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Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 20 octobre 1995, 143804, inédit au recueil Lebon

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Rapporteur : M. Philippe Boucher

Commissaire du gouvernement : M. Daël


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 décembre 1992 et 23 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-TROPEZ (Var), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-TROPEZ demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de Mme Chantal X..., l'arrêté pris par le maire de Saint-Tropez en date du 23 juillet 1990 en tant qu'il prévoit, dans son article 4, l'enlèvement aux frais du contrevenant par les services municipaux et la mise en fourrière des objets exposés sur la voie publique en contravention aux dispositions dudit arrêté ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Nice ;
3°) alloue une somme de 15 000 F à la commune au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes, notamment son article L. 131-2 ;
Vu le code de la voirie routière, notamment son article 113-2 ;
Vu le code pénal ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la COMMUNE DE SAINT-TROPEZ,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que Mme X..., habitante de la commune de Saint-Tropez, justifie d'un intérêt personnel lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté en date du 23 juillet 1990, par lequel le maire de la commune de Saint-Tropez a, d'une part, interdit dans les voies situées à l'intérieur du périmètre de la vieille ville les éventaires fixes ou mobiles ainsi que la pose ou l'accrochage sur les façades des immeubles d'objets destinés à la vente en dehors des vitrines conçues à cet effet, et, d'autre part, prescrit l'enlèvement, aux frais du contrevenant, par les services municipaux, et la mise en fourrière des objets exposés sur la voie publique ainsi que de leurs supports en cas de contravention aux dispositions dudit arrêté ; que dès lors, la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Nice était recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que, pour faire respecter les prescriptions de l'arrêté municipal attaqué, le maire pouvait faire application des dispositions prévues à l'article R. 26-15° du code pénal applicables à la date de signature dudit arrêté ; que l'absence d'urgence motivée par un péril imminent lui interdisait de décider qu'il serait fait application de la procédure d'exécution forcée ; qu'aucun texte particulier ne l'autorisait à prescrire l'enlèvement d'office et la mise en fourrière d'objets exposés sur la voie publique dans des conditions irrégulières ainsi que de leurs supports ; que par suite, la COMMUNE DE SAINT-TROPEZ n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'article 4 de l'arrêté pris par le maire de la commune de Saint-Tropez en date du 23 juillet 1990 ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de Mme X... à verser 15 000 F au titre des frais irrépétibles :
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que Mme X..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à la COMMUNE DE SAINT-TROPEZ la somme de 15 000 F qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-TROPEZ est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-TROPEZ, à Mme Chantal X... et au ministre de l'intérieur.

Abstrats

49-04-01-01 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION.

Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 20/10/1995