Président :
M. GONZALES
Rapporteur :
Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ
Commissaire du gouvernement :
M. ANGENIOL
Avocat :
SCP THOUIN-PALAT & BOUCARD
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... a demandé au tribunal administratif de Nice de dire et juger que l'accident survenu le 12 mars 2009 devait être considéré comme un accident de service, de le renvoyer devant son administration pour la liquidation de ses droits, d'ordonner la désignation d'un expert aux fins de procéder à l'évaluation de ses préjudices et de mettre à la charge de France Télécom aux droits desquels vient la société Orange le paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1002504 en date du 26 mars 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de M. B....
Procédure devant le Conseil d'Etat et la cour :
M. B..., alors représenté par la SCP Thouin-Palat et Boucard, a saisi le Conseil d'Etat d'une requête sommaire et d'un mémoire enregistrés les 26 août 2013 et 26 novembre 2013. Par une décision n° 371627 en date du 12 mars 2014, le Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête à la cour administrative d'appel de Marseille.
M. B..., nouvellement représenté devant la Cour par Me C...E..., demande, par mémoires enregistrés les 23 février 2015, 27 août 2015 et 4 septembre 2015 :
1°) d'annuler le jugement précité rendu le 26 mars 2013 par le tribunal administratif de Nice ;
2°) d'annuler la décision du 1er avril 2010 notifiée le 7 mai 2010 ;
3°) de le renvoyer devant son administration pour la liquidation de ses droits ;
4°) de désigner un expert aux fins de procéder à l'évaluation des préjudices qu'il estime avoir subis ;
5°) de mettre à la charge de la société Orange le paiement de la somme de 2.000 euros qui sera versée à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient :
- que le jugement est entaché d'irrégularité en ce que certaines des écritures produites par Orange en première instance ne lui ont pas été communiquées et en ce que le tribunal a omis de statuer, d'une part, sur ses conclusions indemnitaires fondées sur le harcèlement moral qu'il estimait avoir subi et, d'autre part, sur le fait que son précédent arrêt de travail avait également pour origine les pressions que lui avait fait subir son supérieur hiérarchique ;
- que la décision attaquée n'est pas motivée en fait ;
- que la commission de réforme n'a pas émis d'avis favorable ou défavorable ; que son avis n'était ni joint à la décision ni motivé ;
- que l'accident du 12 mars 2009 constitue un accident de service à l'origine d'une rechute de son état anxio-dépressif ;
- que son employeur a commis une faute en l'affectant sur un emploi de conseiller clientèle alors que le médecin du travail avait contre-indiqué ce poste ;
- qu'il a fait l'objet d'un harcèlement moral ; que les premiers juges ont méconnu à cet égard la dévolution de la charge de la preuve ; qu'ils auraient dû ordonner une expertise ;
- que ses conclusions indemnitaires sont recevables dès lors que le contentieux avait été lié en première instance, la société Orange n'ayant pas soulevé à titre principal la fin de non-recevoir tirée du défaut de liaison du contentieux ;
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2014 et un mémoire enregistré le 3 juillet 2015, la SA Orange venant aux droits de la SA France Télécom, représentée par Me F... G..., demande à la Cour :
* de rejeter la requête de M. B... ;
* de mettre à la charge de M. B... le paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures :
- que la requête d'appel était tardive et, par suite, irrecevable ; que, de plus, la copie du jugement attaqué a été produite hors délai ;
- que les conclusions indemnitaires de M. B... sont irrecevables, faute de demande préalable chiffrée liant le contentieux ;
- que les moyens soulevés par M. B... sont infondés ;
Par une lettre en date du 30 juin 2015, les parties ont été informées que la décision paraissait susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office.
Par une décision en date du 3 novembre 2014, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vincent-Dominguez,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de Me E...représentant M. B... et de MeD..., substituant Me G... représentant la société Orange.
Une note en délibéré présentée par Me G...pour la SA Orange a été enregistrée le 18 septembre 2015.
