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Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 28 décembre 1992, 136025, mentionné aux tables du recueil Lebon

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Président : M. Vught

Rapporteur : M. Gosselin

Commissaire du gouvernement : M. Le Chatelier


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la protestation, enregistrée le 2 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice Y..., dont l'adresse est Hôtel de Ville à Saint-Julien-le-Montagnier (83560) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule les opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 1992 dans le département du Var pour l'élection des membres du conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de M. Maurice Y... et de Me Baraduc-Bénabent, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur le grief tiré de l'absence de bulletins de vote :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors de l'ouverture du scrutin qui a eu lieu le 22 mars 1992 dans le département du Var pour l'élection des membres du conseil régional "Provence-Alpes-Côte d'Azur", il n'y a pas eu de bulletins de vote de la liste "Nouvel Espace Socialiste" dans la commune de la Croix-Valmer entre 8 h et 10 h du matin ; que cette irrégularité, qui ne résulte pas d'une manoeuvre, n'a pu, compte tenu du nombre de voix obtenu par la liste conduite par M. Y... dans cette commune, et eu égard à l'écart entre le nombre de suffrages attribués à cette liste dans le département et le minimum nécessaire pour être admis à la répartition des sièges, être de nature en l'espèce à altérer le résultat du scrutin ; que, par suite, ce grief ne saurait être accueilli ;
Sur le grief tiré de la diffusion d'une publication municipale :
Considérant qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L.52-1 du code électoral : "A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin" ; que le magazine municipal intitulé "Vivre à Toulon" a été diffusé aux électeurs de cette ville les 16 et 17 mars 1992 ; que cette publication périodique, dont c'était le numéro 21, se bornait en l'espèce à une campagne de promotion, dénuée de toute polémique, des réalisations et de la gestion de la municipalité de Toulon, sans faire allusion à des réalisations du département ou de la région ni aux élections régionales proches ; que, si l'éditorial qui y figurait était signé de M. X..., président du conseil général du Var et candidat placé en tête de la liste "Union pour le Var", il était exclusivement consacré à un éloge du sport, les activités sportives constituant d'ailleurs le thème central de ce numéro ; qu'ainsi, pour regrettable qu'ait été la diffusion massive, à quelques jours du scrutin, de ce magazine, elle ne saurait être regardée comme ayant méconnu les dispositions précitées ; qu'ainsi, ce second grief ne peut qu'être écarté ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à faire application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu de faire application, dans les circonstances de l'espèce, des dispositions précitées et de condamner M. Y... à payer à M. X... la somme de 5 000 F sur les 10 000 F que ce dernier réclame au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La protestation de M. Y... est rejetée.
Article 2 : M. Y... versera à M. X... une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.

Abstrats

28-005-02 ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES -Interdiction de toute campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité pendant les six mois précédant le scrutin (second alinéa de l'article L.52-1 du code électoral) - Violation - Absence - Magazine municipal.
28-025-02 ELECTIONS - ELECTIONS REGIONALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES -Interdiction de toute campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité pendant les six mois précédant le scrutin (second alinéa de l'article l'article L.52-1 du code électoral) - Absence - Magazine municipal.

Résumé

28-005-02, 28-025-02 Diffusion du magazine municipal intitulé "Vivre à Toulon" aux électeurs de cette ville les 16 et 17 mars 1992. Cette publication périodique, dont c'était le numéro 21, se bornait en l'espèce à une campagne de promotion, dénuée de toute polémique, des réalisations et de la gestion de la municipalité de Toulon, sans faire allusion à des réalisations du département ou de la région ni aux élections régionales proches. Si l'éditorial qui y figurait était signé de M. A., président du conseil général du Var et candidat placé en tête de la liste "Union pour le Var", il était exclusivement consacré à un éloge du sport, les activités sportives constituant d'ailleurs le thème central de ce numéro. Par suite, cette diffusion ne saurait être regardée comme ayant méconnu les dispositions du 2ème alinéa de l'article L.52-1 du code électoral.

Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 28/12/1992