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Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 24 juin 1994, 139491, inédit au recueil Lebon

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Rapporteur : Struillou

Commissaire du gouvernement : Arrighi de Casanova


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la requête enregistrée le 20 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Chantal X..., demeurant ... à Guebwiller (68500) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 3 février 1989, par lequel le directeur du centre hospitalier de Rouffach l'a affecté à la conciergerie à compter du 2 février 1989 et la décision du 1er août 1989 par laquelle le directeur du centre hospitalier l'a révoqué pour abandon de poste ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 88-396 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 72-877 du 12 septembre 1972 relatif au recrutement et àl'avancement des personnels des services ouvriers, des parcs automobiles et du service intérieur des établissements d'hospitalisation, de soin ou de cure publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives au changement d'affectation de Mme X... :
Considérant qu'eu égard à la nature des fonctions de coiffeuse exercées par Mme X... avant son affectation à la conciergerie du centre hospitalier spécialisé de Rouffach par une décision du directeur du centre en date du 3 février 1989, cette décision ne peut être regardée comme une mesure d'organisation du service insusceptible de recours pour excès de pouvoir ; que Mme X... est par suite fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de ladite décision pour irrecevabilité ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif ;
Considérant, d'une part, que la décision prononçant le changement d'affectation de Mme X... résultait de la suppresion de l'emploi de coiffeuse précédemment occupé par celle-ci et n'avait pas le caractère d'une décision prise en considération de la personne ; qu'elle n'avait dès lors pas à être précédée de la communication à l'intéressée de son dossier ; qu'une telle décision n'entre dans aucune des catégories de mesures dont la motivation est rendue obligatoire par la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant, d'autre part, que si Mme X... a invoqué devant le tribunal la violation de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 relative au statut des fonctionnaires de l'Etat, au demeurant inapplicable à un agent hospitalier, elle n'a, en tout état de cause, assorti ce moyen d'aucune précision permettant au juge d'en apprécier la portée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 3 février 1989 du directeur du centre hospitalier de Rouffach ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision de radiation des cadres pour abandon de poste ;
Considérant que pour rejeter la demande présentée devant lui le tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé d'une part sur le motif que le comité médical n'était nullement tenu, à la demande des fonctionnaires dont le cas lui est soumis de recourir à l'avis d'experts et, d'autre part, que, Mme X... n'ayant pas déféré à la mise en demeure dereprendre ses fonctions alors qu'elle ne justifiait pas s'être trouvée dans l'impossibilité de le faire elle avait, dès lors, rompu le lien l'unissant à l'établissement hospitalier ; qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus par les premiers juges de rejeter les conclusions susmentionnées de la requête de Mme X... ;
Article 1er : Le jugement en date du 14 mai 1992 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant qu'il a rejeté pour irrecevabilité la demande tendant à l'annulation de la décision du 3 février 1989 du directeur du centre hospitalier de Rouffach.
Article 2 : La demande de Mme X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Chantal X..., au centre hospitalier de Rouffach et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.

Abstrats

36-05-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - AFFECTATION

Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 24/06/1994