1. Considérant que M. B..., exerçant les fonctions de conseiller clientèle au sein de la société France Télécom aux droits de laquelle vient la société Orange, a été placé en congé de maladie de septembre 2007 au 9 mars 2009 ; que M. B... a, à compter de cette date, été déclaré apte par le médecin du travail à la reprise du travail à mi-temps thérapeutique ; que, le 12 mars 2009, il a eu une altercation avec son supérieur hiérarchique qui a été suivie d'une crise nerveuse ; qu'il a alors effectué une déclaration d'accident de service et a été placé, de nouveau, en congé de maladie à compter du 13 mars 2009 ; que, par une décision en date du 1er avril 2010 qui lui a été notifiée par lettre du 7 mai 2010, son employeur a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de ses arrêts de travail ; que M. B... interjette appel du jugement en date du 26 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à ce que l'accident du 12 mars 2009 soit regardé comme constitutif d'un accident de service ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit renvoyé devant la société Orange pour la liquidation de ses droits et à ce que soit ordonnée une expertise médicale aux fins de procéder à l'évaluation des différents chefs de préjudices qu'il estimait avoir subis ;
Sur les fins de non-recevoir soulevées par Orange :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 (...) " ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 39 du décret susvisé du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Ce dernier délai est interrompu lorsque le recours prévu à l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 est régulièrement formé par l'intéressé. Il en va de même lorsque la décision déférée rendue sur le seul fondement des articles 4 et 5 de la loi du 10 juillet 1991 est réformée et que le bureau est alors saisi sur renvoi pour apprécier l'existence d'un moyen sérieux de cassation. / Le délai alors imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires court à compter de la date de la réception par l'intéressé de la notification de la décision prise sur recours confirmant la décision déférée ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. / Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat " ;
3. Considérant que le jugement attaqué a été notifié à M. B... le 27 mars 2013 ; que, dans le délai d'appel, le 6 mai 2013, M. B... a déposé une demande d'aide juridictionnelle devant le Conseil d'Etat qu'il avait été invité à saisir par la lettre du tribunal portant notification du jugement ; que cette demande a ainsi interrompu le délai d'appel ; que l'aide juridictionnelle totale lui a été accordée par le bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat le 12 juin 2013 ; que, toutefois, aucune pièce du dossier ne permet de déterminer la date de réception de la notification de la décision précitée du bureau d'aide juridictionnelle ; que, par suite, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 août 2013 ne peut être regardée comme tardive ;
4. Considérant, en second lieu, qu'il est constant que dans le cadre de la saisine du Conseil d'Etat lequel a, ensuite, transféré le dossier à la Cour de céans, M. B... avait joint le jugement attaqué ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête d'appel faute de production, dans le délai d'appel, du jugement attaqué ne peut, en tout état de cause, qu'être écartée ;
Sur la régularité du jugement :
5. Considérant, en premier lieu, que si M. B... fait valoir qu'il n'aurait pas eu communication de l'ensemble des écritures et pièces produites en première instance par la société Orange, il ressort des pièces du dossier que le seul mémoire produit en première instance par la société France Télécom enregistré au greffe du tribunal le 15 février 2011 lui a été communiqué le 18 février 2011 et qu'il y a d'ailleurs répliqué par mémoire enregistré le 13 avril 2011 ;
6. Considérant, en second lieu, que le tribunal administratif de Nice n'était pas saisi de conclusions tendant à la réparation de préjudices sur le fondement d'un harcèlement moral et n'avait, dès lors, pas à y répondre ; que, par ailleurs, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à chacun des arguments du requérant, s'est prononcé sur l'imputabilité au service de l'altercation du 12 mars 2009 ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ;
Sur le bien-fondé du jugement :
7. Considérant que M. B..., qui demandait au tribunal de juger que l'accident survenu le 12 mars 2009 devait être considéré comme un accident de service, devait être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 1er avril 2010 notifiée le 7 mai 2010 par laquelle son employeur avait refusé de reconnaître l'imputabilité au service dudit accident ;
En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation :
8. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l''Etat : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l'article 35. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; "
9. Considérant qu'un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet accident du service, le caractère d'un accident de service ;
