Président :
M. GUERRIVE
Rapporteur :
Mme Florence HERY
Commissaire du gouvernement :
Mme FELMY
Avocat :
SCP D.A. AVOCATS ASSOCIÉS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA00902, présentée pour la société Siemens Lease Services dont le siège est 9 boulevard Finot à Saint-Denis (93527), par MeA... ;
La société Siemens Lease Services demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 1100343 du 11 janvier 2013 du tribunal administratif de Toulon en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande tendant à la condamnation de la commune de Tourettes au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation ;
2°) à titre principal : de constater la résiliation de plein droit du contrat aux torts de la commune de Tourettes à compter du 5 octobre 2010 et de condamner la commune à lui verser la somme de 140 594,16 euros TTC, cette somme étant assortie des intérêts au taux conventionnel de 1,50 % par mois à compter du 5 octobre 2010, date de résiliation du contrat ;
3°) à titre subsidiaire : de condamner la commune de Tourettes à lui verser la somme de 101 978,13 euros TTC au titre des échéances trimestrielles de loyer du 1er janvier 2011 au 1er janvier 2013 inclus, cette somme étant assortie des intérêts au taux conventionnel de 1,50 % par mois à compter de chaque échéance trimestrielle impayée ainsi que la somme de 47 370 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires, correspondant aux stricts loyers qui restaient à échoir au jour du prononcé de la résiliation du contrat ;
4°) à titre plus subsidiaire : de condamner la commune de Tourettes à lui verser la somme de 101 978,13 euros TTC au titre des échéances trimestrielles de loyer du 1er janvier 2011 au 1er janvier 2013 inclus, cette somme étant assortie des intérêts au taux conventionnel de 1,50 % par mois à compter de chaque échéance trimestrielle impayée ainsi que la somme de 9 474 euros hors taxe par trimestre, majorée de la TVA en vigueur, au titre des loyers trimestriels à échoir à la date de rédaction de sa requête du 1er avril 2013 au 1er avril 2014 inclus, cette somme étant assortie des intérêts au même taux conventionnel à chaque échéance trimestrielle impayée ;
5°) de condamner la commune de Tourettes à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2015 :
- le rapport de Mme Héry, rapporteur,
- les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public,
- et les observations de Me B...pour la commune de Tourettes ;
1. Considérant que le maire de la commune de Tourettes a conclu le 22 avril 2008 avec la société Siemens Lease Services un contrat d'une durée de 60 mois en vue de la location de matériel de vidéosurveillance ; qu'aux termes de ce contrat, la société Siemens Lease Services s'engageait à acquérir le matériel auprès de la société Groupe S-Vision et à le mettre à disposition de la commune, moyennant le règlement d'un loyer trimestriel de 2 775 euros hors taxe ; que le 27 mars 2009, le maire a conclu un nouveau contrat d'une durée de 60 mois avec la société Siemens Lease Services lui permettant de disposer de davantage de matériels et portant le montant total du loyer trimestriel à la somme de 9 474 euros hors taxe, le matériel étant également fourni par la société Groupe S-Vision ; que, toutefois, le matériel s'étant révélé défectueux, la commune de Tourettes, après avoir en vain sollicité le fournisseur, a décidé de ne plus procéder au paiement des loyers auprès de la société Siemens Lease Services ; qu'après mise en demeure infructueuse adressée à la commune, la société Siemens Lease Services a prononcé par décision du 5 octobre 2010 la résiliation du contrat à compter du 10 octobre 2010 et a présenté le 25 octobre suivant une demande préalable d'indemnisation auprès de la commune ; que, saisi par la société Siemens Lease Services d'une demande à fin d'indemnisation des préjudices résultant de la résiliation de ce contrat, le tribunal administratif de Toulon, après avoir constaté le non-respect par la commune de ses obligations contractuelles, a partiellement fait droit à la demande de la société en condamnant la commune à lui verser la somme de 69 393,42 euros TTC au titre des loyers échus non réglés et de l'indemnité due par échéance impayée ; que la société Siemens Lease Services relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant au versement de l'indemnité de résiliation prévue par l'article 10 du contrat ; que, par la voie de l'appel incident, la commune de Tourettes sollicite à titre principal l'annulation du jugement ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement (...) en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué (...) " ; que ces dispositions, qui sont destinées à provoquer un débat contradictoire sur les moyens que le juge doit relever de sa propre initiative, font obligation à la formation de jugement, lorsqu'elle entend soulever d'office un moyen qui n'a pas été invoqué par les parties ni relevé par son président avant la séance du jugement, de rayer l'affaire du rôle de ladite séance et de communiquer le moyen aux parties ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si la commune de Tourettes a invoqué, dans ses écritures de première instance, le moyen tiré de la nullité du contrat, elle n'a cependant évoqué à l'appui de ce moyen que l'absence de publicité et de mise en concurrence ; qu'ainsi, la société Siemens Lease Services est fondée à soutenir qu'en opposant d'office la nullité de l'article 10 dudit contrat eu égard aux principes généraux applicables aux contrats administratifs sans avoir informé les parties de son intention de relever le moyen susanalysé, le tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé ;
