Président :
M. LENOIR
Rapporteur :
Mme Christine PILTANT
Commissaire du gouvernement :
Mme GRENIER
Avocat :
CABINET D'AVOCATS JEAN-PAUL MARTIN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2013, présentée pour le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la région nord de Rennes, dont le siège est Hôtel de Ville 6 rue de Rennes à Thorigné-Fouillard (35235), représenté par son président en exercice, par Me Martin, avocat ; le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la région nord de Rennes demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1003194 du 15 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision implicite par laquelle le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la région nord de Rennes a rejeté la demande préalable de la société Ille-et-Vilaine Aménagement et a condamné le syndicat à restituer la somme de 53 377,17 euros à la société avec intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 29 janvier 2010 ;
2°) de rejeter la demande de la société Ille-et-Vilaine Aménagement ;
3°) à titre subsidiaire, de limiter la répétition demandée par la société Ille-et-Vilaine Aménagement au coût des prestations excédentaires ;
4°) de mettre à la charge de la société Ille-et-Vilaine Aménagement une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal a omis de statuer sur les conclusions, présentées à titre subsidiaire, tendant à ce que la répétition soit limitée au coût des prestations excédant celles nécessaires au lotissement du lieu-dit " la Hamonais " ;
- les premiers juges ont commis une erreur de droit en liant la question de la légalité de la participation en litige à celle de son caractère " sans cause ", alors que, pour apprécier le caractère " sans cause " d'une participation, il convient de savoir si l'assujettissement correspond à une participation prévue par le code de l'urbanisme et non s'il est légal ;
- l'exception de prescription quadriennale doit être retenue et le recouvrement des sommes est prescrit, selon les sommes, depuis le 1er janvier 2009 et le 1er janvier 2010, dès lors que les travaux en cause concernent l'alimentation en eau du lotissement, qu'ils entrent dans le champ d'application de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme et qu'ils étaient rendus nécessaires par l'aménagement du lotissement de la Hamonais ;
- les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation en estimant que les travaux dont le coût a été mis à la charge de la société Ille-et-Vilaine Aménagement étaient des équipements publics, alors que le renforcement du réseau d'eau existant étaient nécessaire à l'alimentation du poteau d'incendie du lotissement, dont la société a admis qu'il était principalement utile aux personnes et aux biens se trouvant sur le lotissement, et qu'elle a préféré à la solution alternative consistant en la réalisation d'une réserve incendie, et alors que le renforcement du réseau d'eau constituait des travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement du lotissement au sens de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme, et donc des équipements propres dont la commune pouvait imposer la réalisation à la société ;
- le moyen tiré de ce que les sommes versées ont été mises à la charge de la société par une autorité incompétente et ne figuraient pas dans l'autorisation de lotir manque en fait dès lors que, la société ayant intégré les travaux en cause dans son dossier de demande d'autorisation de lotir, ils sont devenus une prescription de cette autorisation ;
- le moyen tiré du caractère disproportionné des travaux par rapport à la taille de l'opération doit être écarté dès lors que, la société Ille-et-Vilaine Aménagement ayant opté pour le poteau d'incendie, le redimensionnement du réseau d'eau potable était nécessaire à la desserte du lotissement et du poteau d'incendie, un simple branchement sur le réseau existant ayant suffi si la société avait opté pour une réserve d'incendie ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les mémoires en défense, enregistrés les 13 juin 2013 et 1er janvier 2015, présentés pour la société Ille-et-Vilaine Aménagement, dont le siège est 69 rue de Dinan à Rennes (35000), représentée par son gérant en exercice, par Me Vos, avocat, qui conclut au rejet de la requête et demande à la Cour d'enjoindre au SIAEP Rennes Nord de lui verser la somme de 53 377,17 euros, augmentée des intérêts au taux légal capitalisés dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de mettre à la charge du SIAEP Rennes Nord une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la Cour ;
elle soutient que :
