels elles ne constituent ni une rémunération ni un accessoire de la rémunération au sens des dispositions de l'article 44 septies I de l'annexe III au code général des impôts ; que ces contributions ne constituent pas davantage une cotisation sociale, dès lors que leur versement ne conditionne pas l'ouverture aux droits et prestations d'un régime de sécurité sociale, de retraite ou d'assurance chômage, ou à des prestations assimilées ; qu'il en va ainsi alors même que l'APEC rend différents services au profit des cadres des entreprises concernées, tel qu'un service d'offre d'emplois ; que ces contributions ne pouvaient par suite être inclues par la société AB Science dans l'assiette du crédit d'impôt recherche ;
S'agissant de la contribution exceptionnelle temporaire :
6. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'annexe III à la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 : " A compter du 1er janvier 1997, toutes les entreprises qui adhèrent à une institution relevant de l'AGIRC doivent verser une contribution exceptionnelle et temporaire (CET), non génératrice de droits, afin de compenser la diminution des cotisations engendrée par la suppression progressive des systèmes de cotisations forfaitaires et garanties et permettre ainsi le financement des droits inscrits au titre de ces systèmes. Cette contribution est assise sur la totalité des rémunérations des salariés relevant du régime des cadres, à partir du 1er euro et dans la limite d'une somme égale à 8 fois le plafond de la Sécurité sociale (...) " ; qu'il résulte des termes mêmes de cet article que la contribution exceptionnelle et temporaire ne génère pas de droits à retraite au profit des salariés mais qu'elle est seulement destinée à équilibrer les comptes du régime concerné ; que la contribution exceptionnelle et temporaire ne peut donc être regardée comme une cotisation sociale obligatoire, au sens du b de l'article 49 septies I de l'annexe III au code général des impôts ; que la société AB Science ne pouvait dès lors l'inclure dans les bases du crédit d'impôt recherche ;
S'agissant des versements effectués au titre de la prévoyance :
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a accepté d'intégrer les versements en cause dans l'assiette du crédit d'impôt devant être remboursé à la société AB Science et qu'elle a en conséquence accordé, au cours de l'instance devant le tribunal administratif, le remboursement complémentaire susmentionné de 18 337 euros ; qu'il s'ensuit que les conclusions présentées devant la Cour par la société AB Science, tendant à la prise en compte de ces versements, sont sans objet ;
En ce qui concerne les dépenses de recherche exposées auprès de l'Agence européenne du médicament et auprès de sous-traitants privés :
8. Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts :
" (...) II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation de prototypes ou d'installations pilotes (...) b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations (...) b bis) Les rémunérations supplémentaires et justes prix mentionnés aux 1 et 2 de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, au profit des salariés auteurs d'une invention résultant d'opérations de recherche ; c) les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations (...) d) Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à : /1° Des organismes de recherche publics ; /2° Des établissements d'enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master ; /3° Des fondations de coopération scientifique agréées conformément au d bis ; /4° Des établissements publics de coopération scientifique ; /5° Des fondations reconnues d'utilité publique du secteur de la recherche agréées conformément au d bis ; /6° Des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ayant pour fondateur et membre l'un des organismes mentionnés aux 1° ou 2° ou des sociétés de capitaux dont le capital ou les droits de vote sont détenus pour plus de 50 % par l'un de ces mêmes organismes. Ces associations et sociétés doivent être agréées conformément au d bis et avoir conclu une convention en application de l'article L. 313-2 du code de la recherche ou de l'article L. 762-3 du code de l'éducation avec l'organisme précité. Les travaux de recherche doivent être réalisés au sein d'une ou plusieurs unités de recherche relevant de l'organisme mentionné aux 1° ou 2° ayant conclu la convention (...) d bis) Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche privés agréés par le ministre chargé de la recherche, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions. Pour les organismes de recherche établis dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, l'agrément peut être délivré par le ministre français chargé de la recherche ou, lorsqu'il existe un dispositif similaire dans le pays d'implantation de l'organisme auquel sont confiées les opérations de recherche, par l'entité compétente pour délivrer l'agrément équivalent à celui du crédit d'impôt recherche français (...) " ; que l'article 49 F septies de l'annexe III au même code dispose : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : /a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l'analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d'organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ; /b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance. /Le résultat d'une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d'opération ou de méthode ; /c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté " ;