4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société Siemens Lease Services devant le tribunal administratif de Toulon ;
Sur la validité du contrat :
5. Considérant que lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat ; que, toutefois, dans le cas seulement où il conteste une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel ; qu'ainsi, lorsque le juge est saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat, les parties à ce contrat ne peuvent invoquer un manquement aux règles de passation, ni le juge le relever d'office, aux fins d'écarter le contrat pour le règlement du litige ; que, par exception, il en va autrement lorsque, eu égard d'une part à la gravité de l'illégalité et d'autre part aux circonstances dans lesquelles elle a été commise, le litige ne peut être réglé sur le fondement de ce contrat ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du code des marchés publics : "I. (...) Les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs définis à l'article 2 et des opérateurs publics ou privés, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services (...) II. Les marchés publics (...) soumis au présent code respectent les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. Ces principes permettent d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics. Ces obligations sont mises en oeuvre conformément aux règles fixées par le présent code (...) " ;
7. Considérant, en premier lieu, que la conclusion du contrat entre la société Siemens Lease Services n'a pas été précédée de mesures de publicité ni de mise en concurrence ; que, toutefois, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, ce vice imputable à la commune qui s'en prévaut, et dont il n'est pas établi ni que l'autre partie en ait eu connaissance lors de la conclusion de la convention ni qu'il procèderait de manoeuvres frauduleuses ou dolosives de la part de la société cocontractante, ne saurait être regardé comme un vice d'une gravité telle que le juge doive écarter le contrat liant la commune de Tourettes et la société Siemens Lease Services et que le litige qui oppose les parties ne doive pas être tranché sur le terrain contractuel ;
8. Considérant, en deuxième lieu, que si la commune de Tourettes soutient que l'article 1.2. du contrat, en tant qu'il prévoit que le locataire renonce à tout recours contre le bailleur en ce qui concerne le matériel loué, constituerait une clause illicite, il résulte des termes de cet article que celui-ci a seulement pour objet de rendre inopposable à la société Siemens Lease Services les défaillances ou vices cachés du matériel loué pour lesquels le locataire doit se retourner contre le fournisseur ; qu'en outre, la commune a accepté les conditions générales du contrat conclu avec la société Siemens Lease Services en signant sa première page où il est mentionné qu'elle a pris connaissance des conditions générales de location ; que ce contrat ne prévoit aucune prestation de maintenance des matériels ; que son article 6.5 dispose expressément que le locataire bénéficie d'un mandat d'ester lui permettant d'introduire à l'encontre du fournisseur toutes actions qu'il estimera opportunes, y compris l'action en résolution de vente et en réfaction de prix ; que la commune de Tourettes ne saurait, par suite, soutenir que son consentement aurait été vicié du fait d'une intention commune du bailleur et du fournisseur - qui n'était au demeurant pas signataire de ce contrat - de rendre la " convention indivisible " ;
9. Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que le contrat ne comporte aucune clause relative à la possibilité pour l'administration d'en prononcer la résiliation pour un motif d'intérêt général n'est pas de nature à invalider ledit contrat, l'administration pouvant exercer ce pouvoir même sans texte pour un motif d'intérêt général ou en cas de faute de son cocontractant ;
