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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 19/11/2013, 13BX01289, Inédit au recueil Lebon

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Président : Mme MARRACO

Rapporteur : M. Jean-Pierre VALEINS

Commissaire du gouvernement : M. KATZ

Avocat : CABINET GOUTAL ALIBERT & ASSOCIES


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la décision n° 355509, en date du 20 avril 2013, par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt n° 10BX01913, en date du 8 novembre 2011, par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, annulé le jugement n° 0900428 du 3 juin 2010 du tribunal administratif de Pau qui avait annulé la décision du 23 décembre 2008 de la présidente de la communauté d'agglomération de Pau-Pyrénées refusant de renouveler le contrat de M. C...A...en qualité de chargé de la mission informatique et avait condamné la communauté d'agglomération à verser à M. A...la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice causé par le non renouvellement de son contrat, d'autre part, a condamné la communauté d'agglomération à lui verser la somme de 2 500 euros et enfin, a rejeté le surplus des conclusions de la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif ; que par la même décision le Conseil d'Etat a renvoyé l'affaire à la cour ;

Vu la requête enregistrée le 28 juillet 2010 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 29 juillet 2010 présentée pour la communauté d'agglomération de Pau-Pyrénées dont les siège est situé Hôtel de France, 2 bis place Royale, BP 547, à Pau (6010) par MeB... ;




La communauté d'agglomération de Pau-Pyrénées demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900428 du 3 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau, à la demande de FrédéricA..., a annulé la décision en date du 23 décembre 2008 par laquelle la présidente de la communauté d'agglomération a refusé de renouveler son contrat de chargé de mission informatique, a condamné la communauté d'agglomération à verser à M. A...la somme de 8 000 euros en réparation des préjudices causés par le non renouvellement de son contrat ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Pau ;

3°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2013 :

- le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
- les observations de Me Bernadi, avocat de la communauté d'agglomération de Pau-Pyrénées ;
- les observations de Me Gevaudan, avocat de M.A... ;


1. Considérant que M. A...avait été engagé par la communauté d'agglomération de Pau-Pyrénées par contrat signé le 25 janvier 2003, pour une durée de trois ans, en qualité de chargé de mission informatique pour un projet dénommé " Pau Broadband Country " dans le cadre duquel il était chargé de l'ingénierie des projets de technologie de l'information et de la communication liés à la mise en place d'infrastructures de fibres à très haut débit ; que son contrat a été renouvelé le 20 janvier 2006 pour une durée de trois ans à compter du 1er février 2006 ; que le 21 octobre 2008, la présidente de la communauté d'agglomération de Pau-Pyrénées a fait savoir à M. A...qu'elle ne renouvellerait pas son contrat ; qu'à la suite d'un recours gracieux de ce dernier, la même autorité, par décision du 23 décembre 2008, a confirmé son refus de renouveler le contrat de M.A... ; qu'à la demande de M.A..., le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 23 décembre 2008 et a condamné la communauté d'agglomération de Pau-Pyrénées à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation des préjudices causés par le non renouvellement de son contrat ; que la communauté d'agglomération ayant interjeté appel du jugement, la cour administrative d'appel de Bordeaux, par un arrêt en date du 8 novembre 2011, a annulé le jugement du tribunal administratif, a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 23 décembre 2008 mais a condamné la communauté d'agglomération de Pau-Pyrénées à verser à M. A...la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice ; que, sur pourvoi en cassation de M.A..., le Conseil d'Etat, par décision en date du 26 avril 2013, a annulé l'arrêt de la cour et lui a renvoyé l'affaire ;
2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 38 du décret du 15 février 1988 susvisé : " Lorsqu'un agent non titulaire a été engagé pour une durée susceptible d'être reconduite, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : / (...) 4° Au début du troisième mois précédant le terme de l'engagement pour le contrat susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée. Dans ce cas, la notification de la décision doit être précédée d'un entretien (...) " ;