9. Considérant que la société requérante soutient que les sommes qu'elle a réglées à l'Agence européenne du médicament correspondent à des dépenses de recherche et développement ; qu'elle ne donne cependant aucune précision sur les prestations fournies par l'Agence européenne du médicament ; qu'en tout état de cause, cette agence n'intervient pas dans la conception et la réalisation des médicaments mais son rôle consiste à examiner les protocoles d'essais cliniques, à formuler des recommandations pour que ces essais répondent aux normes exigées et à expertiser les résultats des essais entrepris, en vue de l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché des médicaments ; que les dépenses en cause ne peuvent dès lors être regardées comme des dépenses de recherche, au sens des dispositions précitées de l'article 244 quater B du code général des impôts et de l'article 49 F septies de l'annexe III à ce code ; qu'il suit de là que ces dépenses, qui, contrairement à ce que soutient la requérante, sont dissociables des dépenses de recherche et ne sont pas, par elles-mêmes, nécessaires à la réalisation des projets de recherche et développement, ne pouvaient être incluses dans les bases du crédit d'impôt recherche ;
10. Considérant, par ailleurs, que la société AB Science a eu recours à des organismes de recherche privés, ou à des experts scientifiques et techniques, au sens des dispositions précités du d bis) du II de l'article 244 quater B du code général des impôts ; qu'il est constant qu'au titre de l'année 2012, au cours de laquelle les dépenses ont été exposées, ces organismes ou experts n'étaient pas agréés par le ministre chargé de la recherche, contrairement à ce qu'exigent les dispositions du d bis) du II de l'article 244 quater B ; que, par suite et quand bien même certains de ces organismes et experts auraient été agréés au titre d'une année antérieure ou postérieure à l'année 2012, l'administration était en droit d'exclure les sommes en cause des bases du crédit d'impôt recherche ;
Sur l'appel incident du ministre des finances et des comptes publics :
11. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 1 ci-dessus, le tribunal administratif a accordé à la société AB Science un remboursement complémentaire, correspondant à l'inclusion dans les bases du crédit d'impôt recherche des sommes versées par la société à l'association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, en application de l'article L. 3253-6 du code du travail ; que le ministre des finances et des comptes publics soutient toutefois devant la Cour, sans être contredit par la société AB Science et en produisant le détail des dépenses de personnel retenues par la société au soutien de sa demande de crédit d'impôt, ainsi qu'un état des charges patronales annuelles, que les dépenses en causes n'ont pas été exclues par le service pour le calcul du montant du crédit d'impôt ; qu'il s'ensuit que les conclusions de la demande de la société AB Science, tendant à la prise en compte de ces dépenses, étaient irrecevables et devaient dès lors être rejetées ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que la société
AB Science n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande, d'autre part, que le ministre des finances et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement attaqué, le Tribunal a examiné au fond, et fait droit, par l'article 2 dudit jugement, aux conclusions de la société AB Science tendant à l'inclusion dans les bases de son crédit d'impôt des sommes versées à l'association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, en application de l'article L. 3253-6 du code du travail ;
Sur les conclusions de la société AB Science tendant à l'application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la société AB Science demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société AB Science est rejetée.
Article 2 : L'article 2 du jugement n° 1317657 du 19 septembre 2014 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 3 : Les conclusions de la demande de la société AB Science auxquelles le Tribunal administratif de Paris avait fait droit à l'article 2 de son jugement sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société AB Science et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés).
Délibéré après l'audience du 31 mars 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- M. Dalle, président assesseur,
- Mme Notarianni, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 14 avril 2016.
Le rapporteur, Le président,
D. DALLE C. JARDIN
Le greffier,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA04805
Abstrats
19-04-02-01-08-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Calcul de l'impôt.
Source : DILA, 04/05/2016, https://www.legifrance.gouv.fr/