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Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 11 juin 1997, 142167, mentionné aux tables du recueil Lebon

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Président : M. Vught

Rapporteur : M. Bordry

Commissaire du gouvernement : M. Abraham


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la requête enregistrée le 21 octobre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Benjamin X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 1991 par lequel le ministre de l'intérieur l'a suspendu de ses fonctions de contrôleur principal des transmissions à compter de cette même date ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur et enregistré le 29 juin 1992 n'a été porté à la connaissance du requérant qu'après l'audience du 3 juillet 1992 ; qu'ainsi le jugement attaqué du tribunal administratif de Grenoble en date du 22 juillet 1992 a été rendu sur une procédure irrégulière et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a reçu dès le 24 juillet 1991 une télécopie de l'arrêté du ministre de l'intérieur le suspendant de ses fonctions à compter du même jour et qu'il y a d'ailleurs obtempéré ; que dès lors la circonstance qu'une ampliation de l'arrêté susmentionné ne lui soit parvenue que le 4 septembre n'a pas eu pour effet d'entacher de rétroactivité la décision litigieuse ;
Considérant qu'aux termes de l'alinéa premier de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : "En cas de faute grave commise par un fonctionnaire ... l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ..." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 30 précité de la loi du 13 juillet 1983 que la mesure de suspension est une mesure conservatoire ne présentant pas par elle-même un caractère disciplinaire ; qu'ainsi l'arrêté attaqué n'avait pas à être précédé de la communication à l'intéressé de son dossier, ni à être pris à la suite d'une procédure comportant les garanties de la procédure disciplinaire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle M. X... a été suspendu, les faits relevés à sa charge présentaient, contrairement à ce qu'il affirme, un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour justifier une telle mesure ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 24 juillet 1991 par lequel le ministre de l'intérieur l'a suspendu de ses fonctions ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Grenoble en date du 22 juillet 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Grenoble est rejetée.
Article 3 : Le surplus de la requête de M. X... devant le Conseil d'Etat est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Benjamin X... et au ministre de l'intérieur.

Abstrats

36-09-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SUSPENSION -Faits présentant un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité.

Résumé

36-09-01 Article 30 de la loi du 13 juillet 1983 prévoyant qu'une mesure de suspension peut intervenir en cas de faute grave commise par un fonctionnaire. Ces dispositions trouvent à s'appliquer dès lors que les faits imputés à l'intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité.

Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 11/06/1997