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CAA de BORDEAUX, 6ème chambre (formation à 3), 27/10/2014, 13BX02277, Inédit au recueil Lebon

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Président : M. CHEMIN

Rapporteur : M. Bernard CHEMIN

Commissaire du gouvernement : M. BENTOLILA

Avocat : HERRMANN


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 6 août 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Herrmann ;

M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0904223 du 6 juin 2013 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté le surplus de sa demande tendant à la condamnation de la communauté de communes du canton de Villemur-sur-Tarn à lui verser une indemnité de 20 080,86 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2008 en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de prise en compte de sa pause quotidienne dans son temps de travail effectif ;

2°) de condamner la communauté de communes du canton de Villemur-sur-Tarn à lui verser l'indemnité sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du canton de Villemur-sur-Tarn une somme de 2 500 euros au titre de l'article-L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;


Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;

Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2014 :

- le rapport de M. Bernard Chemin, président ;
- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;
- les observations de Me Herrmann, avocat de M.B... ;


1. Considérant que M.B..., adjoint technique territorial de la communauté de communes du canton de Villemeur-sur-Tarn, a été affecté à la conduite de la benne à ordures ménagères ; que par une note de service du 4 janvier 2002, le président de la communauté de communes a fixé ses horaires de travail hebdomadaire, prévoyant notamment qu'une pause quotidienne de trente minutes non comptée en temps de travail lui était accordée ; que M. B... a demandé l'annulation de cette note devant le tribunal administratif de Toulouse ainsi que la condamnation de la collectivité à lui verser une indemnité de 20 080,86 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2008 en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'absence de prise en compte de sa pause quotidienne dans son temps de travail effectif ; que par un jugement du 6 juin 2013, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la note de service contestée et rejeté le surplus de sa demande ; que M. B... fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale: " Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 susvisé sous réserve des dispositions suivantes. " ; qu'en vertu de l'article 2 du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature : " La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. ", l'article 3 du même décret ajoutant dans son paragraphe I : " (...) Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que les agents bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes. " ;

3. Considérant que la note de service en litige accorde à M. B...une pause quotidienne de trente minutes qui doit impérativement être prise le lundi et le vendredi après le premier vidage à l'incinérateur, et les mardi, mercredi et jeudi en même temps que la pause des " rippers " ; que le requérant soutient qu'en raison des modalités contraignantes ainsi fixées, son temps de pause devait nécessairement être compté comme temps de travail effectif ; que, toutefois, la seule circonstance que la pause quotidienne devait obligatoirement être prise à des moments précis fixés par l'autorité territoriale en fonction des nécessités du service, n'établit pas pour autant que l'intéressé restait pendant ce temps de pause à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles ; que, par suite, le président de la communauté de communes pouvait à bon droit, et sans méconnaître les dispositions précitées du décret du 25 août 2000, exclure ce temps de pause du temps de travail effectif de l'intéressé ; que la circonstance qu'en 2012, la communauté de communes a décidé à l'avenir de prendre en compte le temps de pause des agents de l'équipe chargé de l'enlèvement des ordures ménagères dans leur temps de travail, à la faveur d'un avis favorable émis par le comité technique paritaire, est sans incidence sur le bien-fondé de la position qu'elle avait prise antérieurement ;

4. Considérant qu'ainsi que l'a relevé le tribunal administratif par des motifs qu'il convient d'adopter, il appartenait au président de la communauté de communes, agissant en tant que chef de service, de fixer en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les horaires individuels de travail et les obligations de service de M.B... ; que les moyens tirés de ce que le président de la communauté de communes était incompétent pour prendre la note de service en litige du 4 janvier 2002, en l'absence de délibération du conseil municipal et d'avis du comité technique paritaire, et en méconnaissance des dispositions de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, doivent être écartés ;

5. Considérant enfin, que si le tribunal administratif a annulé la note de service litigieuse en raison de l'incompétence du signataire de l'acte, la faute ainsi commise résultant de cette illégalité ne saurait donner lieu à réparation, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que la note de service aurait pu être légalement prise dans le cadre d'une délégation de signature régulière ; que, dans ces conditions, et ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, le préjudice qu'aurait subi le requérant du fait de l'illégalité de la note de service contestée ne peut être regardé comme la conséquence du vice dont cette décision était entachée ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes du canton de Villemur-sur-Tarn, désormais dénommée communauté de communes de Val'Aïgo, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme que la communauté de communes demande sur le fondement des mêmes dispositions ;



DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M B...et les conclusions de la communauté de communes de Val'Aïgo sont rejetées.
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N° 13BX02277



Abstrats

36-08-02 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Traitement.

Source : DILA, 23/03/2016, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Bordeaux

Date : 27/10/2014