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Conseil d'Etat, 5 SS, du 26 octobre 1998, 147654, inédit au recueil Lebon

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Rapporteur : Mme Le Bihan-Graf

Commissaire du gouvernement : M. Chauvaux


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la requête enregistrée le 6 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE BRION, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE BRION demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 17 février 1993 annulant la décision du maire de la commune, en date du 26 novembre 1992, considérant Mme X..., agent communal, démissionnaire de fait ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 96 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "la démission ne peut résulter que d'une demande écrite du fonctionnaire marquant sa volonté non équivoque de quitter ses fonctions" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision en date du 26 novembre 1992, le maire de la COMMUNE DE BRION a considéré Mme X..., agent titulaire de la commune, comme démissionnaire de ses emplois de secrétaire de mairie et d'agent communal à la cantine scolaire ; qu'il n'est pas contesté qu'à cette date Mme X... n'avait fait parvenir au maire aucune lettre manifestant sa volonté de démissionner ; que dès lors, la décision du maire de la COMMUNE DE BRION a été prise en violation des dispositions précitées de l'article 96 de la loi du 26 janvier 1984 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE BRION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier, par son jugement en date du 17 février 1993, a annulé la décision de son maire en date du 26 novembre 1992 ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BRION est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BRION, à Mme Christine X... et au ministre de l'intérieur.

Abstrats

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).

Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 26/10/1998