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Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 29 mai 1996, 143304, inédit au recueil Lebon

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Rapporteur : M. Fougier

Commissaire du gouvernement : M. Sanson


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 décembre 1992 et 21 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Michelle X..., demeurant ..., à L'Hay-les-Roses (94204) ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre le tableau d'avancement à la classe fonctionnelle de directeur adjoint du travail au titre de l'année 1989 ;
2°) annule ce tableau d'avancement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret du n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 et des articles 14 et 15 du décret du 14 février 1959, lorsque l'avancement se fait au choix par voie d'inscription à un tableau d'avancement, la valeur professionnelle des agents constitue le seul critère permettant de décider ou non leur inscription à ce tableau ; que le tableau d'avancement cesse d'être valable à l'expiration de l'année au titre de laquelle il a été établi ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., qui avait été inscrite au tableau d'avancement de directeur adjoint du travail de classe fonctionnelle au titre de l'année 1988, a manifesté sa préférence pour d'autres emplois que ceux qui lui étaient proposés dans ce nouveau grade ; qu'ainsi, elle n'a pu être promue au titre de l'année 1988 ; qu'elle n'avait aucun droit à être de nouveau inscrite au tableau d'avancement au titre de l'année 1989 ; qu'en ne la réinscrivant pas à ce tableau, l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du tableau d'avancement à la classe fonctionnelle de directeur adjoint du travail établi au titre de l'année 1989 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Michelle X... et au ministre du travail et des affaires sociales.

Abstrats

36-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT.

Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 29/05/1996