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Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 29/01/2015, 13DA01448, Inédit au recueil Lebon

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Président : M. Yeznikian

Rapporteur : M. Olivier Nizet

Commissaire du gouvernement : Mme Hamon

Avocat : SCP BIGNON LEBRAY & ASSOCIES


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 26 août 2013, présentée pour la commune de Carvin, représentée par son maire en exercice, par la SCP Bignon, Lebray ;

La commune de Carvin demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007794 du 20 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. D...B..., l'arrêté du 7 décembre 2010 par lequel le maire a retiré le permis de construire tacite intervenu le 9 septembre 2010 et a refusé de lui accorder un permis de construire quatre logements sur un terrain situé " Groupement de l'entrée du bois " ;

2°) de rejeter la demande de M. B...;

3°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public,

- et les observations de Me Neda Armbruster, avocat de la commune de Carvin ;


1. Considérant que, pour prononcer, à la demande de M.B..., l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2010 par lequel le maire de la commune de Carvin avait, d'une part, retiré le permis de construire tacite intervenu le 9 septembre 2010, dont il bénéficiait, et, d'autre part, refusé de lui accorder un permis de construire quatre logements sur un terrain situé " Groupement de l'entrée du bois ", le tribunal administratif de Lille, par le jugement attaqué, s'est fondé sur les motifs tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la méconnaissance de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, de la violation de l'article UB11 du plan local d'urbanisme et sur la circonstance que le terrain d'assiette du projet pouvait être raccordé au réseau de distribution d'électricité, sans extension de la capacité de ce dernier ; qu'en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient à la cour de se prononcer sur ces quatre motifs d'annulation qui sont contestés devant elle ;


Sur le motif tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 7 décembre 2010 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. (...) / (...) / Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes (...) " ; que les mentions apportées, sous la responsabilité du maire, pour certifier le caractère exécutoire des actes des autorités communales font foi jusqu'à la preuve du contraire ;

3. Considérant que le signataire de la décision contestée, M. C...A..., directeur général des services de la commune de Carvin, était titulaire d'une délégation de signature concernant " toutes les affaires relatives à l'urbanisme ", accordée par le maire par un arrêté du 27 mars 2008 ; que cet arrêté portait la mention de sa transmission aux services du contrôle de légalité et de sa publication le 28 mars 2008 ; que cette mention faisait foi jusqu'à preuve contraire ; que M. B...n'apporte aucun élément de nature à la remettre en cause ; que, par suite, la commune de Carvin est fondée à soutenir que la délégation de signature était entrée en vigueur et que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a retenu comme premier moyen d'annulation l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué ;


Sur le motif tiré de la méconnaissance de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme applicable à la décision attaquée : " (...) / Le permis de construire, d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s'il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision. Passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur demande explicite de son bénéficiaire " ; que le respect de ce délai doit s'apprécier à la date à laquelle la décision de retrait est notifiée à l'intéressé ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 7 décembre 2010, la commune de Carvin a entendu notifier non seulement l'arrêté du même jour par lequel le maire a prononcé le retrait du permis tacite du 9 septembre 2010 dont M. B...était titulaire mais également un courrier du 30 novembre 2010 qui avait pour objet de recueillir préalablement les observations du pétitionnaire sur le projet de décision de retrait, compte tenu de l'irrégularité qui aurait entaché la première notification de cette lettre ; que M. B...fait cependant valoir que le pli qui lui a été remis le 7 décembre 2010 ne contenait que la lettre du 30 novembre 2010 ; que la commune, qui conteste cette affirmation, produit une attestation d'un agent municipal assermenté, contresignée par le destinataire, qui fait état d'une remise le 7 janvier 2010 d'" un courrier " à M.B... mais ne fournit aucun élément de nature à justifier le contenu de celui-ci ; qu'il ressort, en outre, de l'instruction que c'est par deux envois distincts adressés par lettres recommandées avec accusé de réception, présentées le 10 décembre 2010 et retirées le 11 décembre 2010, que la commune de Carvin a notifié à M. B...la lettre du 30 novembre et l'arrêté du 7 décembre 2010 ; que le délai de retrait expirait le 9 décembre 2010 ; que, dans ces conditions, il doit être regardé comme établi que M. B...a reçu notification de l'arrêté du 7 décembre 2010 au-delà du délai de retrait de trois mois prévu par l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme ; que, par suite, le maire de la commune de Carvin a méconnu les dispositions précitées qui interdisent à l'autorité administrative, sauf demande explicite de son bénéficiaire, de procéder au retrait d'une décision illégale plus de trois mois suivant la date de celle-ci ; que, par suite, la commune de Carvin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a retenu comme deuxième moyen d'annulation la méconnaissance de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme ;