3. Considérant que, selon les dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, à l'issue d'une période de six ans, un contrat ne peut être reconduit que pour une durée indéterminée ; que M.A..., qui avait bénéficié de deux contrats successifs d'une durée de trois ans chacun, entrait donc dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 38 du décret du 15 février 1988 et devait bénéficier d'un entretien préalable à la décision de non renouvellement de son contrat ; que la communauté d'agglomération de Pau-Pyrénées n'établit pas avoir fait bénéficier M. A...d'un tel entretien ; qu'eu égard à la situation juridique de fin de contrat sans droit au renouvellement qui était celle de M.A..., l'absence d'accomplissement de cette formalité n'a pas privé l'intéressé d'une garantie ; qu'eu égard également au fait qu'il ressort des pièces du dossier que la mission pour laquelle le contrat de M. A...avait été renouvelé pour trois ans était achevée, l'absence d'entretien n'a pas été susceptible d'exercer en l'espèce une influence sur le sens de la décision attaquée de non renouvellement du dernier contrat ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision de non renouvellement du contrat de M.A... pour le motif qu'elle avait été prise sans avoir été précédée de l'entretien prescrit par les dispositions précitées de l'article 38 du décret du 15 février 1988 ;
5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif ;

6. Considérant que si, en vertu des dispositions du 2° de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, M. A...pouvait voir son contrat reconduit pour une durée indéterminée, ces dispositions n'imposaient pas à la communauté d'agglomération de renouveler son contrat ; que M. A...n'avait donc pas de droit au renouvellement de son contrat ; que la décision attaquée de non renouvellement du contrat, qui n'a pas été prise pour un motif disciplinaire, pouvait en conséquence être légalement édictée sans que l'intéressé soit mis à même de consulter son dossier et sans que la décision soit formellement motivée; que, par suite les moyens tirés de ce que la communauté d'agglomération n'aurait pas mis M. A...en mesure de consulter son dossier avant de refuser de renouveler son contrat et de l'absence de motivation de la décision attaquée doivent être écartés;

7. Considérant que M. A...soutient que la décision attaquée n'a pas été prise dans l'intérêt du service, qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ainsi que de détournement de pouvoir ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...avait été engagé par deux contrats de trois ans chacun pour, essentiellement, assurer l'ingénierie des projets de technologie de l'information et de la communication liés à la mise en place d'infrastructures de fibres à très haut débit et de télécommunication dans le cadre d'un projet lancé par la communauté d'agglomération de Pau-Pyrénées dénommé " Pau Broadband Country " ; que cette mission temporaire de conception consistait à définir les caractéristiques techniques de l'ensemble des supports de transmission et de commutation permettant la distribution du réseau aux abonnés et d'en valider la mise en oeuvre, l'exploitation du réseau de télécommunications devant être gérée par une société délégataire ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la fin de l'année 2008 l'architecture du réseau était terminée, les équipements centraux de raccordement mis en place et l'installation de l'ensemble des supports de transmission et de commutation achevée; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la suite du non renouvellement de son contrat un autre agent aurait été recruté par la communauté d'agglomération afin de poursuivre la mission de M.A... ; qu'ainsi, à la date d'expiration de son second contrat, la mission qui avait été confiée à M. A...pouvait être regardée comme terminée ce qui justifiait le refus de renouveler son contrat ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le motif du refus de renouvellement du contrat litigieux serait étranger à l'intérêt du service, de ce que la décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir doivent être écartés ;

9. Considérant que la décision de ne pas renouveler le contrat de M. A...à son échéance n'étant pas entachée d'illégalité, la présidente de l'agglomération de Pau-Pyrénées n'a pas commis de faute susceptible d'engager la responsabilité de l'administration ; que, par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. A...doivent être rejetées ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen invoqué tiré de l'irrégularité du jugement, que la communauté d'agglomération de Pau-Pyrénées est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 23 décembre 2008 et l'a condamnée à indemniser M.A... ; que, par suite, l'appel incident présenté par M. A...tendant à l'augmentation de l'indemnité fixée par le tribunal administratif doit être également rejeté ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. A...la somme que demande la communauté d'agglomération de Pau-Pyrénées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération de Pau-Pyrénées, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


DECIDE


Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 3 juin 2010 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Pau et son appel incident sont rejetés.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la communauté d'agglomération de Pau-Pyrénées est rejeté.
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No 13BX01289



Abstrats

36-12-03 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat.
36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement.
36-13-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'annulation. Pouvoirs du juge.

Source : DILA, 05/12/2013, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Bordeaux

Date : 19/11/2013