10. Considérant, en dernier lieu, que le cocontractant lié à une personne publique par un contrat administratif est tenu d'en assurer l'exécution, sauf en cas de force majeure, et ne peut notamment pas se prévaloir des manquements ou défaillances de l'administration pour se soustraire à ses propres obligations contractuelles ou prendre l'initiative de résilier unilatéralement le contrat ; qu'il est toutefois loisible aux parties de prévoir dans un contrat qui n'a pas pour objet l'exécution même du service public les conditions auxquelles le cocontractant de la personne publique peut résilier le contrat en cas de méconnaissance de cette dernière de ses obligations contractuelles ; que, cependant, le cocontractant ne peut procéder à la résiliation sans avoir mis à même, au préalable, la personne publique de s'opposer à la rupture des relations contractuelles pour un motif d'intérêt général, tiré notamment des exigences du service public ; que lorsqu'un motif d'intérêt général lui est opposé, le cocontractant doit poursuivre l'exécution du contrat ; qu'un manquement de sa part à cette obligation est de nature à entraîner la résiliation du contrat à ses torts exclusifs ; qu'il est toutefois loisible au cocontractant de contester le motif d'intérêt général qui lui est opposé, afin d'obtenir la résiliation du contrat ;
11. Considérant que l'article 10 du contrat prévoit la possibilité pour la société Siemens Lease Services de résilier le contrat de plein droit huit jours après mise en demeure en cas de non-respect par la commune de Tourettes de l'une quelconque de ses obligations telle que le non paiement à l'échéance d'un seul terme de loyer ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Toulon, les parties pouvaient prévoir d'insérer dans le contrat une clause résolutoire pour inexécution à l'initiative du cocontractant de la personne publique, à condition que les exigences du service public ne s'y opposent pas ; que par lettre du 16 septembre 2010, la société Siemens Lease Services a informé la commune de Tourettes de son intention de résilier le contrat pour manquement à son obligation de payer les loyers ; que la commune n'a pas opposé à son cocontractant de motif lié à l'intérêt général ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la résiliation de ce contrat, compte tenu de son objet, serait de nature à porter atteinte à l'intérêt général ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la commune de Tourettes tendant à ce que soit prononcée l'invalidité du contrat doivent être rejetées ;
Sur les préjudices de la société Siemens Lease Services :
13. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4.4. du contrat : " En cas de non paiement du loyer à l'échéance, outre la faculté de résiliation accordée au bailleur en vertu de l'article 10 du présent contrat, il sera dû au bailleur une indemnité de 100 euros H.T. par échéance majorée des taxes en vigueur ainsi qu'un intérêt moratoire décompté au taux de 1,50 % par mois, sans qu'il soit besoin de mise en demeure, et il sera fait application de l'article 1154 du Code Civil " ; que la commune de Tourettes n'a pas procédé au règlement des loyers dus pour la période du 1er juillet 2009 au 5 octobre 2010, date de la résiliation du contrat, et dont le montant s'élève à 68 675,82 euros toutes taxes comprises ; qu'en application des dispositions précitées, la société Siemens Lease Services a droit, en outre, au paiement d'une somme de 717,60 euros toutes taxes comprises au titre de l'indemnité due par échéance impayée ; que, par suite, il y a lieu de condamner la commune de Tourettes à verser la somme de 69 393,42 euros toutes taxes comprises à la société Siemens Lease Services ;
14. Considérant, en second lieu, que la société Siemens Lease Services demande la condamnation de la commune de Tourettes à lui verser une indemnité de résiliation, déterminée selon les stipulations de l'article 10.2 du contrat aux termes desquelles, en cas de résiliation, le locataire doit verser au bailleur, sans mise en demeure préalable, outre les loyers échus impayés, une indemnité égale à la somme des loyers restant à courir jusqu'au terme du contrat ainsi qu'une somme égale à 6 % du montant hors taxe de l'indemnité de résiliation, à titre de pénalité pour inexécution du contrat ;
15. Considérant qu'en vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, l'étendue et les modalités de l'indemnisation des préjudices résultant pour le cocontractant de la résiliation du contrat peuvent être déterminées par les stipulations du contrat, sous réserve qu'il n'en résulte pas, au détriment d'une personne publique, une disproportion manifeste entre l'indemnité ainsi fixée et le montant du préjudice résultant, pour le concessionnaire, des dépenses qu'il a exposées et du gain dont il a été privé ; que l'indemnité telle que déterminée par les dispositions précitées du contrat impose le paiement par la commune de Tourettes de l'ensemble des loyers restant à courir jusqu'au terme dudit contrat et correspond ainsi à la rémunération que le cocontractant aurait reçue, de manière prévisible, si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme ; qu'il existe une disproportion manifeste entre l'indemnité ainsi fixée et le montant du préjudice résultant, pour la société Siemens Lease Services, des dépenses qu'elle a exposées et du gain dont elle a été privée ; que, par suite, ses conclusions à fin de versement de l'indemnité de résiliation doivent être rejetées ;