Sur la méconnaissance de l'article UB11 du plan local d'urbanisme :

6. Considérant qu'aux termes de l'article UB11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Carvin : " Les constructions et installations ne doivent nuire ni par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ni par leur aspect extérieur à l'environnement immédiat et aux paysages dans lesquels elles s'intègreront. (...). L'aspect des constructions neuves devra être en relation directe avec les immeubles environnants. (...) " ; que la zone UB comprend un sous-secteur UBp, qui correspond aux anciennes citées minières qu'il " est nécessaire de préserver et de valoriser " ; que ces dispositions ont le même objet que celles, également retenues pour fonder l'arrêté en litige, de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres ; que, dès lors, c'est au regard des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée ;

7. Considérant que si les parcelles sur lesquelles doit être édifié le projet sont inscrites en zone UBp du plan local d'urbanisme, elles ne se trouvent pas à proximité immédiate des anciennes cités minières que ce secteur entend préserver et mettre en valeur ; que seul un bâtiment plus traditionnel dénommé " groupement de l'entrée du bois ", contigu aux terrains d'assiette du projet en cause, se rattache à l'habitat minier ; qu'il est toutefois entouré par des constructions hétéroclites qui ne participent pas du style des anciennes cités minières ; que l'environnement plus lointain est également hétérogène avec un mélange de constructions représentatives du style minier et de pavillons modernes ; que le projet autorisé est, quant à lui, composé d'un vaste bâtiment de plain pied en briques comprenant plusieurs logements et une toiture en tuiles de style commun ; que s'il ne correspond pas au style des anciennes cités minières, son aspect est en relation directe avec celui d'une partie des immeubles environnants ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de sa situation et de ses dimensions, il serait susceptible de nuire à son environnement immédiat et aux paysages dans lesquels il a vocation à s'inscrire ; que, par suite, la commune de Carvin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a retenu que le projet en litige n'avait pas méconnu les dispositions précitées ;


Sur le motif tiré de l'insuffisance de la desserte :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire (...) ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 332-15 du même code : " L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, (...) exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, (...) , notamment en ce qui concerne (...), l'alimentation en (...) électricité (...) / (...) / L'autorisation peut également, avec l'accord du demandeur et dans les conditions définies par l'autorité organisatrice du service public (...) de l'électricité, prévoir un raccordement aux réseaux (...) d'électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n'excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d'autres constructions existantes ou futures " ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis rendu le 28 juillet 2010 par les service d'Electricité réseau distribution France, que la desserte de la parcelle supportant la construction envisagée nécessitera une extension de 35 mètres du réseau électrique existant ; que cette extension, d'une longueur inférieure à 100 mètres, pouvait être regardée, en application des dispositions de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme, comme un raccordement au réseau public susceptible d'être assuré par le pétitionnaire, lequel a, d'ailleurs, accepté de le prendre à sa charge ; que, par suite, la commune de Carvin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a retenu que le projet en litige était susceptible d'être desservi par le réseau électrique, alors même que la commune n'avait pas précisé si et dans quel délai elle était en mesure d'exécuter ces travaux ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Carvin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 7 décembre 2010 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Carvin une somme de 1 500 euros à verser à M. B...sur le fondement des mêmes dispositions ;





DÉCIDE :





Article 1er : La requête de la commune de Carvin est rejetée.


Article 2 : La commune de Carvin versera à M. B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Carvin et à M. D... B....


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N°13DA01448



Abstrats

68-03-025-02-01-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis. Permis tacite. Retrait.

Source : DILA, 03/02/2015, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Douai

Date : 29/01/2015