- la requête en appel du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la région nord de Rennes est irrecevable, dès lors que son président n'est pas compétent pour représenter le SIAEP Rennes Nord, la délibération du 9 septembre 2010 par laquelle le syndicat a habilité son président à agir en justice ayant été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, qu'il appartient au SIAEP Rennes Nord d'établir que les formalités légales de convocation des conseillers municipaux ont été respectées, qu'il ne justifie ni avoir convoqué l'ensemble des membres de son bureau syndical, ni que la convocation comprenait un ordre du jour complet des affaires mises en délibération en vue de la séance du 9 septembre 2010, ni que cette convocation a été adressée dans les délais, ni que la note de synthèse était jointe à la convocation et suffisamment précise et complète ;
- les premiers juges n'ont pas commis d'erreur de droit en se prononçant sur le caractère sans cause de la participation visant à réaliser des travaux de voirie dès lors que la participation mise à sa charge avait pour finalité le financement d'équipements publics et non des équipements propres mentionnés à l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme, et ne relevait d'aucune des participations d'urbanisme prévues à l'article L. 332-6-1 du même code ;
- les travaux mis à sa charge excèdent manifestement les besoins des habitants du lotissement et ne peuvent pas être regardés comme des équipements propres dès lors que les réseaux en cause sont en partie extérieurs au lotissement, qu'elle a versé la somme, non contestée, de 15 000 euros pour la desserte des neufs terrains situés dans le lotissement, dont neuf branchements particuliers, ainsi que la fourniture et la pose d'un poteau incendie, mais que le réseau d'eau existant avant son renforcement était incorporé dans le domaine public communal et desservait d'autres voies, qu'il a vocation à recevoir des branchements d'autres bénéficiaires extérieurs au lotissement, que le renforcement du réseau d'eau servait à la sécurité de l'approvisionnement général en eau potable des habitants du périmètre du lotissement de la Hamonnais, les canalisations utilisées pour le renforcement du réseau et celles desservant le lotissement n'étant pas du même diamètre, qu'en conséquence, la participation de 60 000 euros a servi à renforcer le réseau public existant et que la circonstance qu'elle a retenu la solution d'un poteau incendie au lieu de celle d'une réserve est sans incidence sur le caractère sans cause de la participation ;
- les premiers juges ont à bon droit refusé de limiter la répétition de l'indu à la proportion du coût des équipements excédant les besoins propres de l'opération en cause ;
- en application des dispositions de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme, les sommes à rembourser doivent porter intérêt au taux légal majoré de cinq points à compter du 29 janvier 2010, avec capitalisation des intérêts ;
Vu l'ordonnance du 12 décembre 2014 fixant la clôture d'instruction au 2 janvier 2015 à 12h, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu l'ordonnance en date du 6 janvier 2015 portant réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 19 janvier 2015, présenté pour le syndicat mixte Collectif Eau du bassin Rennais, dont le siège est 7 boulevard Solférino à Rennes (35044), représenté par son président en exercice, venant au droit du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la région nord de Rennes, par Me Martin, avocat, maintient ses conclusions par les mêmes moyens et soutient que sa requête est recevable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2015 :
- le rapport de Mme Piltant, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;
- les observations de Me Santos-Pires, avocat du syndicat mixte Collectif Eau du bassin Rennais venant au droit du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la région nord de Rennes ;
1. Considérant que, par arrêté du 31 octobre 2003, le maire de la commune de Betton a accordé à la société Ille-et-Vilaine Aménagement l'autorisation de créer un lotissement de 9 lots, destiné à l'habitation et accessoirement à l'exercice d'une profession libérale, sur un terrain situé au Clos de la Hamonais, cadastré AP 17, d'une contenance de 12 258 m², sur le territoire de ladite commune ; que la société s'est acquittée, le 20 septembre 2004, auprès du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la région nord de Rennes (SIAEP Rennes Nord) d'une somme de 60 000 euros correspondant à des travaux de renforcement du réseau public de distribution de l'eau, encaissée par tiers les 26 septembre 2004, le 1er décembre 2004 et le 3 février 2005 ; que, le 22 octobre 2004, la société Ille-et-Vilaine Aménagement a versé au syndicat intercommunal une somme de 15 