16. Considérant, toutefois, qu'il y a lieu de faire droit à la demande de la société Siemens Lease Services tendant au versement de la pénalité pour inexécution du contrat telle que prévue par son article 10.2 précité en condamnant la commune de Tourettes à lui verser la somme de 7 958,16 euros correspondant à 6 % du montant hors taxe des loyers restant à échoir jusqu'au terme initial du contrat ;
17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Tourettes doit être condamnée à verser la somme de 69 393,42 euros toutes taxes comprises ainsi que la somme de 7 958,16 euros à la société Siemens Lease Services ;
Sur les intérêts et leur capitalisation :
18. Considérant qu'aux termes de l'article 15.4 du contrat : " Toute somme due au titre du présent contrat par le locataire au bailleur ou au cessionnaire du présent contrat portera intérêt au taux conventionnel de 1,50 % par mois à compter du jour de sa date d'exigibilité, sans qu'il soit besoin de mise en demeure, et il sera fait application de l'article 1154 du Code Civil " ; qu'il y a lieu, en application de cette disposition, d'assortir les sommes mises à la charge de la commune de Tourettes des intérêts au taux conventionnel à compter du 10 octobre 2010, date d'effet de la résiliation du contrat ; que lesdits intérêts seront capitalisés à compter du 10 octobre 2011 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts ;
Sur les conclusions à fin de restitution du matériel de vidéosurveillance :
19. Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté par la société Siemens Lease Services que le matériel de vidéosurveillance a été restitué par la commune de Tourettes ; que, par suite, les conclusions susvisées sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit donné acte :
20. Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de prendre acte de ce que la société Siemens Lease Services accepte de faire bénéficier la commune de Tourettes, sous la réserve que l'intégralité du prix de cession lui soit réglé par le nouvel acquéreur, du produit net de la revente des matériels de vidéosurveillance ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
21. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société Siemens Lease Services et de la commune de Tourettes présentées à ce titre ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1100343 du 11 janvier 2013 du tribunal administratif de Toulon est annulé.
Article 2 : La commune de Tourettes est condamnée à verser à la société Siemens Lease Services la la somme de 69 393,42 euros (soixante-neuf mille trois cent quatre-vingt-treize euros et quarante-deux centimes) toutes taxes comprises ainsi que la somme de 7 958,16 euros (sept mille neuf cent cinquante-huit euros et seize centimes). Ces sommes seront assorties des intérêts au taux conventionnel à compter du 10 octobre 2010, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés pour produire intérêts dans les conditions énoncées aux motifs du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Siemens Lease Services et à la commune de Tourettes.
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N° 13MA00902
Abstrats
39-04-02-03 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. FIN DES CONTRATS. RÉSILIATION. DROIT À INDEMNITÉ. - INDEMNITÉ CONTRACTUELLE DE RÉSILIATION. MONTANT DE L'INDEMNITÉ MANIFESTEMENT DISPROPORTIONNÉ AU PRÉJUDICE RÉSULTANT POUR LE COCONTRACTANT DES DÉPENSES QU'IL A EXPOSÉES ET DU GAIN DONT IL A ÉTÉ PRIVÉ DU FAIT DE CETTE RÉSILIATION. VALIDITÉ DE LA CLAUSE PRÉVOYANT, PAR AILLEURS, UNE PÉNALITÉ DE 6 % DES LOYERS RESTANT À COURIR JUSQU'AU TERME DU CONTRAT.
Résumé
39-04-02-03 En vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, l'étendue et les modalités de l'indemnisation des préjudices résultant pour le cocontractant de la résiliation du contrat peuvent être déterminées par les stipulations du contrat, sous réserve qu'il n'en résulte pas, au détriment d'une personne publique, une disproportion manifeste entre l'indemnité ainsi fixée et le montant du préjudice résultant, pour le cocontractant, des dépenses qu'il a exposées et du gain dont il a été privé. L'indemnité telle que déterminée par les dispositions précitées du contrat impose le paiement par la collectivité de l'ensemble des loyers restant à courir jusqu'au terme dudit contrat et correspond ainsi à la rémunération que le cocontractant aurait reçue, de manière prévisible, si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme ; il existe ainsi une disproportion manifeste entre l'indemnité ainsi fixée et le montant du préjudice résultant, pour la société cocontractante, des dépenses qu'elle a exposées et du gain dont elle a été privée. Par suite, ses conclusions à fin de versement de l'indemnité de résiliation ont été rejetées.,,,En revanche la société cocontractante est fondée à réclamer à la collectivité le versement de la pénalité pour inexécution du contrat telle que prévue par les dispositions contractuelles, fixée à 6 % du montant hors taxe des loyers restant à échoir jusqu'au terme du contrat.[RJ1].
Source : DILA, 22/04/2015, https://www.legifrance.gouv.fr/