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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 30/12/2014, 13NT00371, Inédit au recueil Lebon

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Président : M. PEREZ

Rapporteur : Mme Catherine BUFFET

Commissaire du gouvernement : M. DELESALLE

Avocat : BASCOULERGUE


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 4 février 2013, présentée pour la société d'aménagement et d'exploitation du parc de Léveno, dont le siège est route de l'Etang de Sandun à Guérande (44350), représentée par son président en exercice, par Me Bascoulergue, avocat au barreau de Nantes ; la société d'aménagement et d'exploitation du parc de Léveno demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007810 du 4 décembre 2012 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2003 du maire de Guérande portant permis d'aménager l'extension d'un camping en ce qu'il met à sa charge les sommes de 133 350 euros et 30 260 euros au titre de deux participations spécifiques pour réalisation d'équipements publics exceptionnels et à celle de la décision du 14 avril 2010 du maire de Guérande rejetant sa demande tendant au remboursement des participations en cause et à l'échange d'un terrain avec la commune, d'autre part, au remboursement de la totalité des sommes mises à sa charge au titre de ces participations;

2°) d'annuler ces décisions et de la décharger des sommes mises à sa charge ;

3°) d'enjoindre à la commune de Guérande, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui restituer les sommes mises à sa charge et de procéder à la cession du terrain en cause, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Guérande une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;


elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ; les premiers juges ont omis de répondre aux moyens tirés de ce que la décision du 14 avril 2010 a été prise par des autorités incompétentes, de ce que le coût des travaux d'équipement réalisés a été surévalué et de ce que le montant des participations pour réalisation d'équipements publics exceptionnels mises à sa charge n'a pas été diminué des subventions reçues par la commune de Guérande ;

- les dispositions de l'article L. 332-8 du code de l'urbanisme ont été méconnues ; les travaux réalisés ne peuvent être regardés comme des équipements publics exceptionnels au sens de ces dispositions ;

- le coût des opérations est disproportionné ; le montant des travaux a été surévalué ;

- la cession de terrain imposée par la commune est entachée d'illégalité ; elle n'a pas formulé de demande de cession de terrain sur le fondement des dispositions de l'article L. 123-17 et L. 230 du code de l'urbanisme ; cette cession aurait dû être prise en compte dans le calcul de la participation mise à sa charge ; la commune ne conteste pas qu'il y a eu cession gratuite de terrain ; la restitution de cette parcelle ne relève pas de la compétence du juge judiciaire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2013, présenté pour la commune de Guérande, représentée par son maire en exercice par Me Page, avocat au barreau de Nantes, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société d'aménagement et d'exploitation du parc de Léveno à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que les moyens invoqués par la société d'aménagement et d'exploitation du parc de Léveno ne sont pas fondés ;

Vu la lettre du 17 novembre 2014 par laquelle le président de la 2ème chambre a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ;

Vu les mémoires, enregistrés les 20 novembre et 10 décembre 2014, présentés pour la commune de Guérande en réponse au moyen d'ordre public qui lui a été communiqué par le greffe de la cour ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 12 décembre 2014, présenté pour la société d'aménagement et d'exploitation du parc de Léveno ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2014 :

- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ;

- et les observations de Me Bascoulergue, avocat de la société d'aménagement et d'exploitation du Parc de Leveno et de Me C..., substituant Me Page, avocat de la commune de Guérande ;