000 euros correspondant à des travaux d'extension du réseau pour la desserte du lotissement, et notamment la pose d'un poteau d'incendie et le branchement particulier de chacun des 9 lots, et qu'un trop-perçu de 6 622,83 euros lui a été remboursé le 16 janvier 2007 au titre des travaux de renforcement du réseau ; que le SIAEP Rennes Nord relève appel du jugement du 15 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision implicite par laquelle le SIAEP Rennes Nord a rejeté la demande préalable de la société Ille-et-Vilaine Aménagement et l'a condamné à verser à cette société la somme de 53 377,12 euros avec intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 29 janvier 2010 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que SIAEP Rennes Nord avait conclu, devant le tribunal administratif de Rennes, à titre principal, au rejet de la requête de la société Ille-et-Vilaine Aménagement et, à titre subsidiaire, à ce que les prétentions de la société Ille-et-Vilaine Aménagement soient limitées au coût des prestations excédentaires ; que le jugement, qui a annulé la décision en litige, doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement rejeté les conclusions présentées à titre subsidiaire par le SIAEP Rennes Nord à fin de réduction de la répétition ; que, toutefois, en statuant ainsi, sans motiver le rejet de ces conclusions, le tribunal administratif a entaché son jugement de défaut de motivation de nature à entrainer son annulation ; qu'il y a lieu, par suite, pour la cour, d'annuler le jugement attaqué et de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation ;
Sur la fin de non recevoir opposée par le SIAEP Rennes Nord :
3. Considérant que si les chèques adressés par la société Ille-et-Vilaine Aménagement au SIAEP Rennes Nord en règlement de la somme de 60 000 euros proviennent du compte d'une autre société, la société Terrain Service, cette circonstance n'est pas de nature à priver la société Ille-et-Vilaine Aménagement de qualité lui donnant intérêt pour agir dès lors, en tout état de cause, qu'il ressort des pièces du dossier que la société Terrain Service était, à cette date, la gérante de la société Ille-et-Vilaine Aménagement ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le SIAEP Rennes Nord doit être écartée ;
Sur l'exception de prescription quadriennale :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme : " Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L. 311-4 et L. 332-6 sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût de prestations fournies sont sujettes à répétition. L'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l'obtention des prestations indûment exigées (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 332-6 du même code : " Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : (...) 3° La réalisation des équipements propres mentionnées à l'article L. 332-15 (...) " ; qu'enfin, cet article prévoit que : " L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne (...) l'alimentation en eau (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ces deux derniers articles que seul peut être mis à la charge du bénéficiaire d'une autorisation de lotir le coût des équipements propres à son lotissement ; que dès lors que des équipements excèdent, par leurs caractéristiques et leurs dimensions, les seuls besoins constatés et simultanés d'un ou, le cas échéant, plusieurs lotissements et ne peuvent, par suite, être regardés comme des équipements propres au sens de l'article L. 332-15, leur coût ne peut être, même pour partie, supporté par le lotisseur ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux en litige de renforcement du réseau d'eau potable, réalisés par le SIAEP Rennes Nord, ont consisté en la fourniture et la pose, le long de la rue de la Hamonais, de 900 mètres de canalisation de diamètre de 127,8 millimètres en remplacement de l'ancienne canalisation de diamètre de 63 millimètres, et dans le remplacement de 18 branchements particuliers existants ; que si ces travaux ont été exécutés par le SIAEP Rennes Nord à la demande de la société Ille-et-Vilaine Aménagement, en vue de l'alimentation en eau du poteau d'incendie du lotissement, ces travaux, qui ne bénéficient pas uniquement au lotissement de la société Ille-et-Vilaine Aménagement, ne peuvent être regardés comme des équipements propres au sens des dispositions précitées de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme ; que la circonstance que, pour assurer la sécurité du lotissement en matière d'incendie, la société Ille-et-Vilaine Aménagement aurait pu réaliser une réserve incendie qui n'aurait pas nécessité le renforcement du réseau d'eau potable, est sans incidence sur la qualification des travaux effectivement réalisés ; que, par suite, la participation acquittée par la société Ille-et-Vilaine Aménagement en vue du financement de ces travaux, qui présentent le caractère d'équipements publics, et dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elle entrerait dans les prévisions des articles L. 311-4 ou L. 332-6-1 du code de l'urbanisme, est réputée sans cause et sa répétition relève de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme ; que, dès lors l'exception de prescription quadriennale opposée par le SIAEP Rennes Nord doit être écartée ;
