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CAA de BORDEAUX, 1ère chambre (formation à trois), 17/03/2016, 14BX01489, Inédit au recueil Lebon

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Président : Mme GIRAULT

Rapporteur : M. Paul-André BRAUD

Commissaire du gouvernement : M. NORMAND

Avocat : SCP CGCB & ASSOCIES


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler la décision du 16 février 2012 par laquelle le président du conseil général de Mayotte l'a radié des effectifs pour abandon de poste à compter du 1er mars 2012.

Par un jugement n° 1200274 du 10 février 2014, le tribunal administratif de Mayotte a annulé cette décision.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 mai 2014 et le 2 avril 2015, le département de Mayotte, pris en la personne de son président, représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Mayotte du 10 février 2014 ;

2°) de rejeter la demande de M. A...;
3°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.




Vu :
- le décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale
- le code de justice administrative.




Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Paul-André Braud,
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- les observations de Me Gauci, avocat du département de Mayotte et celles de Me Le Theo, avocat de M. A...;

Considérant ce qui suit :

1. M. A...a été recruté le 6 juin 2007, en tant qu'agent non titulaire, par le conseil général de Mayotte pour exercer les fonctions de directeur du développement économique et touristique de la collectivité départementale de Mayotte. Par un arrêté en date du 31 juillet 2009, le président du conseil général de Mayotte a prononcé le licenciement de M. A...avec effet au 15 octobre 2009 pour perte de confiance en raison de " son incapacité récurrente à développer des relations de travail normales au sein des services ". Le tribunal administratif de Mayotte a suspendu, puis annulé cet arrêté pour inexactitude matérielle des faits reprochés à M. A...par une ordonnance en date du 7 octobre 2009 et un jugement en date du 6 mai 2010. En exécution de ce jugement, le président du conseil général de Mayotte a, par un courrier daté du 9 décembre 2010, invité M. A...à se rapprocher de la direction générale des services pour qu'il reprenne ses fonctions. N'ayant pas déféré à cette invitation, M. A...a été mis en demeure, par un courrier daté du 5 juillet 2011, qu'il n'a pas réclamé, de reprendre ses fonctions. Par une décision en date du 3 octobre 2011, le président du conseil général de Mayotte a constaté l'abandon de poste de M. A...et a en conséquence prononcé son licenciement avec effet au 1er octobre 2011. A la suite du recours gracieux formé par M.A..., le président du conseil général de Mayotte a, par deux décisions en date du 16 février 2012, d'une part, retiré la décision du 3 octobre 2011 au motif d'une erreur de date de prise d'effet de la radiation, et, d'autre part, constaté l'abandon de poste de M. A...et l'a radié des effectifs du département de Mayotte avec effet au 1er mars 2012. Cette dernière décision a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Mayotte en date du 10 février 2014, dont le département de Mayotte relève appel.

2. Il ressort du jugement attaqué que la décision du 16 février 2012 prononçant la radiation de M. A...des effectifs du département de Mayotte a été annulée au motif qu'elle ne pouvait se fonder sur la mise en demeure du 5 juillet 2011, laquelle au demeurant ne fixe aucun délai précis pour la reprise des fonctions.

3. Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable.

4. La décision en litige vise la lettre du 5 juillet 2011 par laquelle M. A...a été mis en demeure de reprendre ses fonctions. Aux termes de cette lettre, M. A...a été invité à se " rapprocher de la Direction générale des services dès réception de la présente pour une reprise de vos fonctions ". Ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges et contrairement à ce que soutient le département de Mayotte, une telle mise en demeure ne peut être regardée comme fixant un délai précis ni même un délai approprié pour la reprise des fonctions. Par suite, en l'absence de mise en demeure régulière, la situation d'abandon de poste reprochée à M. A...n'est pas caractérisée. Le département de Mayotte ne peut utilement soutenir ni que M. A...s'était également abstenu de déférer à une précédente invitation à reprendre contact avec les services du conseil général en date du 3 décembre 2010, laquelle ne comportait au demeurant aucune mention de la sanction d'abandon de poste qui pouvait s'ensuivre sans application de la procédure disciplinaire, ni qu'il n'a pas déféré à une convocation médicale pour le contrôle, le 14 septembre 2011, des arrêts de maladie qu'il a présentés à compter du 19 juin 2011, dès lors que le département n'allègue pas avoir adressé une nouvelle mise en demeure à la suite de l'échec de cette procédure, et que M. A...ne pouvait au demeurant, ainsi que l'a souligné le tribunal, reprendre ses fonctions à la fin de la période d'arrêt maladie le 31 décembre 2011 alors qu'une décision du 19 octobre 2011, qui n'a été retirée par son auteur que le 16 février 2012, l'avait radié des cadres.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M.A..., que le département de Mayotte n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mayotte a annulé pour ce motif la décision du président du conseil général de Mayotte radiant M. A...des effectifs du département.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.A..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le département de Mayotte au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du département de Mayotte une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens.



DECIDE :



Article 1er : La requête du département de Mayotte est rejetée.
Article 2 : Le département de Mayotte versera à M. A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


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No 14BX01489



Source : DILA, 13/04/2016, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Bordeaux

Date : 17/03/2016