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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 10/02/2015, 13BX01404, Inédit au recueil Lebon

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Président : M. PEANO

Rapporteur : M. Didier PEANO

Commissaire du gouvernement : M. KATZ

Avocat : CABINET CHAPON & ASSOCIES


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée sous forme de télécopie le 23 mai 2013 et régularisée par courrier le 27 mai 2013 présentée pour le syndicat Force Ouvrière du personnel du centre communal d'action sociale (CCAS) et de la Ville de Boé, dont le siège social est au 9 et 11 rue des frères Magen, BP 60232, Agen (47006), par Me A...;

Le syndicat Force Ouvrière du personnel du CCAS et de la Ville de Boé demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002030 du 27 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mai 2010 du maire de la commune de Boé refusant d'abroger partiellement la délibération du conseil municipal du 7 juillet 2008 en tant qu'elle exclut de l'attribution des titres restaurant les agents absents y compris ceux bénéficiant d'une décharge de service ou d'une autorisation spéciale d'absence ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) d'enjoindre à la commune de Boé d'abroger partiellement la délibération du conseil municipal du 7 juillet 2008 dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Boé la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2015 :

- le rapport de M. Didier Péano, président ;
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public;
- les observations de Me Simon, avocat de la commune de Boé ;
- les observations de M. B...pour le syndicat Force Ouvrière du personnel du centre communal d'action sociale et de la Ville de Boé ;

Vu la note en délibéré du 13 janvier 2015 présentée par le syndicat Force Ouvrière du personnel du CCAS et de la Ville de Boé avec en pièces jointes les statuts du syndicat et le procès-verbal de l'assemblée générale du 10 février 2014 ;

1. Considérant que, par délibération n°72-2008 du 7 juillet 2008, le conseil municipal de Boé a approuvé la mise en place d'un dispositif de titres restaurants au bénéfice des agents titulaires, stagiaires et non titulaires de la commune et du centre communal d'action sociale (CCAS), reposant notamment sur l'octroi de cinq chèques par semaine pour un agent à temps complet et au prorata temporis pour les agents à temps non complet, ainsi que sur le retrait d'un chèque par jour d'absence quel que soit le motif de cette absence ; que par des courriers du 23 février 2010, dix agents de la commune ont demandé au maire que leur soient attribués des chèques lorsqu'ils bénéficient de décharge d'activité de service ou d'autorisation spéciale d'absence ; qu'était jointe à ces demandes, une lettre d'accompagnement du 4 mars 2010 émanant du syndicat Force Ouvrière du personnel du CCAS et de la Ville de Boé demandant au maire l'attribution de titres restaurant au profit de ces agents ainsi que l'abrogation de la délibération du 7 juillet 2008 en tant qu'elle prévoit le " retrait d'un chèque par jour d'absence quel qu'en soit le motif " ; que par lettre du 23 mars 2010, le maire de Boé a répondu au syndicat qu'il ne pouvait donner une suite favorable à la demande formulée ; que le syndicat Force Ouvrière du personnel du CCAS et de la Ville de Boé relève appel du jugement du 27 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 mars 2010 par laquelle le maire de la commune de Boé a rejeté sa demande tendant à l'abrogation partielle de la délibération du conseil municipal du 7 juillet 2008 ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des troisième et quatrième alinéas de l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983 dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " Les prestations d'action sociale, individuelles ou collectives, sont distinctes de la rémunération visée à l'article 20 de la présente loi et sont attribuées indépendamment du grade, de l'emploi ou de la manière de servir. (...) " ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 20 de la même loi du 13 juillet 1983 : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires. (...) " ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 19 de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 relative à l'aménagement des conditions de travail en ce qui concerne le régime des conventions collectives, le travail des jeunes et les titres restaurant : " Les collectivités publiques et leurs établissements publics peuvent attribuer le titre-restaurant : - dans les cas où ils n'ont pas mis en place de dispositif propre de restauration collective aux agents qu'ils ne peuvent pas faire bénéficier, par contrat passé avec un ou plusieurs gestionnaires de restaurant publics ou privés, d'un dispositif de restauration compatible avec la localisation de leur poste de travail ; - dans le cas où ils ont mis en place un dispositif propre de restauration collective, aux agents qu'ils ne peuvent faire bénéficier, compte tenu de la localisation de leur poste de travail, ni de ce dispositif ni d'un dispositif de restauration mis en place par contrat passé avec un ou plusieurs gestionnaires de restaurants publics ou privés. Les conditions d'application de cette disposition sont précisées par décret ".;

5. Considérant que si par principe, le fonctionnaire qui bénéficie d'une autorisation spéciale d'absence ou d'une décharge de service pour l'exercice d'un mandat syndical a droit, durant l'exercice de ce mandat, au maintien du bénéfice de l'équivalent des montants et droits de l'ensemble des primes et des indemnités légalement attachées à l'emploi qu'il occupait avant d'en être déchargé pour exercer son mandat, un tel principe ne concerne pas les prestations d'action sociale, individuelles ou collectives, qui ne constituent pas un élément de la rémunération de l'agent et sont attribuées indépendamment du grade, de l'emploi ou de la manière de servir ; que les titres restaurant institués par la délibération du 7 juillet 2008 constituent des prestations d'action sociale et non un élément de la rémunération dont le bénéfice doit être maintenu en cas d'autorisation spéciale d'absence ou de décharge de service pour l'exercice d'un mandat syndical ; qu'ainsi, en excluant du bénéfice des titres restaurant les agents, absents de leur poste de travail, bénéficiant d'une décharge de service ou d'une autorisation spéciale d'absence, le conseil municipal de Boé n'a pas entaché la délibération du 7 juillet 2008 d'erreur de droit ;
6. Considérant que l'autorité administrative n'est tenue de faire droit à une demande tendant à l'abrogation d'un règlement que s'il est illégal ; que s'il résulte des dispositions précitées que seul le conseil municipal est compétent pour la réalisation des prestations d'action sociale, c'est au maire qu'il revient d'inscrire cette question à l'ordre du jour d'une réunion du conseil municipal ; que par suite, le maire a compétence pour rejeter une demande tendant à l'abrogation d'une telle délibération ou de certaines de ses dispositions si les dispositions dont l'abrogation est sollicitée sont illégales ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, dès lors que la délibération du 7 juillet 2010 n'est pas illégale, le maire de la commune de Boé était compétent pour refuser de faire droit à la demande d'abrogation présentée par le syndicat ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que le syndicat Force Ouvrière du personnel du CCAS et de la Ville de Boé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre quelque somme que ce soit à la charge du syndicat Force Ouvrière du personnel du CCAS et de la Ville de Boé au titre des frais exposés par la commune de Boé et non compris dans les dépens ;
DECIDE


Article 1er : La requête présentée par le syndicat Force Ouvrière du personnel du CCAS et de la Ville de Boé est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Boé sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 13BX01404



Abstrats

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.

Source : DILA, 20/02/2015, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Bordeaux

Date : 10/02/2015