10. Considérant que l'altercation entre M. B... et son supérieur hiérarchique le 12 mars 2009, qui a conduit l'intéressé à faire une crise nerveuse, est intervenue sur le lieu et dans le temps du service ; que si la société Orange soutient que M. B... aurait commis une faute personnelle en refusant d'effectuer le travail qui lui avait été confié le matin même, il ressort des pièces du dossier que le médecin du travail, s'il avait, le 3 mars 2009, déclaré que M. B... était apte à une reprise d'activité à mi-temps thérapeutique avait, en revanche, précisé qu'était contre-indiquée une reprise sur un poste de conseiller clientèle ; qu'il est cependant constant qu'en dépit de cette contre-indication, c'est sur un poste de conseiller clientèle que M. B... a été affecté dès sa reprise d'activité ; qu'au regard des préconisations du médecin du travail, qu'il souhaitait au demeurant joindre par téléphone peu avant l'altercation, il ne peut être regardé comme ayant commis une faute personnelle en refusant d'effectuer les tâches qui lui avaient été confiées par son supérieur hiérarchique en qualité de conseiller clientèle ; que, par ailleurs, si la société Orange fait état de ce que les conséquences dudit accident résulteraient de l'état de santé antérieur du requérant et, plus précisément, de la dépression pour laquelle il avait été en arrêt de travail depuis le mois de septembre 2007, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'examen psychiatrique établi par le docteur Chelali à la demande du comité médical France Télécom, que l'état de santé de M. B... s'était sensiblement amélioré ce qui, d'ailleurs, avait permis une reprise d'activité à temps partiel thérapeutique et qu'il existe un lien direct et certain entre l'altercation du 12 mars 2009 et la rechute anxio-dépressive de l'intéressé ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de la requête, et dans la mesure où aucune circonstance particulière ne permet de détacher l'accident du service, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a refusé de considérer comme constitutive d'un accident de service l'altercation du 12 mars 2009 ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ledit jugement ainsi que la décision du 1er avril 2010 notifiée par lettre du 7 mai 2010 ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à ce que M. B... soit renvoyé devant son administration pour la liquidation de ses droits :
12. Considérant que M. B... doit être regardé comme demandant à la Cour d'enjoindre à la SA Orange de procéder au réexamen de sa situation ; que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que la société Orange réexamine la situation de M. B... au regard des dispositions précitées de l'article 34-2° de la loi du 11 janvier 1984 ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la société Orange de procéder audit réexamen, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires et la demande d'expertise :
13. Considérant que, sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision ;
14. Considérant, d'une part, que la demande introduite par M. B... devant le tribunal administratif de Nice et tendant à ce que la société France Télécom soit condamnée à réparer le préjudice qu'il estimait avoir subi du fait d'une part, d'une affectation sur un poste de conseiller clientèle en dépit des recommandations du médecin du travail et, d'autre part, du refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie n'avait été précédée, avant que les juges de première instance ne statuent, par aucune demande ayant cet objet présentée à son employeur et rejetée par lui ;
15. Considérant, d'autre part, que la société France Télécom n'a, devant le tribunal administratif, défendu au fond qu'à titre subsidiaire et a, à titre principal, invoqué l'irrecevabilité des conclusions de M. B... ; que, par suite, et alors même que les fins de non recevoir invoquées par la société France Télécom n'avaient pas trait à l'absence de décision préalable, les conclusions présentées par M. B... devant le tribunal administratif de Nice étaient, faute de décision préalable, irrecevables ;
16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. B... ainsi que, pour les mêmes motifs, celles tendant à ce que soit ordonnée une expertise médicale aux fins d'évaluer ses différents chefs de préjudices, doivent être rejetées ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
17. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre./ Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. / Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci. / Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. " ;
18. Considérant que M. B... a été admis, devant la Cour, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 3 novembre 2014 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 2 000 euros qui sera versée à Me E... sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que M. B..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la société Orange la somme réclamée sur ce fondement ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1002504 rendu le 26 mars 2013 par le tribunal administratif de Nice, ensemble la décision du 1er avril 2010 notifiée à M. B... par lettre du 7 mai 2010 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la société Orange de procéder au réexamen de la situation de M. B..., dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B... est rejeté.
Article 4 : La société Orange versera à Me E...la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions présentées par la société Orange en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et à la société Orange.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Gonzales, président de chambre,
- M. Renouf, président assesseur,
- Mme Vincent-Dominguez, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 octobre 2015.
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N° 14MA014252
Abstrats
36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Accidents de service.
Source : DILA, 19/10/2015, https://www.legifrance.gouv.fr/