1. Considérant que, par jugement du 4 décembre 2012, le tribunal administratif de Nantes a déchargé la société d'aménagement et d'exploitation du parc de Léveno du paiement de la somme de 3 209,92 euros versée au titre de deux participations spécifiques pour réalisation d'équipements publics exceptionnels mises à sa charge par l'arrêté du 3 novembre 2003 du maire de Guérande portant permis d'aménager l'extension d'un terrain de camping et a rejeté les conclusions de sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2003 portant permis d'aménager l'extension d'un camping en tant qu'il lui impose le versement de 133 350 euros et 30 260 euros au titre de ces participations et de la décision du 14 avril 2010 du maire de Guérande rejetant sa demande de remboursement des participations en cause ainsi que sa demande d'échange d'un terrain avec la commune, d'autre part, au remboursement de la totalité des sommes mises à sa charge au titre de ces participations; que la société d'aménagement et d'exploitation du parc de Léveno relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions d'annulation et qu'il a limité à la somme de 3 209,92 euros le remboursement des participations susmentionnées;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que les premiers juges ont omis de répondre aux moyens, qui n'étaient pas inopérants, tirés de ce que la décision du 14 avril 2010 a été prise par des autorités incompétentes, de ce que le coût des travaux d'équipement réalisés a été surévalué et de ce que le montant des participations pour réalisation d'équipements publics exceptionnels mises à sa charge n'a pas été diminué des subventions reçues par la commune de Guérande; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2003 portant permis d'aménager l'extension d'un camping en ce qu'il lui impose le versement de participations d'un montant total de 163 610 euros, à l'annulation de la décision du 14 avril 2010 du maire et au remboursement, dans leur totalité, des participations pour réalisation d'équipements publics exceptionnels mises à sa charge ;

3. Considérant qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement, dans cette mesure, sur la demande présentée par la société d'aménagement et d'exploitation du parc de Léveno devant le tribunal administratif de Nantes ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2003 du maire de Guérande portant permis d'aménager l'extension d'un camping en ce qu'il impose à la société le versement de participations d'un montant total de 163 610 euros et au remboursement des participations litigieuses :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : (...) 2° Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à l'article L. 332-6-1. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 332-6-1 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévus au 2° de l'article L. 332-6 sont les suivantes : (...) 2° c) La participation spécifique pour la réalisation d'équipements publics exceptionnels prévue à l'article L. 332-8 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 332-8 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Une participation spécifique peut être exigée des bénéficiaires des autorisations de construire qui ont pour objet la réalisation de toute installation à caractère industriel, agricole, commercial ou artisanal qui, par sa nature, sa situation ou son importance, nécessite la réalisation d'équipements publics exceptionnels. (....) " ; qu'aux termes de l'article L. 332-12 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les dispositions des articles L. 332-6 et L. 332-7 sont applicables dans les conditions suivantes aux lotisseurs ainsi qu'aux personnes aménageant des terrains destinés à l'accueil d'habitations légères de loisir (...). Peuvent être mis à la charge du lotisseur, de la personne aménageant un terrain destiné à l'accueil d'habitation légères de loisir (...) : c) La participation spécifique pour équipements publics exceptionnels dans les conditions prévues à l'article L. 332-8. (...) ;

5. Considérant que, par un arrêté du 3 novembre 2003, le maire de Guérande a délivré à la société d'aménagement et d'exploitation du parc de Léveno un permis d'aménager une extension du terrain de camping " Le parc de Léveno " ; que cet arrêté met à la charge de cette société, en application des dispositions précitées du code de l'urbanisme, le versement de 133 350 euros pour l'aménagement d'un giratoire sur la voie communale n° 9 dite route de l'étang de Sandun au droit de l'entrée principale du camping ainsi que le versement de 30 260 euros pour l'aménagement d'un carrefour dit " tourne à gauche " sur la voie communale n° 4, au droit de l'entrée secondaire ;

6. Considérant qu'il résulte des pièces produites par la commune, notamment de l'arrêté du 3 novembre 2003 portant permis d'aménager et des factures versées au dossier, que les participations litigieuses ont été réclamées à raison des aménagements mentionnés ci-dessus consistant en la réalisation de simples travaux de terrassement, de voirie, de reprise de réseaux d'eau pluviales, d'éclairage public et de signalisation; qu'eu égard à leur nature et à leurs caractéristiques, ces travaux ne peuvent être regardés comme constituant des équipements publics exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 332-8 du code de l'urbanisme, alors même que des travaux de voirie auraient été rendus nécessaires pour améliorer la sécurité des usagers du camping dont l'extension a été autorisée ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société d'aménagement et d'exploitation du parc de Léveno est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2003 portant permis d'aménager l'extension d'un camping en ce qu'il lui impose le versement de participations d'un montant, respectivement, de 133 350 euros et 30 260 euros au titre de la réalisation d'équipements publics exceptionnels et, par voie de conséquence, le remboursement de la totalité des participations qui lui ont été réclamées ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 14 avril 2010 du maire :