Sur les conclusions, présentées à titre subsidiaire, tendant à la limitation de la répétition au coût des prestations excédentaires :
6. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, dès lors que des équipements excèdent, par leurs caractéristiques et leurs dimensions, les seuls besoins constatés et simultanés d'un ou, le cas échéant, plusieurs lotissements et ne peuvent, par suite, être regardés comme des équipements propres au sens de l'article L. 332-15, leur coût ne peut être, même pour partie, supporté par le lotisseur ; que, par suite, les conclusions présentées à titre subsidiaire par le SIAEP Rennes Nord et tendant à ce que la répétition demandée par la société Ille-et-Vilaine Aménagement soit limitée au coût des prestations excédentaires ne peuvent qu'être rejetées ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la société Ille-et-Vilaine Aménagement, que la société Ille-et-Vilaine Aménagement est fondée à demander la restitution de la somme de 53 377,17 euros ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler la décision par laquelle le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la région Nord de Rennes a rejeté la demande en restitution de la société requérante et de condamner ledit syndicat à reverser à la société Ille-et-Vilaine Aménagement la somme de 53 377,17 euros ;
Sur les intérêts :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme : " (...) Les sommes à rembourser au titre des deux alinéas précédents portent intérêt au taux légal majoré de cinq points " ; que, par suite, la société Ille-et-Vilaine Aménagement a droit à ce que la somme de 53 377,17 euros soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2010, date de sa réclamation adressée au syndicat intercommunal et à ce que ces intérêts soient majorés de cinq points à compter de cette même date ;
Sur la capitalisation des intérêts :
9. Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 30 juillet 2010 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par la société Ille-et-Vilaine Aménagement :
10. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par la société Ille-et-Vilaine Aménagement ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Ille-et-Vilaine Aménagement qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par le SIAEP Rennes Nord au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat mixte Collectif Eau du bassin Rennais venant au droit du SIAEP Rennes Nord le versement d'une somme de 2 000 euros à la société Ille-et-Vilaine Aménagement au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 15 mars 2013 et la décision implicite par laquelle le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la région Nord de Rennes a rejeté la demande préalable de la société Ille-et-Vilaine Aménagement sont annulés.
Article 2 : Le syndicat mixte Collectif Eau du bassin Rennais venant au droit du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la région Nord de Rennes est condamné à verser à la société Ille-et-Vilaine Aménagement la somme de 53 377,17 euros avec intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 29 janvier 2010. Les intérêts échus à la date du 29 janvier 2011 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le syndicat mixte Collectif Eau du bassin Rennais venant au droit du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la région nord de Rennes versera à la société Ille-et-Vilaine Aménagement la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Ille-et-Vilaine Aménagement et les conclusions présentées par le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la région Nord de Rennes sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat mixte Collectif Eau du bassin Rennais venant au droit du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la région nord de Rennes, à la société Ille-et-Vilaine Aménagement et à la commune de Betton.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- Mme Piltant, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 février 2015.
Le rapporteur,
Ch. PILTANT Le président,
H. LENOIR
Le greffier,
Ch. GOY
''
''
''
''
1
N° 13NT01408 2
1
Source : DILA, 23/02/2015, https://www.legifrance.gouv.fr/