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Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 07/05/2015, 14NC00539, Inédit au recueil Lebon

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Président : M. EVEN

Rapporteur : M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ

Commissaire du gouvernement : M. COLLIER

Avocat : ZOUAOUI


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...E...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés des 24 et 25 avril 2013 par lesquels le maire de Metz l'a suspendu, à titre conservatoire, de ses fonctions puis a prononcé son licenciement dans l'intérêt du service.

Par un jugement n° 1302870-1302871 du 21 janvier 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 mars 2014, M.E..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 21 janvier 2014 ;

2°) d'annuler les arrêtés des 24 et 25 avril 2013 ;

Il soutient que :

- les difficultés relationnelles qui lui sont reprochées ne sont pas établies dès lors que les témoignages sur lesquels la commune de Metz s'est fondée émanent d'agents à l'encontre desquels il a porté plainte pour injures et diffamation ;
- il justifie de ce qu'il est professionnellement suffisant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2014, la ville de Metz, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- une enquête administrative conduite en toute impartialité a établi les difficultés relationnelles qu'entretient le requérant avec ses collègues et ses supérieurs hiérarchiques ;
- ces difficultés ne sont pas remises en cause par les propos injurieux tenus à son encontre par certains agents, lesquels ont été sanctionnés ;
- le requérant ne respectait ni les consignes données par sa hiérarchie, ni les règles élémentaires de la profession d'architecte ;
- il n'a pas été en mesure de conduire le projet de construction de la mairie annexe du quartier de Bellecroix, démontrant ainsi son insuffisance professionnelle ;
- le licenciement n'est entaché d'aucune erreur d'appréciation.

Vu :
- le jugement et les arrêtés attaqués ;
- les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.

Ont été entendus à l'audience publique :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;
- et les observations de MeB..., pour la commune de Metz.

1. Considérant que M.E..., architecte diplômé par le gouvernement, a été recruté à compter du 2 novembre 2010, en qualité d'ingénieur territorial non titulaire, afin d'exercer les fonctions de responsable du bureau d'études " Dessin " au sein du service " Construction-Bâtiments " de la commune de Metz ; que, par un premier arrêté du 24 avril 2013, le maire de Metz l'a suspendu de ses fonctions en raison de son comportement hostile notamment envers sa hiérarchie ; que, par un second arrêté du 25 avril 2013, le maire a prononcé le licenciement de M. E... à compter du 1er juillet 2013, au motif que les graves difficultés rencontrées par celui-ci dans ses relations avec ses collègues et sa hiérarchie, ainsi que ses nombreuses défaillances dans l'exécution de ses missions, compromettaient le fonctionnement du service ; que, par un jugement du 21 janvier 2014, dont M. E... relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés ;
Sur la légalité de la suspension :

2. Considérant que la mesure de suspension est une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service et ne constitue pas une sanction disciplinaire ; que M. E...fait valoir que les difficultés relationnelles qui lui sont reprochées s'appuient sur les témoignages de quatre agents ayant proféré des injures à son encontre et contre lesquels il a déposé plainte pour des faits d'injures publiques, de diffamation publique à raison de la race ou de la religion, menaces et chantage ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment du rapport interne établi au début de l'année 2013 par le directeur des ressources humaines de la commune, lequel ne s'est pas borné à entendre les quatre agents visés par sa plainte, que, par son comportement et ses défaillances professionnelles, le requérant est à l'origine de difficultés relationnelles importantes avec l'ensemble de ses collègues ; que, selon ce rapport, l'intéressé fait preuve d'un manque de respect envers son supérieur hiérarchique, dont il conteste les ordres au motif qu'il dispose d'un niveau d'études supérieur à lui ; qu'ainsi, les griefs reprochés à M.E..., qui ne se limitent pas aux relations conflictuelles entretenues avec les quatre agents incriminés, présentaient, à la date d'intervention de la décision attaquée, un caractère de vraisemblance suffisant pour justifier, eu égard à leur gravité, une mesure de suspension dans l'intérêt du service ;

Sur la légalité du licenciement :

3. Considérant que l'autorité administrative peut, même en l'absence de texte le prévoyant, procéder au licenciement d'un agent public pour insuffisance professionnelle et, notamment, lorsque le comportement de cet agent est de nature à nuire au bon fonctionnement du service, en raison de difficultés relationnelles existant entre l'intéressé et d'autres agents ou des usagers du service public ; que si M. E...invoque sa notation favorable au titre de l'année 2011, il ressort de sa fiche d'évaluation établie au titre de l'année suivante qu'il manque d'implication dans le déroulement et le suivi des projets immobiliers, qu'il rencontre d'importantes difficultés dans la maîtrise des enveloppes budgétaires et des calendriers d'exécution, dans le suivi des procédures administratives d'autorisation de travaux et dans l'encadrement des agents du bureau d'études " Dessin " ; que, par ailleurs, la commune de Metz soutient, sans être contredite sur ce point, que le requérant a échoué à deux reprises en 2011 et en 2012 au concours d'ingénieur territorial, lequel donne vocation à être nommé dans l'emploi occupé par l'intéressé ; qu'il ressort encore des pièces du dossier et notamment du rapport interne précité, que le requérant présente d'importantes insuffisances dans le cadre de ses relations de travail ; que, dès lors, le licenciement de M. E... dans l'intérêt du service n'est pas entaché d'une erreur d'appréciation ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;



5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. E...la somme que la commune de Metz demande, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre de ses frais non compris dans les dépens ;


D E C I D E :


Article 1er : La requête présentée par M. E...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Metz présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...E...et à la commune de Metz.

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N° 14NC00539



Abstrats

36-09-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Suspension.
36-09-02-02 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Caractère disciplinaire d'une mesure. Mesure ne présentant pas ce caractère.
36-10-06 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement.
36-10-06-03 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Insuffisance professionnelle.

Source : DILA, 19/05/2015, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Nancy

Date : 07/05/2015