8. Considérant que la décision du 14 avril 2010 a été signée par Mme B... et M. A..., adjoints au maire de Guérande, en vertu d'une délégation qui leur a été consentie par des arrêtés du maire du 22 mars 2008 à l'effet de signer tout acte et toute correspondance en matière, respectivement, d'une part, d'urbanisme, d'environnement et de patrimoine, d'autre part, de travaux et voirie; qu'il n'est pas contesté que ces arrêtés, qui ont été transmis, le 27 mars 2008, à la sous-préfecture de Saint-Nazaire, ont fait l'objet d'un affichage du 24 mars au 24 mai 2008 ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;

9. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la société d'aménagement et d'exploitation du parc de Léveno aurait cédé gratuitement à la commune de Guérande une partie du terrain dont elle est propriétaire en vue de la réalisation du giratoire susmentionné sur la voie communale n° 9 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que, par la décision contestée du 14 avril 2010, la commune de Guérande aurait illégalement refusé la cession à son profit d'un chemin communal en contrepartie de cette prétendue cession gratuite ne peut qu'être écarté ; que, dès lors, la décision du 14 avril 2010 du maire n'est pas entachée d'illégalité sur ce point; que doivent être rejetées les conclusions à fin d'annulation dirigées contre cette décision ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par la société d'aménagement et d'exploitation du parc de Léveno ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la commune de Guérande, le versement de la somme de 1500 euros que la société d'aménagement et d'exploitation du parc de Léveno demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société d'aménagement et d'exploitation du parc de Léveno, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la commune de Guérande demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;



DÉCIDE :


Article 1er : Le jugement du 4 décembre 2012 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de la société d'aménagement et d'exploitation du parc de Léveno tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2003 du maire de Guérande portant permis d'aménager l'extension d'un camping en ce qu'il lui impose le versement des sommes de 133 350 euros et 30 260 euros au titre de deux participations spécifiques pour réalisation d'équipements publics exceptionnels et de la décision du 14 avril 2010 du maire, d'autre part, au remboursement, dans leur totalité, des sommes versées au titre de ces participations.
Article 2 : L'arrêté du 3 novembre 2003 du maire de Guérande est annulé en tant qu'il impose à la société d'aménagement et d'exploitation du parc de Léveno le versement des sommes de 133 350 euros et de 30 260 euros au titre de deux participations spécifiques à la réalisation d'équipements publics exceptionnels.
Article 3 : La commune de Guérande est condamnée à rembourser à la société d'aménagement et d'exploitation du parc de Léveno les sommes de 133 350 euros et de 30 260 euros versées par cette société au titre de participations spécifiques pour la réalisation d'équipements publics exceptionnels mises à sa charge par l'arrêté du 3 novembre 2003 de son maire.
Article 4 : La commune de Guérande versera à la société d'aménagement et d'exploitation du parc de Léveno une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la société d'aménagement et d'exploitation du parc de Léveno est rejeté.
Article 6 : Les conclusions de la commune de Guérande tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la société d'aménagement et d'exploitation du parc de Léveno et à la commune de Guérande.




Délibéré après l'audience du 16 décembre 2014 à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,
- Mme Buffet, premier conseiller ;
- M. Pouget, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 décembre 2014.

Le rapporteur,





C. BUFFET Le président,





A. PÉREZ
Le greffier,





K. BOURON


La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 13NT00371 2
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Source : DILA, 09/01/2015, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Nantes

Date : 30/12/2014